Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le coût en capital réputé aux termes du sous-alinéa 13(7)e)(i) lorsqu'un actionnaire vend un bien amortissable à sa société pour une somme supérieure à la juste valeur marchande?
Position Adoptée: Le coût en capital est celui qui est déterminé aux termes du sous-alinéa 13(7)e)(i). La différence entre le prix de vente et la JVM du bien peut constituer un avantage à l'actionnaire.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 4 janvier 2012
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de l'Est-du-Québec Direction des décisions
Division de la vérification en impôt
À l'attention de Diane Brunet
2011-040808
Transactions entre une société et ses actionnaires
La présente fait suite à votre courriel du 27 mai 2011 concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Plus particulièrement, vous désirez discuter de l'application du sous-alinéa 13(7)e)(i) dans un contexte où un actionnaire a vendu un bien amortissable à sa société pour une somme supérieure à sa juste valeur marchande (" JVM "). Dans l'exemple que vous nous avez soumis - qui est calqué sur celui que l'on retrouve à la page 17 du Manuel d'apprentissage FP1018-000 portant sur les transactions entre une société et ses actionnaires - le coût en capital du bien amortissable pour la société excéderait la JVM du bien au moment du transfert. Vous désirez obtenir confirmation de l'exactitude de ce résultat.
Également, vous désirez confirmer que, advenant le cas où peu de temps après la transaction, la société vende le bien amortissable à la JVM de 180 000$ à une personne sans lien de dépendance, la société pourrait encourir une perte finale.
Si toutefois le bien n'était vendu que quelques années plus tard pour une somme excédant le montant qui avait été déterminé conformément au sous-alinéa 13(7)e)(i), vous croyez que la disposition générerait un gain en capital et qu'il pourrait n'y avoir aucune récupération à inclure dans le revenu de la société.
Sur la base de l'exemple fourni à la page 17 du Manuel d'apprentissage FP1018-000, nous sommes en accord avec les conclusions indiquées dans votre courriel du 27 mai 2011.
Toutefois, lorsqu'un actionnaire vend un bien amortissable à sa société pour une somme supérieure à sa JVM, nous croyons que la différence entre le prix de vente et la JVM du bien au moment du transfert devra être incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire aux termes du paragraphe 15(1).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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