Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les frais de garde d'enfants pourraient se qualifier de frais de garde d'enfants lorsque la mère d'un enfant est l'unique actionnaire et employée de la société rendant les services de garde à cet enfant?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Analyse législative.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2011-041737
Le 4 janvier 2012
Monsieur,
Objet : Frais de garde d'enfants
La présente fait suite à votre courriel 2 août 2011 dans lequel vous nous demandez si les frais de garde d'enfants pourraient se qualifier de frais de garde d'enfants au sens de cette expression au paragraphe 63(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") lorsque la mère d'un enfant est l'unique actionnaire et employée de la société rendant les services de garde à cet enfant. Cette société exploite par ailleurs une entreprise de services de garde d'enfants. Vous nous précisez de plus que les frais de garde payés par les parents correspondent à la juste valeur marchande du service de garde rendu.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Les frais de garde d'enfants sont définis au paragraphe 63(3). Ces frais doivent être des frais engagés dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d'enfants, y compris des services de gardienne d'enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, et ce, en autant que les alinéas a) et b) de la définition sont respectés, sous réserve des alinéas c) et d).
Selon le sous-alinéa b)(i) de la définition, les services ne peuvent pas être assurés par le père ou la mère de l'enfant. Toutefois, il n'y a rien dans la Loi qui empêche un individu d'incorporer son entreprise afin de rendre des services de garde d'enfants. Par conséquent, si un contribuable respecte toutes les conditions d'application de l'article 63, il pourrait réclamer des frais de garde d'enfants au sens de cette expression au paragraphe 63(3) même si les frais de garde d'enfants étaient payés à une société dont il est employé.
Cette conclusion serait toutefois différente s'il était établi dans une situation spécifique que le paragraphe 245(2) trouve application.
Veuillez aussi noter que nous n'avons pas analysé l'application possible d'autres dispositions de la Loi, notamment l'application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1).
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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