Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un étudiant de troisième cycle peut-il déduire les frais associés à l'acquisition d'un paramoteur qui est nécessaire à la poursuite de ses travaux de recherche?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, non. L'étudiant ne semble pas recevoir des subventions de recherche mais plutôt des bourses d'études ou de perfectionnement.
Raisons: La Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2010-038235
Le 23 mars 2011
Monsieur,
Objet : Dépenses engagées dans le cadre d'études au doctorat
La présente est en réponse à votre lettre du 25 août dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous indiquez poursuivre des études au doctorat au département de XXXXXXXXXX de l'Université XXXXXXXXXX et, dans le cadre de vos études, vous recevez diverses bourses d'études. Vous occupez également un poste d'assistant de recherche à l'Université XXXXXXXXXX ainsi qu'un poste auprès du gouvernement fédéral.
Dans le cadre de vos études, vous effectuez un projet de recherche visant à XXXXXXXXXX . Pour ce faire, vous avez fait l'acquisition d'un paramoteur au coût de 16 500$, soit 13 500$ pour l'équipement et 3 000$ pour la formation. Vous désirez savoir si les coûts associés à l'acquisition de cet aéronef sont déductibles dans le calcul de votre revenu en tant qu'étudiant au doctorat.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Afin de répondre à la question de savoir si vous pouvez déduire les coûts associés à l'acquisition d'un paramoteur, il est nécessaire de bien cerner la nature des sommes que vous recevez alors que vous poursuivez vos études au doctorat.
L'alinéa 56(1)n) prévoit qu'un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu, toute bourse d'études et de perfectionnement qu'il reçoit ainsi que toute récompense couronnant une œuvre remarquable réalisée dans un domaine d'activité habituel du contribuable qui lui est versée.
Les bourses d'études et les bourses de perfectionnement sont des sommes ou des avantages accordés à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études. D'une part, les bourses d'études visent habituellement à permettre à un étudiant de poursuivre des études de niveau postsecondaire ou supérieur, habituellement dans une université, un collège, un institut technique ou un établissement d'enseignement semblable. D'autre part, en ce qui a trait aux bourses de perfectionnement, le récipiendaire est habituellement un étudiant diplômé, et le payeur, une université, un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable. En général, les bourses de perfectionnement sont décernées pour des études doctorales ou pour du travail de niveau postdoctoral.
Lorsqu'un contribuable reçoit un montant qui est inclus dans le calcul de son revenu aux termes de l'alinéa 56(1)n), ce dernier peut réclamer l'exemption pour bourses d'études à l'égard des bourses reçues si les exigences prévues au paragraphe 56(3) sont rencontrées. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant cette exemption, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-75R4, Bourses d'études, bourses de perfectionnement, bourses d'entretien, récompenses, subventions de recherches et soutien financier, qui se trouve sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it75r4/LISEZ-MOI.html.
Lorsqu'un contribuable poursuit ses études et qu'il reçoit des bourses d'études ou de perfectionnement, il ne pourra déduire les dépenses engagées dans le cadre des études pour lesquelles les bourses lui ont été versées.
Par ailleurs, l'alinéa 56(1)o) prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu toute subvention de recherche qui lui est versée. Fait à noter, l'alinéa 56(1)o) permet à un contribuable de déduire les dépenses engagées au cours d'une année d'imposition dans le but de poursuivre ses travaux de recherche. Ainsi, le contribuable n'est tenu d'inclure dans son revenu que l'excédent de la subvention de recherche sur le total des dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année.
Une somme reçue à titre de bourse de perfectionnement est habituellement incluse à ce titre en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i), mais elle peut parfois l'être à titre de subvention de recherches en vertu de l'alinéa 56(1)o). Le traitement dépend du but principal pour lequel la bourse a été accordée, qui est déterminé d'après les modalités et les conditions d'octroi de la bourse. Si l'objet principal de la bourse est la poursuite des études et de la formation du récipiendaire pour lui-même (par exemple, s'il étudie en vue d'obtenir un doctorat), la bourse est incluse conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i), même si des recherches sont effectués afin d'atteindre cet objectif.
Par contre, si l'objet principal de la bourse est d'effectuer la recherche pour son propre compte (par exemple, pour approfondir les connaissances dans un domaine particulier en faisant une découverte ou en trouvant une nouvelle interprétation à des faits connus), la bourse est réputée être une subvention de recherches et est incluse conformément à l'alinéa 56(1)o). Lorsque ces recherches permettent au récipiendaire de poursuivre ses études et sa formation, un tel avantage n'annule pas l'objet principal de la subvention pour autant que cet avantage puisse être considéré comme un objet secondaire de la subvention ou comme un avantage inévitable mais accessoire.
Dans votre situation, les frais associés à l'acquisition d'un paramoteur ne seraient déductibles qu'à l'encontre de montants pouvant être qualifiés de subventions de recherche. Dans votre situation, les bourses que vous recevez semblent constituer des bourses d'études ou de perfectionnement et non des subventions de recherche puisque, d'après les faits que vous nous avez décrits, la recherche que vous menez actuellement vise principalement l'obtention d'un diplôme universitaire de troisième cycle. À ce titre, nous ne croyons pas que la Loi permette une déduction pour les frais associés à l'acquisition d'un paramoteur, incluant les frais de formation.
En ce qui a trait aux montants que vous recevez en tant qu'assistant de recherche à l'Université XXXXXXXXXX et en tant qu'employé du gouvernement fédéral, ils devront être inclus dans le calcul de votre revenu pour l'année où vous les recevez et ce, en tant que revenus provenant d'une charge ou d'un emploi aux termes de l'article 5.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011