Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal des honoraires d'évaluation d'une police d'assurance-vie lors du transfert d'une telle police en faveur d'une société lorsque le paragraphe 148(7) s'applique au transfert?
Position Adoptée: Les frais d'évaluation que le titulaire d'une police d'assurance-vie engage ou effectue pour disposer de la police n'entrent pas dans le calcul déterminé au paragraphe 148(1). Pour l'acquéreur, les frais d'évaluation qu'il engage ou effectue pour acquérir la police n'entrent pas dans le calcul du coût de base rajusté de la police.
Raisons: Le paragraphe 148(7) détermine le produit de disposition pour celui qui dispose de la police-vie et le coût de base rajusté pour celui qui acquiert la police. De plus, contrairement au paragraphe 40(1) où il est précisé que le gain en capital est diminué des frais de vente, une telle disposition n'existe pas à l'article 148.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET INSTRUMENTS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2011 - 7 octobre 2011
Question 10 - Honoraires d'évaluation d'une police d'assurance-vie dans le cadre d'un transfert de la police par un actionnaire à sa société -
Un particulier est titulaire d'une police d'assurance-vie qui est une police exonérée aux fins de la L.I.R. Lors du transfert de cette police d'assurance-vie à la société dont il est l'unique actionnaire, il est très important de déterminer la juste valeur marchande de la police d'assurance-vie au moment du transfert. À cette fin, il est recommandé de retenir les services d'un actuaire, à titre d'exemple, pour déterminer avec le plus de précision possible la juste valeur marchande de ladite police; de façon à ce qu'aucune des deux parties à la transaction ne soit lésée, et qu'il n'en découle pas de conséquences fiscales indésirables.
Questions à l'ARC
i) L'ARC considère-t-elle comme raisonnable, dans une telle situation, que les honoraires d'évaluation de la police d'assurance soient supportés à 50-50 entre le cédant et l'acquéreur de ladite police?
ii) L'ARC peut-elle nous spécifier le traitement fiscal desdits honoraires, tant pour le cédant que pour l'acquéreur?
Réponse de l'ARC
Le caractère raisonnable de la répartition des frais d'évaluation d'une police d'assurance-vie entre l'actionnaire et la société est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir considéré tous les faits pertinents. L'ARC n'a pas d'exigences spécifiques à cet égard.
Les dispositions du paragraphe 148(7) L.I.R. s'appliquent lorsqu'un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d'une personne, ou d'une autre manière, en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance. Dans ces circonstances, le titulaire de la police est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l'intérêt à la suite de la disposition est réputée l'acquérir à un coût égal à cette valeur.
Le terme " valeur " est défini au paragraphe 148(9) L.I.R. et s'applique pour les fins de l'article 148 de la L.I.R. Selon ce paragraphe, la valeur à un moment donné d'un intérêt dans une police d'assurance-vie est :
a) lorsque l'intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la somme y afférente que le titulaire de l'intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment;
b) dans les autres cas, nulle.
En vertu du paragraphe 148(1) L.I.R., le titulaire de la police doit inclure l'excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police, soit, dans le cas présent, la valeur de son intérêt dans la police, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt immédiatement avant la disposition. Les dépenses que le titulaire de la police engage ou effectue en vue de réaliser la disposition n'entrent pas dans ce calcul.
Selon le paragraphe 148(7) L.I.R., le coût pour la société de son intérêt dans la police sera égal à la valeur déterminée selon le paragraphe 148(9) L.I.R. Ce montant sera inclus à l'élément A de la définition de " coût de base rajusté au paragraphe 148(9) L.I.R. Aucun ajustement n'est prévu au calcul du coût de base rajusté à ce paragraphe pour tenir compte des frais que la société a engagés ou effectués pour obtenir une évaluation de la juste valeur marchande de la police.
Michel Lambert
(613) 957-8968
2011-040835
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011