Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que le paragraphe 104(13) s'applique dans un contexte particulier impliquant une fiducie testamentaire?
2) Est-ce que le paragraphe 104(27) et l'alinéa 60l) s'applique dans un contexte précis de fiducie testamentaire?
3) Est-ce qu'une retenue d'impôt doit être effectuée lorsqu'un montant est transféré directement d'un RPA au REER d'un enfant mineur?
4.1) Quel montant peut-être déduit en vertu de l'alinéa 60l)?
4.2) Est-ce que la retenue d'impôt sur le montant reçu par la fiducie peut être attribuée au bénéficiaire de la fiducie?
Position Adoptée: 1) Commentaires généraux
2) Commentaires généraux
3) Oui, dans la situation décrite
4.1) Sujet au maximum mentionné au sous-alinéa 60l)v), un contribuable peut déduire le montant versé à titre de prime en vertu d'un REER dont il est le rentier.
4.2) Non
Raisons: 1) Question de fait
2) Question de fait
3) 153(1)b) L.I.R. et 103(4) R.I.R.
4) Aucune disposition de la L.I.R. ne permet de répartir ou d'attribuer des retenues d'impôt entre une fiducie et ses bénéficiaires.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2011-CONGRÈS 2011
Question 13 - Décès d'un particulier et versement d'un montant forfaitaire au titre d'un régime de pension agréé à la succession en faveur d'une personne mineure handicapée
Un contribuable est décédé en 2011 sans épouse ou conjointe de fait mais avec un testament. Il était membre d'un régime de pension agréé (" RPA "). Aucune désignation de bénéficiaire valide n'avait été effectuée au niveau du RPA en cas de décès.
Le testament du contribuable prévoit le legs de tous ses biens en faveur de sa fille mineure à charge, handicapée et âgée de six (6) ans, à titre de seule légataire universelle.
Puisque la fille du contribuable est mineure, le testament du contribuable prévoit que tous les biens légués devront être conservés dans la succession jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge de vingt-cinq (25) ans, avec droit d'empiètement sur le capital et sur le revenu par le liquidateur, à sa discrétion, pour le maintien de sa fille mineure.
En 2011, le RPA du décédé prévoit verser à la succession une somme de 140 000 $ à titre de montant forfaitaire au titre d'un RPA.
En vertu de l'alinéa 60l) L.I.R., la fille du décédé peut déduire de son revenu le plein montant forfaitaire reçu du RPA, s'il y a contribution de ce montant à un régime enregistré d'épargne-retraite ( " REÉR ").
Questions à l'ARC :
1. Si le montant de 140 000$ du RPA reçu par la succession est payé à la fille, l'ARC peut-elle confirmer que le paragraphe 104(13) L.I.R. s'appliquera?
2. Est-ce que l'ARC peut nous confirmer que le choix du paragraphe 104(27) L.I.R. fera en sorte que le revenu tiré par la fille conservera son statut de revenu de pension aux fins de la déduction du montant d'un RPA prévu à l'alinéa 60l) L.I.R.?
3. Est-ce que le plein montant de 140 000 $ à recevoir par la fille à titre d'un montant forfaitaire d'un RPA pourra être transféré directement à un REÉR sans retenue d'impôt à la source?
4. Supposons qu'une retenue à la source de 35% est requise sur ledit montant pour une somme de 49 000 $ (35 % x 140 000 $).
4.1) La fille pourra-t-elle contribuer à un REÉR pour un montant de 140 000 $ et le déduire en vertu de l'alinéa 60l) L.I.R si la succession lui avance, à titre de capital, le montant de la retenue?
4.2) La retenue d'impôt à la source de 49 000 $ pourra-t-elle être attribuée au montant forfaitaire de 140 000 $ reçu par la fille?
Réponse de l'ARC
L'ARC ne peut pas confirmer le traitement fiscal d'une situation spécifique autrement que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu lorsque tous les faits et les documents pertinents lui sont fournis. Les commentaires qui suivent pourraient donc ne pas s'appliquer à une situation spécifique.
Réponse de l'ARC à la question 1 :
Lorsqu'une succession (considérée comme une fiducie aux fins de la L.I.R.) reçoit une somme au titre d'une prestation de retraite ou de pension, elle doit inclure cette somme dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) L.I.R. L'alinéa 104(13)a) L.I.R. prévoit qu'un bénéficiaire d'une fiducie qui n'est pas visée à l'alinéa a) de la définition de " fiducie " au paragraphe 108(1) L.I.R. doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année, la partie du revenu de la fiducie qui lui est devenue payable au cours de l'année de la fiducie. Le paragraphe 104(24) L.I.R. précise les circonstances où un montant est devenu payable au cours d'une année. De plus, il nous apparaît que l'application du paragraphe 104(18) L.I.R. devrait être considérée.
Réponse de l'ARC à la question 2 :
Sauf si une disposition expresse de la L.I.R. permet de conserver la nature d'un revenu, l'alinéa 108(5)a) L.I.R. prévoit que les montants inclus dans le revenu d'un bénéficiaire d'une fiducie en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R. sont réputés être du revenu tiré d'un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d'une autre source.
Le paragraphe 104(27) L.I.R. permet le transfert, à un bénéficiaire d'une fiducie testamentaire résidant au Canada, des caractéristiques de certaines prestations de retraite reçues par la fiducie et qu'il est raisonnable de considérer comme faisant partie du montant qui a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire par l'application du paragraphe 104(13) L.I.R.
