Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable peut faire le choix prévu au paragraphe 45(3) lorsque ce dernier habite à titre de résidence principale un logement (" Logement A ") d'un duplex dont il est le propriétaire et y intègre, par le biais de rénovations majeures, l'autre logement (" Logement B ") du duplex qui était, avant ces rénovations majeures, loué à des tiers?
Position Adoptée: Un contribuable dans une telle situation ne peut pas faire le choix prévu au paragraphe 45(3).
Raisons: Le changement d'usage du duplex dans la situation soumise est un changement d'usage partiel au sens de l'alinéa 45(1)c). Un contribuable ne peut pas faire le choix prévu au paragraphe 45(3) lors d'un changement d'usage partiel.
XXXXXXXXXX 2011-041747
I. Landry, M. Fisc.
Le 21 février 2012
Monsieur,
Objet : Changement d'usage - application du paragraphe 45(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 15 août 2011 dans lequel vous nous demandez si un contribuable peut faire le choix prévu au paragraphe 45(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") lorsque ce dernier habite à titre de résidence principale un logement (" Logement A ") d'un duplex dont il est le propriétaire et y intègre, par le biais de rénovations majeures, l'autre logement (" Logement B ") du duplex qui était, avant ces rénovations majeures, loué à des tiers. Nous présumons que le duplex est une immobilisation.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Un immeuble est normalement considéré comme étant un seul et unique bien à moins que ce bien ne fasse l'objet d'une subdivision légale en deux ou plusieurs biens distincts. Par conséquent, nous considérons habituellement qu'un duplex, qui n'a pas fait l'objet d'une subdivision légale, est un seul et unique bien pour les fins du paragraphe 45(1).
L'alinéa 45(1)c) régit la situation où il y a un changement dans le rapport entre l'usage que le contribuable fait habituellement d'un bien en vue de gagner un revenu et l'usage habituel du bien à une autre fin (appelé pour les fins de la présente " changement d'usage partiel "). Lorsque l'usage habituellement fait du bien à cette autre fin a augmenté, le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre l'augmentation de l'usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l'usage total habituel du bien. L'alinéa 45(1)c) prévoit également que le bien est réputé avoir été acquis de nouveau immédiatement après, à un coût égal à ce même montant.
À l'égard de la situation soumise, nous sommes d'avis qu'il y a un changement d'usage partiel de la partie du duplex utilisée à une autre fin au moment où cette partie commence à être utilisée en totalité à des fins personnelles. Par conséquent, le sous-alinéa 45(1)c)(i) s'appliquera de la manière indiquée au paragraphe précédent. Selon les circonstances, cette disposition réputée pourra donner lieu à un gain ou à une perte en capital se rapportant à la période au cours de laquelle une partie du bien a été utilisée en vue de gagner un revenu.
Malgré le paragraphe 45(1), le paragraphe 45(3) prévoit qu'un contribuable qui cesse à un moment donné d'utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu'il a acquis à cette fin n'est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l'avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix. En vertu du paragraphe 45(4), le choix prévu au paragraphe 45(3) est réputé ne pas avoir été fait si un montant a été déduit à l'égard du bien à titre de déduction pour amortissement par le contribuable avant la date du changement d'usage.
Tel qu'il est indiqué au paragraphe 30 du bulletin d'interprétation IT-120R6, Résidence principale, un contribuable ne peut toutefois pas faire le choix prévu au paragraphe 45(3) lorsque le changement d'usage d'un bien est un changement d'usage partiel. Le choix prévu au paragraphe 45(3) ne peut donc pas être fait dans la situation sous étude.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Lambert, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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