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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'ARC est en accord avec la position prise par la CAF dans la cause St. Michael (Garron) ?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Cause en appel devant la Cour suprême du Canada.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 28
Critères déterminant le statut de résidence d'une fiducie
La Cour d'appel fédérale dans l'affaire St.Michael Trust Corp., as Trustee of the Fundy settlement and St.Michael Trust Corp., as Trustee of the Summersby settlement vs. Her Majesty the Queen (l'affaire Garron) a statué en 2010 que la résidence d'une fiducie ne doit pas nécessairement être déterminée en fonction du lieu de résidence de la majorité des fiduciaires. En certaines circonstances, le critère du lieu où se prennent les décisions (" management and control ") pourrait être le critère déterminant. La Cour suprême du Canada a accordé le 23 juin dernier au contribuable la permission d'en appeler de ce jugement.
Questions à l'ARC
a) L'ARC peut-elle indiquer quels sont les critères qu'elle retient présentement pour déterminer dans quelle juridiction réside une fiducie?
b) Dans l'hypothèse où l'ARC applique pour le moment un test de résidence de fiducie tiré de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Garron, l'ARC peut-elle nous indiquer quel mécanisme a été mis en place pour trancher, le cas échéant, la question de la résidence d'une fiducie si deux provinces canadiennes sont chacune d'avis que les prises de décision (management and control) de la fiducie sont prises sur leur territoire? Nous pensons plus particulièrement à la situation où l'ARC est en charge de l'administration fiscale de l'une des provinces concernées.
Réponse de l'ARC à la question 28 a)
La position de longue date de l'ARC est à l'effet que la détermination de la résidence d'une fiducie doit être effectuée à la lumière de l'ensemble des faits d'une situation particulière. Nous référons à ce propos au Bulletin d'interprétation IT-447 - Résidence d'une fiducie ou succession, émis par l'ARC le 30 mai 1980.
Tel que mentionné dans la question, la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans St. Michael Trust Corp. et al v. Her Majesty The Queen (note de bas de page 1) a été portée en appel à la Cour suprême du Canada et l'autorisation d'en appeler a été accordée le 23 juin 2011. Conformément à l'information disponible à même le site internet de la Cour suprême du Canada en date de la présente, l'audition de la cause a été établie de façon provisoire au 13 mars 2012. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis qu'il n'est pas opportun d'émettre de commentaires à l'égard de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale.
Réponse de l'ARC à la question 28 b)
Il n'existe pas de mécanisme spécifique permettant de trancher la question du lieu de résidence d'une fiducie dans un contexte interprovincial. Aux fins du fonctionnement du régime d'imposition canadien d'autocotisation, cette question en est une de fait, et n'en est pas une spécifique aux fiducies. Elle est susceptible de se présenter à l'égard de tout contribuable canadien. Cette question est ainsi généralement susceptible d'être examinée et discutée entre les administrations fiscales et le contribuable lors d'une vérification de ce dernier. Par ailleurs, une cotisation établie sur une position adoptée par une autorité fiscale canadienne à l'égard du lieu de résidence d'un contribuable peut être contestée par celui-ci dans le cadre d'une opposition dûment effectuée selon les prescriptions de la législation applicable.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2011-041222
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1 2010 CAF 309.
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