À cet effet, le montant inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire de la fiducie en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R. doit provenir d'une distribution du revenu de la fiducie. Lorsque la fiducie procède à une distribution de capital, le paragraphe 104(13) L.I.R. ne s'applique pas à cette distribution. Ainsi, lorsque la fiducie avance une somme à titre de capital à un bénéficiaire, le paragraphe 104(13) L.I.R. n'est pas applicable à cette avance et, par le fait même, les exigences du paragraphe 104(27) L.I.R. ne sont pas respectées. Afin de déterminer quel type de distribution a fait une fiducie, une analyse complète des faits et des dispositions du testament est nécessaire.
En vertu du sous-alinéa 104(27)c)(i) L.I.R., lorsqu'une fiducie testamentaire reçoit une prestation d'un RPA, la part du bénéficiaire de la fiducie sur la prestation (à l'exception de toute fraction qui de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l'application de l'alinéa 60l) L.I.R., être un montant provenant d'un RPA qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01) L.I.R. si les conditions suivantes sont respectées :
- La fiducie testamentaire a résidé au Canada tout au long de son année d'imposition.
- Ladite fiducie a indiqué, dans sa déclaration de revenu produite pour l'année en vertu de la Partie I de la L.I.R., la part du bénéficiaire, égal à la fraction de la prestation, qu'elle n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires.
- Il est raisonnable de considérer la part du bénéficiaire comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe 104(13) L.I.R. a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition donnée.
- La prestation est un montant unique au sens du paragraphe 147.1(1) L.I.R.
- Le montant unique a été versé à la fiducie par suite du décès de l'auteur de celle-ci.
- Le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l'auteur de la fiducie, l'enfant ou le petit enfant de celui-ci et financièrement à sa charge en raison d'une déficience mentale ou physique.
Réponse de l'ARC à la question 3 :
En vertu de l'alinéa 153(1)b) L.I.R., toute personne qui verse, au cours d'une année d'imposition, des prestations de retraite ou de pension doit effectuer la retenue d'impôt selon les modalités règlementaires. Le paragraphe 103(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu (note de bas de page 1) (ci après " R.I.R. ") prévoit les taux de retenue applicables lorsqu'un paiement est versé sous forme d'une " somme forfaitaire " par un " employeur " à un " employé ". Pour ces fins, selon le paragraphe 100(1) R.I.R., " employeur " désigne toute personne qui verse une " rémunération ", " employé " désigne toute personne qui reçoit une " rémunération " et " rémunération " comprend tout paiement qui est une prestation de retraite ou de pension. Selon l'alinéa 103(6)a) R.I.R., un paiement visé au sous-alinéa 40(1)a)(i) ou (iii) ou à l'alinéa 40(1)c) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (note de bas de page 2) constitue un " paiement d'une somme forfaitaire " aux fins du paragraphe 103(4) R.I.R. Un paiement unique effectué dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de pension de retraite ou de pensions lors du décès d'un employé ou ancien employé est un paiement visé par le sous-alinéa 40(1)a)(i) de ces Règles. Nous sommes par conséquent d'avis que l'administrateur d'un RPA doit effectuer la retenue d'impôt selon les modalités du paragraphe 103(4) R.I.R lorsqu'il verse directement au REÉR d'un enfant mineur qui est un héritier de la succession d'un participant, un paiement unique au titre d'une prestation de retraite ou de pension par suite du décès du participant.
Réponse de l'ARC à la question 4 :
Selon l'alinéa 60l) L.I.R., lorsqu'un contribuable est l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier décédé qui était financièrement à la charge de celui-ci en raison d'une déficience mentale ou physique, et qu'il reçoit un paiement dans le cadre d'un RPA par suite du décès, il peut déduire dans le calcul de son revenu un montant qu'il verse à titre de prime en vertu d'un REÉR dont il est le rentier. Le montant qu'il peut déduire ne doit pas dépasser la somme de différents montants dont l'un d'eux est le paiement que le contribuable a reçu dans le cadre d'un RPA par suite du décès d'un particulier et qui a été ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année. Si aucun autre montant mentionné au sous-alinéa 60l)(v) L.I.R. n'est ajouté dans le calcul du revenu du contribuable, nous sommes d'avis que le montant maximal qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 60l) L.I.R. correspond à la portion du paiement que le contribuable a reçue dans le cadre d'un RPA, par suite du décès d'un particulier, et qui est ajoutée dans le calcul du son revenu pour l'année. À cet effet, la présomption de l'alinéa 104(27)c) L.I.R. s'applique afin de déterminer quel est le paiement visé à la division 60l)(v)(B.01) L.I.R. Tel que mentionné précédemment, le montant déterminé à l'alinéa 104(27)c) L.I.R. nécessite une analyse des faits et des dispositions du testament.
Aucune disposition de la L.I.R. ne permet, à notre connaissance, de répartir ou d'attribuer des retenues d'impôt entre une fiducie et ses bénéficiaires. Lorsque la succession remplira le formulaire T3 RET, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, l'impôt retenu sera pris en compte pour déterminer le solde dû par la succession ou le remboursement auquel elle a droit. À cet égard, nous vous référons au paragraphe intitulé " Lignes C, D et 86 - Impôt total retenu " du guide T4013, T3 - Guide des fiducies, où il est indiqué ce qui suit : " Ne répartissez pas au profit des bénéficiaires l'impôt qui a été retenu ".
Catherine Ayotte
2011-042078
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Codification des Règlements du Canada c. 945. et mod.
2 L.R.C. 1985, Ch.2 (5e suppl.) et mod.
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