Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsque la règle d'attribution du paragraphe 146(8.3) s'applique, est-ce que les retenues à la source peuvent elles aussi être attribuées au contribuable qui doit assumer l'impôt?
Position Adoptée: Non
Raisons: Le texte de loi ne permet pas cette attribution.
APFF-Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers- CONGRÈS 2011 le 7 octobre 2011
Question 8 - Retraits de REÉR, retenues d'impôt à la source, règle d'attribution et séparation des conjoints.
Une décision rendue en janvier 2010 par la Cour du Québec (division des petites créances) a mis en lumière une problématique particulière pouvant se produire au niveau des retraits effectués d'un REÉR au profit de l'époux ou conjoint de fait lorsque la règle d'attribution s'applique et que les conjoints se séparent plus tard dans l'année civile du retrait.
Ainsi, dans la décision Charrier c. Québec (2010 EXP-2783), le particulier avait cotisé au REÉR de sa conjointe en 2005 pour une somme de 5 970 $ qu'il a déduite en 2005. Durant l'été 2006, la somme de 5 805 $ fut retirée du REÉR. L'institution financière a effectué les retenues à la source applicables et a remis le solde à la conjointe du contribuable. Plus tard dans l'année, les conjoints se sont séparés. En vertu de la règle d'attribution applicable (la règle du 3 x 31 décembre) prévue au paragraphe 146(8.3) L.I.R., c'est le cotisant qui a dû s'imposer sur le montant du retrait car les conjoints ne vivaient pas séparés au moment du retrait. Toutefois, c'est son ex-conjointe qui a " bénéficié " des impôts retenus à la source. En effet, aucune règle d'attribution des retenues d'impôt à la source n'est prévue dans les dispositions législatives québécoises à cet égard et il semble que le même principe s'applique dans la législation fédérale. Cet aspect est donc omis dans les législations.
Dans la décision spécifiée plus haut, la Cour du Québec a tranché en faveur du cotisant dans une décision teintée d'équité plutôt que d'analyse des dispositions législatives. Une telle décision rendue par la division des petites créances ne fait cependant pas jurisprudence et ne peut pas être étendue à l'application de la loi fiscale. Par ailleurs, il pourrait être bénéfique d'adresser cette question afin de minimiser les risques de conflits dans une telle situation.
Question à ARC
L'ARC peut-elle confirmer si le traitement fiscal des retenues d'impôt à la source, expliqué plus haut, reflète bien les dispositions fiscales fédérales ?
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 146(8) L.I.R. précise que le total des montants qu'un contribuable a reçus au cours d'une année d'imposition, à titre de prestation dans le cadre d'un REÉR, doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition. Cependant, lorsqu'un régime en est un au profit de l'époux ou du conjoint de fait, certaines circonstances peuvent faire en sorte que le contribuable qui a versée les primes au régime doive lui aussi inclure la totalité ou une partie du montant retiré dans le calcul de son revenu. En effet le paragraphe 146(8.3) L.I.R. précise que lorsqu'un retrait est effectué d'un REÉR au profit de l'époux ou conjoint de fait, alors les époux ou conjoints de faits ne vivaient pas séparément pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le contribuable qui a versé des primes au REÉR de son époux ou conjoint de fait devra inclure le montant retiré dans le calcul de son revenu jusqu'à concurrence du montant qu'il a cotisé au cours de l'année ou de l'une des deux années précédentes. Lorsque le paragraphe 146(8.3) L.I.R. s'applique, le paragraphe 146(8.6) L.I.R. permet au rentier de demander une déduction correspondante afin d'éviter que deux personnes aient à inclure un même montant dans le calcul de leur revenu.
L'alinéa 153(1)j) L.I.R. prévoit que toute personne qui verse un paiement provenant d'un REÉR doit en déduire ou retenir la somme fixée selon les modalités règlementaires et doit remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire. Dans la situation décrite, les retenues sont donc effectuées à même le paiement de la somme forfaitaire et indiquées au bénéfice de la personne qui reçoit la somme, soit le rentier du REÉR. Aucune disposition de la L.I.R. ne permet de faire un lien entre la retenue à la source effectuée sur le paiement remis au rentier et la règle d'attribution du paragraphe 146(8.3) L.I.R.
Catherine Ayotte
613-957-8962
Le 7 octobre 2011
2011-040825
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011