Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether, in a particular taxation year, the calculation of the low rate income pool (hereinafter "LRIP") of a particular corporation that is not a Canadian-controlled private corporation (hereinafter the "non-CCPC") can be modified by the Minister when the modification relates to an understatement made by the non-CCPC in the computation of its LRIP pursuant to subsection 89(8) in a previous taxation year which is now statute-barred.
Position: Yes. Variable A in the formula for computing the LRIP of the non-CCPC would be adjusted to correct the understatement for the purposes of computing Part III.1 tax in the particular taxation year.
Reasons: According to the law.
XXXXXXXXXX
2011-042550
J. Lafrenière
(613) 941-2956
Le 1er décembre 2011
Objet: Demande d'interprétation technique - Compte de revenu à taux réduit
Monsieur,
La présente est en réponse à vos courriels du 26 octobre et du 14 novembre 2011 dans lesquels vous nous avez demandé des précisions relativement au calcul du " compte de revenu à taux réduit " (ci-après " CRTR "), telle que cette expression est définie au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans vos courriels et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que vos courriels ne décrivent que très sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-dessous (ci-après la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique :
a) Une société publique (ci-après " PUBCO ") au sens donné à cette expression au paragraphe 89(1), achète 51 % des actions de la seule catégorie d'actions émises et en circulation du capital-actions d'une société (ci-après " OPCO ") se qualifiant jusqu'alors de société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC "), au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7). Cet achat s'effectue au cours de l'année civile 2006.
b) Suite à l'acquisition par PUBCO du contrôle d'OPCO, cette dernière a produit, pour l'année 2006 : 1) une déclaration de revenu pour l'année d'imposition débutant le 1er janvier 2006 et se terminant immédiatement avant le moment de l'acquisition de son contrôle et, 2) une déclaration de revenu pour l'année d'imposition débutant au moment de l'acquisition de son contrôle et se terminant le 31 décembre 2006 (c'est-à-dire à la date de sa fin d'année d'imposition " régulière " avant l'acquisition de son contrôle).
c) Au moment de produire la déclaration de revenu pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2006, c'est-à-dire la première année d'imposition où OPCO ne qualifie plus à titre de SPCC, le montant à inclure dans le calcul de son CRTR en vertu du paragraphe 89(8) a été calculé de façon erronée. En effet, seul le total des pertes en capital non utilisées et non absorbées d'OPCO pour son année d'imposition précédente a été considéré dans le calcul de la majoration de son CRTR, conformément à l'élément C de la formule prévue au paragraphe 89(8). Nous comprenons que cette erreur de calcul a eu pour effet de sous-estimer le CRTR d'OPCO.
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez notre opinion quant au délai de prescription du calcul du CRTR. De façon plus particulière, vous désirez savoir si le montant à inclure dans le calcul du CRTR d'une société en vertu du paragraphe 89(8) est assujetti aux règles de prescription prévues par la Loi ou si, à l'instar du calcul du compte de dividendes en capital, il n'est pas sujet à prescription.
3) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Dans un premier temps, vous nous demandez de prendre comme hypothèse que cette erreur de calcul ne constitue pas un fait qui rencontre les conditions d'application du sous-alinéa 152(4)a)(i) pouvant permettre à l'Agence du revenu du Canada (ci-après " ARC ") d'émettre une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation en ce qui concerne l'année d'imposition d'OPCO terminée le 31 décembre 2006.
Vous affirmez que le paragraphe 89(1) prévoit que le calcul du CRTR se fait sur une base annuelle, en utilisant le solde de l'année précédente comme point de départ (élément A de la formule). Par ailleurs, vous soutenez qu'au paragraphe 89(8), la majoration prévue lors du changement de statut s'effectue lors de l'année de ce changement.
Cependant, vous concédez que ce calcul a un effet sur l'impôt de la Partie III.1 lors de versements de dividendes déterminés et, ainsi, peut avoir une influence sur les années d'imposition futures d'OPCO.
4) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Pour les fins de nos commentaires, nous présumons que, dans la Situation Donnée, OPCO a versé au cours de son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2010 deux dividendes imposables : le premier égal à son CRTR calculé de façon erronée et le second ayant été désigné à titre de dividende déterminé.
Nous supposons également qu'à tout moment, l'année d'imposition 2010 d'OPCO n'est pas prescrite.
La définition de CRTR au paragraphe 89(1) s'applique à l'égard d'une société qui n'est ni une société privée sous contrôle canadien (ci-après la " non-SPCC ") ni une compagnie d'assurance-dépôts (au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 89(15). Le CRTR de la non-SPCC donnée résidant au Canada est calculé à un moment donné d'une année d'imposition donnée de cette non-SPCC et comprend, inter alia, son CRTR à la fin de son année d'imposition précédente.
Quant au paragraphe 89(8), il vise le cas particulier où une société n'est pas une SPCC au cours d'une année d'imposition donnée alors qu'elle en était une au cours de son année d'imposition précédente. De façon générale, la formule prévue au paragraphe 89(8) sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la société à la fin de son année d'imposition précédente si elle avait été une non-SPCC au cours de cette année.
La définition de CRTR permet, de façon générale, de déterminer la mesure dans laquelle la non-SPCC donnée peut verser des dividendes déterminés au cours d'une année d'imposition donnée sans effectuer de " désignation excessive de dividende déterminé " (ci-après " DEDD ") au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 89(1).
De façon plus précise, l'alinéa b) de la définition de DEDD prévoit un ordre spécifique de versement de dividendes dans le cas de la non-SPCC. En effet, les dividendes versés par la non-SPCC doivent d'abord provenir de son CRTR, et ce, jusqu'à l'épuisement du solde de ce compte.
Dans les notes explicatives afférentes à la définition de DEDD, le ministère des Finances s'exprime comme suit à ce sujet :
En second lieu, la formule figurant à l'alinéa b), contrairement à celle figurant à l'alinéa a), prévoit un certain enchaînement d'événements en exigeant que les sociétés, afin d'éviter l'impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés (voir les notes concernant la partie III.1), versent d'abord des dividendes imposables, autres que des dividendes déterminés, jusqu'à concurrence du solde de leur CRTR au moment du versement.
Cela signifie également que, sous réserve de l'application de l'alinéa c) de la définition, les sociétés visées à l'alinéa b) dont le solde du CRTR est nul à un moment quelconque peuvent verser des dividendes déterminés sans restriction. (footnote 1)
Ceci étant considéré, la non-SPCC qui effectue une DEDD relativement à un dividende déterminé qu'elle a versé à un moment donné d'une année d'imposition donnée doit, sous réserve du choix prévu au paragraphe 185.1(2) :
- payer l'impôt de la Partie III.1 tel que l'édicte le paragraphe 185.1(1); et
- présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une déclaration pour l'année en vertu de la Partie III.1, tel que l'édicte le paragraphe 185.2(1).
Le paragraphe 185.2(2) édicte que les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la partie III.1, avec les adaptations nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que, dans la Situation Donnée, pour déterminer si OPCO a effectué une DEDD relativement au dividende déterminé versé en 2010, il faudrait établir son CRTR en tenant compte de l'erreur commise dans le calcul de son CRTR en 2006 et redresser en conséquence l'élément A de la formule prévue dans la définition de CRTR pour établir tout impôt payable en vertu de la partie III.1 pour son année d'imposition 2010. Il est donc probable que, dans la Situation Donnée, OPCO serait tenue de payer un impôt en vertu de la partie III.1 à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition 2010.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations IV
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Canada, ministère des Finances, archives des notes explicatives, paragraphe 89(1) [L.C. 2007, ch. 2 (Projet de loi C-28), octobre 2006].
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