Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans un contexte où le paragraphe 47(3) n'est pas applicable, comment combiner l'application des paragraphes 47(1) et 7(1.3)?
Position Adoptée: Commentaires généraux concernant l'application du paragraphe 47(1) et du paragraphe 7(1.3)
Raisons: Texte de loi; positions antérieures
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2011, le 7 octobre 2011
Question 2 : Actions achetées par options et calcul du coût
Lors de la table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers de 2010, l'ARC a répondu à la question de savoir si un contribuable pouvait utiliser le coût moyen pour des titres qui ont été acquis par option d'achat d'actions, et donnés par la suite à un organisme de bienfaisance enregistré dans un délai de 30 jours suivant l'exercice (note de bas de page 1) . L'ARC a indiqué que le paragraphe 7(1.3) L.I.R. s'appliquait pour établir l'ordre de disposition pour ce titre, mais qu'un choix pouvait être fait en vertu du paragraphe 7(1.31) L.I.R. pour utiliser la méthode du dernier entré, premier sorti (DEPS).
De nouvelles interrogations surviennent suite à cette réponse. Prenons le cas d'un contribuable qui détient des titres acquis sur le marché et des titres acquis par options d'achat d'actions en vertu du paragraphe 7(1) L.I.R. et qui ne font pas l'objet d'un report d'impôt. Le particulier acquiert ensuite un nombre spécifique du même titre par options d'achat d'actions auquel s'applique le paragraphe 7(1) L.I.R. Subséquemment, le particulier fait un don du même nombre de titres qu'il vient d'acquérir à un organisme de bienfaisance. Le particulier ne fait pas le choix d'utiliser la méthode DEPS en vertu du paragraphe 7(1.31) L.I.R.
Le paragraphe 7(1.3) L.I.R. prévoit un ordre précis de disposition des titres, soit premier entré, premier sorti (PEPS), pour des titres ne faisant pas l'objet d'un report ou des titres données pour lesquels une déduction a été obtenue en vertu de l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R. (relativement à l'exonération du gain de titres donnés).
Or, l'application du paragraphe 7(1.3) L.I.R. aux actions données pourrait faire en sorte qu'une déduction pour actions données en vertu de l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R. ne soit plus possible, précisément à cause de l'application de PEPS. Les actions d'une société publique, acquises par option, faisant l'objet d'un don deviennent donc des actions ne permettant pas une déduction, et ne faisant pas l'objet d'un report d'impôt (et théoriquement ils ne seraient plus sujets au paragraphe 7(1.3) L.I.R.).
Reste à déterminer la méthode de calcul du coût qui s'appliquerait dans ce cas précis :
Le paragraphe 7(1.3) L.I.R. s'applique aux titres qui sont des biens identiques, les présume disposés selon PEPS pour l'application de la sous-section c de la partie I de la L.I.R., soit du calcul du gain en capital.
Le paragraphe 47(1) L.I.R. prévoit plutôt la méthode du coût moyen et a une application générale dans le calcul du gain en capital pour les biens d'un contribuable qui sont des biens identiques.
Question à l'ARC
Le paragraphe 47(1) L.I.R. s'applique-t-il en tenant compte du paragraphe 7(1.3) L.I.R?
Réponse de l'ARC
Sous réserve du paragraphe 7(1.31) L.I.R., le paragraphe 7(1.3) L.I.R. prévoit qu'un contribuable est réputé disposer des titres qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquis. Ce paragraphe s'applique, notamment, pour les fins des paragraphes 7(1.1) et 7(8), de l'alinéa 110(1)d.01) et de la sous-section c de la section B de la partie I L.I.R. L'alinéa 7(1.3)a) L.I.R. prévoit que, si un contribuable qui détient des titres acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 7(1.1) et 7(8) L.I.R. (" titres visés par un report ") acquiert des titres identiques qui ne sont pas visés par un report (note de bas de page 2) , ces nouveaux titres sont réputés avoir été acquis immédiatement avant l'acquisition la plus récente de titres visés par un report. Ainsi, le contribuable détenant des titres à la fois visés et non visés par un report est réputé avoir disposé en premier lieu des titres non visés par un report.
Le paragraphe 47(1) L.I.R. prévoit une façon spécifique de déterminer le prix de base rajusté (" PBR ") de biens identiques dans les circonstances qui y sont décrites. Sommairement, c'est la méthode du coût moyen. Toutefois, lorsqu'un titre est un titre visé par un report ou s'il s'agit d'un titre auquel le paragraphe 7(1.31) L.I.R. s'applique, le paragraphe 47(3) L.I.R. répute ce titre, pour l'application de la règle sur les biens identiques prévue au paragraphe 47(1) L.I.R., n'être identique à aucun autre titre appartenant au contribuable. Par conséquent, le PBR de chacun des titres visés par un report ou auquel le paragraphe 7(1.31) L.I.R. s'applique et le gain ou la perte en capital résultant de sa disposition, seront calculés sans qu'il soit tenu compte du PBR de quelque autre titre détenu par le contribuable.
Dans la situation où un contribuable dispose d'un titre en faisant un don de bienfaisance et que le titre n'a pas fait l'objet d'une indication en vertu du paragraphe 7(1.31) L.I.R., le contribuable doit déterminer quel titre il a disposé en vertu du paragraphe 7(1.3) L.I.R. Puisque le paragraphe 7(1.3) L.I.R. s'applique aux fins de la sous-section c de la section B de la partie I L.I.R., si le titre disposé n'est pas un titre visé d'un report, le paragraphe 47(1) L.I.R. s'applique pour déterminer le PBR avec, selon le cas, les ajustements en vertu de l'alinéa 53(1)j) L.I.R.
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
2011-039942
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 " Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers ", dans Congrès 2010, Montréal, Association de planification fiscale et financière, question 3.
2 On entend par des titres qui ne sont pas visés par un report tous les titres identiques acquis en vertu d'une option d'achat de titres visée à l'article 7 L.I.R. et qui ne sont pas des titres visés par un report ou des titres identiques acquis sur le marché.
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