Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une indemnité de renoncement à la réintégration à l'emploi versé par un employeur à son employé est imposable?
Position Adoptée: Nous sommes d'avis qu'une indemnité de renoncement à la réintégration à l'emploi est généralement imposable à titre d'allocation de retraite conformément au paragraphe 56(1)a)(ii)
Raisons: La définition de l'expression "allocation de retraite" prévue au paragraphe 248(1) vise un montant reçu par un employé suite à la perte de son emploi.
XXXXXXXXXX 2011-040606
I. Landry, M.Fisc.
Le 11 août 2011
Madame XXXXXXXXXX ,
Objet : Dommages reçus suite à la perte d'un emploi
La présente est en réponse à votre lettre du 30 avril 2010 dans laquelle vous nous demandez si une indemnité de renoncement à la réintégration à l'emploi reçue en règlement de griefs syndicaux est imposable.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. La détermination de la nature d'une indemnité est une question de fait qui nécessite un examen et une analyse de tous les faits, circonstances et documents propres à chaque situation.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
De manière générale, une somme qu'un ancien employé reçoit de son ancien employeur du fait de la cessation de son emploi est imposable à titre de revenu tiré de cet emploi en vertu du paragraphe 5(1) ou à titre d'allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii). Par exemple, une indemnité reçue pour dommages relativement aux salaires ou à d'autres avantages non payés (tel que les vacances) ou une indemnité reçu lors de la réintégration rétroactive d'un employé congédié seront généralement considérées imposables à titre de revenu tiré d'un emploi.
Cependant, une indemnité reçu par un ancien employé de son ancien employeur pour dommages suite à un congédiement injustifié sera considérée comme étant une allocation de retraite et devra être incluse dans le calcul du revenu de l'ancien employé en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii). Ce serait généralement le cas lorsqu'une indemnité vise la perte de salaire, le renoncement à la réintégration à l'emploi et préavis ou d'autres avantages incluant les frais encourus pour chercher un nouvel emploi et qu'il existe un lien entre la perte de l'emploi et ces paiements.
Conséquemment, une indemnité de renoncement à la réintégration à l'emploi reçue en règlement de griefs syndicaux sera généralement considérée comme étant une allocation de retraite et devra être incluse dans le calcul du revenu de l'ancien employé en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii).
Pour plus de détails sur la notion d'allocation de retraite, vous pouvez consulter le Bulletin d'interprétation IT-337R4, Allocations de retraite (Consolidé) (disponible sur le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it337r4-consolid/it337r4-consolid-f.pdf).
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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