Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether financing expense deductible under paragraph 20(1)(e)?
Position Adoptée: No position taken.
Raisons: Not enough facts.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 3
Déductibilité des frais d'emprunt
Contexte
Un groupe de sociétés procède à une restructuration de son financement. Société A, Société B et Société C détiennent une participation dans la société de personnes ABC. Dans le cadre de la restructuration du financement du groupe, Société A emprunte auprès d'une institution financière et doit payer des frais d'emprunt. Société A utilise l'argent emprunté pour faire une contribution de capital à la société de personnes ABC. Celle-ci utilise ce montant pour rembourser une dette envers une autre institution financière. Cette dette avait été contractée par la société de personnes ABC en vue de tirer un revenu d'une entreprise. Société A refacture les frais d'emprunt à la société de personnes ABC.
Le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) L.I.R. permet entre autres de déduire sur cinq ans les frais d'emprunt engagés dans le cadre de la restructuration d'une créance ou de sa prise en charge par le contribuable pourvu que les autres conditions soient respectées.
Questions
A) Est-ce que la société de personnes ABC peut déduire sur cinq ans en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) L.I.R. les frais d'emprunt que lui a facturés Société A?
B) Est-ce que Société A peut déduire pleinement les frais refacturés à l'encontre du revenu provenant de cette refacturation, ayant ainsi un effet nul sur son revenu imposable?
Réponse de l'ARC
Les faits disponibles sont insuffisants et ne permettent pas à l'ARC de déterminer quel serait le traitement fiscal approprié dans la situation décrite ci-dessus.
Il est possible que les opérations ne constituent pas une restructuration de la dette de la société de personnes ABC, de sorte que le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) L.I.R. ne serait pas applicable. De plus, il y aurait lieu d'examiner si les frais facturés par Société A constituent vraiment une dépense pour la société de personnes ABC et si elle est raisonnable dans les circonstances.
Dépendant des faits, il est possible que l'alinéa 20(1)e) L.I.R. soit applicable à l'égard des frais d'emprunt engagés par Société A. Toutefois, les frais d'emprunt ne seraient pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e) L.I.R. si le montant reçu par Société A de la société de personnes ABC était inclus dans le calcul du revenu de Société A en vertu de l'alinéa 12(1)x) L.I.R. sans l'application du paragraphe 12(2.2) L.I.R., et que Société A faisait le choix prévu au paragraphe 12(2.2) L.I.R. à l'égard des frais d'emprunt.
Robert Gagnon
(613) 957-9768
2011-041202
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