Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans l'éventualité où le propriétaire de l'immeuble ne réside pas au Canada, l'impôt de la Partie XIII doit-il s'appliquer en regard des sommes effectivement versées par le gestionnaire au propriétaire (soit 50% du revenu de location de l'immeuble moins les commissions aux agences de voyages) ou des loyers bruts perçus par le gestionnaire pour le compte du propriétaire?
Position Adoptée: L'impôt de la partie XIII est applicable en regard du revenu des loyers bruts perçus par le gestionnaire à moins qu'un choix en vertu paragraphe 216(4) ne soit effectué.
Raisons: La Loi.
XXXXXXXXXX
2011-041434
Nancy Turgeon, CGA
Le 19 janvier 2012
Madame,
Objet : Interprétation du revenu brut de location aux fins de l'impôt de la Partie XIII
La présente fait suite à votre lettre reçue à nos bureaux le 19 juillet dernier dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'interprétation du revenu brut de location aux fins de l'impôt de la Partie XIII.
Vous nous décrivez une situation où une personne résident au Canada (" Gestionnaire ") a conclu une convention de gestion locative avec une personne non-résidente propriétaire (" Propriétaire ") d'un immeuble situé au Canada. En vertu de cette convention, le Propriétaire retient les services du Gestionnaire à des fins de gestion locative et lui donne le pouvoir de louer l'immeuble. Au terme de la convention, le loyer est établi à 50% du revenu de location de l'immeuble moins les commissions versées aux agences de voyages. Tous les mois, le Gestionnaire remet au Propriétaire le loyer établi dans la convention et vous désirez savoir si l'impôt de la Partie XIII doit s'appliquer en regard des sommes effectivement versées par le Gestionnaire au Propriétaire (soit 50% du revenu de location de l'immeuble moins les commissions aux agences de voyages) ou des loyers bruts perçus par le Gestionnaire pour le compte du Propriétaire (soit 100% des sommes perçues auprès des clients).
Vous précisez que le revenu provenant des loyers de l'immeuble constitue un revenu de biens pour le Propriétaire et non pas un revenu d'entreprise.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu "la Loi".
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nos commentaires
Au terme de l'alinéa 212(1)d), toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyer. Compte tenu que le paragraphe 214(1) prévoit que l'impôt exigible en vertu de l'article 212 est payable sur les sommes qui y sont visées sans qu'aucune déduction n'y soit faite, il s'ensuit que c'est le montant brut du paiement effectué au titre de loyer qui est assujetti à un impôt de 25% au terme de l'alinéa 212(1)d) de la Loi.
L'article 215 de la Loi stipule que la personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la Partie XIII doit en déduire l'impôt applicable et le remettre au receveur général au nom de la personne non-résidente. Lorsque, comme en l'espèce, la somme sur laquelle un impôt de la Partie XIII est payable est versée à un mandataire pour le compte de la personne non-résidente qui a droit au paiement sans que l'impôt en ait été déduit ou retenu, le paragraphe 215(3) prévoit qu'il incombe alors au mandataire de déduire ou retenir l'impôt de la Partie XIII payable à l'égard du montant reçu pour le compte du non-résident. Les restrictions imposées par le paragraphe 214(1) demeurant applicables dans un tel cas, il s'ensuit que le montant à l'égard duquel le mandataire doit effectuer la retenue de 25% correspond au montant brut des loyers perçus par lui pour le compte du non-résident. Dans un tel cas, la personne non-résidente et son mandataire peuvent cependant effectuer le choix prévu au paragraphe 216(4) afin que la retenue d'impôt de la Partie XIII ne s'applique qu'au montant de loyer disponible pour fins de remise au non-résident (soit le montant brut des loyers perçus par le mandataire déduction faite des dépenses y afférentes). Il ressort donc de ce qui précède qu'à défaut d'effectuer le choix prévu au paragraphe 216(4), le mandataire d'une personne non-résidente doit retenir l'impôt de la Partie XIII sur le montant brut des loyers perçus par lui pour le compte de la personne non-résidente.
En l'espèce, le Gestionnaire serait donc tenu de retenir et de remettre au receveur général au titre de l'impôt de la Partie XIII 25% des revenus bruts de location (soit 100% des sommes perçues auprès des clients), et non pas 25% des sommes qui sont effectivement versées par elle au Propriétaire. Pour que seules les sommes effectivement versées au Propriétaire soient assujetties à la retenue de 25%, le Gestionnaire et le Propriétaire devront effectuer le choix prévu au paragraphe 216(4) de la Loi.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre bulletin d'interprétation IT-393-R2 Choix relatif à l'impôt sur les loyers et les redevances forestières de non-résidents.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Guy Goulet, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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