Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le coût indiqué d'un intérêt dans une police d'assurance-vie aux fins de l'application de l'article 233.3 L.I.R. ?
Position Adoptée: Le coût de base rajusté d'un intérêt dans une police d'assurance-vie, tel que défini au paragraphe 148(9) L.I.R. peut généralement être considéré comme une évaluation raisonnable du coût indiqué aux fins de l'application des règles de l'article 233.3 L.I.R.
Raisons: Texte de la LIR et positions antérieures.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 1 - Déclaration de placements étrangers et polices d'assurance-vie émises par des assureurs étrangers
Lors de la présentation de la table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers de l'an dernier, l'ARC nous confirmait qu'une police d'assurance-vie émise par un assureur étranger répond à la définition d'un " bien étranger déterminé " à l'article 233.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" L.I.R. ") et, par conséquent une entité canadienne qui détient des intérêts dans une police d'assurance-vie émise par un assureur étranger ayant un coût indiqué qui dépasse 100 000$ devrait se conformer aux exigences de la déclaration de l'article 233.3 L.I.R. (note de bas de page 1)
La question qui se pose est de savoir si le coût indiqué des intérêts dans une police d'assurance-vie est le coût de base rajusté (" CBR ") tel que défini au paragraphe 148(9) L.I.R., ou les primes payées ?
Réponse de l'ARC
Un " déclarant " pour une année d'imposition doit produire un formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger dans les délais prescrits en application du paragraphe 233.3(3) L.I.R. Une " entité canadienne déterminée " se qualifie de " déclarant " pour une année d'imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué de son " bien étranger déterminé " dépasse 100 000 $ à un moment de l'année ou de l'exercice, sauf le moment où elle ne réside pas au Canada, le tout conformément aux définitions de ces expressions énoncées au paragraphe 233.3(1) L.I.R.
Le " coût indiqué " des intérêts que possède un titulaire dans une police d'assurance-vie à un moment donné sera généralement déterminé en application de l'alinéa f) de la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. Il correspond ainsi au coût, pour le contribuable, du bien déterminé pour le calcul de son revenu, sauf dans la mesure où un tel coût a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition se terminant avant ce moment.
Le terme " coût " n'est pas défini aux fins de la L.I.R. De plus, la détermination du coût d'un bien pour le calcul du revenu d'un contribuable implique une analyse de l'ensemble des faits propres à une situation particulière. Nous sommes cependant d'avis que le " coût de base rajusté " des intérêts que possède un titulaire dans une police d'assurance-vie, tel que défini au paragraphe 148(9) L.I.R., peut généralement être considéré comme une évaluation raisonnable du coût du bien aux fins de l'application des règles de l'article 233.3 L.I.R.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2011-039944
NOTES DE BAS DE PAGE
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1 Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers, dans Congrès 2010, Montréal, Association de planification fiscale et financière, question 12.
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