Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un régime collectif d'assurance contre la maladie et les accidents peut couvrir à la fois les employés et entre autres leur époux ou leur conjoint de fait ?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Nous sommes d'avis qu'un régime offrant une couverture aux employés et entre autres à leurs conjoints se qualifierait de régime collectif d'assurance contre la maladie ou les accidents.
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers- CONGRÈS 2011
Question 5 - Régime collectif
De longue date, l'ARC a maintenu sa position à l'effet qu'un employeur peut contracter des polices d'assurance individuelles et considérer que les primes ont été payées dans le cadre d'un régime collectif, la police ne constituant pas le régime proprement dit mais bien une composante du régime, ou elle en fait partie. Le régime est plutôt l'entente conclue entre un employeur et ses employés ou un groupe ou une association d'employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé (note de bas de page 1) .
L'ARC a aussi établi qu'un régime d'assurance collective contre la maladie et les accidents pouvait se composer d'un regroupement de polices individuelles d'assurance maladies graves (AMG) et de polices individuelles soins de longue durée (SLD), ou encore dans ce dernier cas, d'un régime privé d'assurance maladie RPAM, dépendant du mécanisme de paiement des prestations (note de bas de page 2) .
Dans le cadre habituel de l'établissement d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents et d'un RPAM, il est possible d'assurer des prestations pour le bénéfice des employés, de leur conjoint ou d'une personne résidant chez l'employé et avec laquelle l'employé est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption.
Dans l'hypothèse où un employeur mettrait en place un tel régime collectif en souscrivant des polices individuelles d'assurance maladies graves et des polices individuelles de soins de longue durée, lequel rencontrerait par ailleurs tous les critères nécessaires pour se qualifier comme régime d'assurance collective ou comme un RPAM :
Est-ce que l'ARC considérerait qu'un régime regroupant des polices d'assurance individuelles qui offriraient une couverture à la fois aux employés, à leur conjoint ou à une personne résidant chez l'employé et avec laquelle l'employé est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption rencontrerait toujours les critères pour se qualifier comme un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents et, conséquemment, bénéficierait du traitement fiscal accordé à de tels régimes ?
Réponse de l'ARC
La question de savoir si un régime est un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents est une question qui doit être résolue en tenant compte de tous les faits pertinents et du droit privé applicable.
En vertu de l'alinéa 6(1)a) L.I.R., un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçu ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi à l'exception des avantages énumérées aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) L.I.R. Le sous-alinéa 6(1)a)(i) L.I.R. vise notamment les avantages qui résultent des cotisations que l'employeur verse dans le cadre d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (" Fiducie de soins de santé ") et d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents. Toutefois, l'alinéa 6(1)f) L.I.R prévoit que les prestations reçues d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents sont à inclure dans le calcul du revenu dans certaines circonstances.
Bien que la L.I.R. ne définisse pas l'expression régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents utilisée aux alinéas 6(1)a) et 6(1)f) L.I.R., il nous apparait que l'intention du législateur est à l'effet qu'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents peut assurer des prestations à un employé, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne liée à l'employé qui habite chez lui ou est à sa charge. En effet, aux fins des règles sur les Fiducies de soins de santé, une prestation d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents constitue une " prestation désignée " selon la définition de cette expression au paragraphe 144.1(1) L.I.R. et peut être versée dans le cadre d'une Fiducie de soins de santé à un employé ou à son époux, à son conjoint de fait ou une personne qui lui est liée et qui habite chez lui ou est à sa charge.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 7 octobre 2011
2011-040655
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 CRAViews 2006-0171141I7
2 APFF-Congrès 2004, Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des produits financiers, Question 11
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