Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce qu'un contribuable peut réclamer le crédit prévu à 118(1)b) s'il verse une pension alimentaire pour ses enfants? (2) Est-ce que le responsable d'une famille d'accueil peut réclamer le crédit prévu à 118(1)b.1)? (3) Est-ce qu'un contribuable peut réclamer le crédit prévu à 118(1)b) pour l'année où il obtient la garde de son enfant s'il a payé un mois de pension alimentaire pour cet enfant dans l'année en question?
Position Adoptée: (1) Non (2) Probablement que non. (3) Non.
Raisons: (1) et (3) Le paragraphe 118(5) prévoit que le parent qui est tenu de verser une pension alimentaire pour un enfant au cours d'une année d'imposition ne peut réclamer le crédit prévu à 118(1)b) à l'égard de cet enfant pour cette année d'imposition. (2) L'enfant résidant en famille d'accueil ne serait pas considéré l'" enfant " du responsable de la famille d'accueil pour les fins du crédit prévu à 118(1)b.1) lorsque le responsable de la famille d'accueil reçoit des prestations d'assistance sociale versées pour les besoins et les soins de l'enfant.
XXXXXXXXXX 2010-038222
I. Landry, M.Fisc.
Le 29 avril 2011
Madame XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit équivalent pour personne entièrement à charge et montant pour enfant
La présente fait suite à votre facsimilé du 30 septembre 2010 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant l'application du crédit équivalent pour personne entièrement à charge et le montant pour enfant prévus respectivement aux alinéas 118(1)b) et b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" la Loi ") dans trois situations données.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation 1
Vous décrivez premièrement une situation où deux contribuables, Monsieur A et Madame B, se sont séparés au cours de l'année d'imposition 2009 et depuis ce moment :
- Monsieur A et Madame B vivent dans des établissements domestiques autonomes distincts en raison de la rupture de leur union;
- Monsieur A et Madame B ont la garde partagée de leurs trois enfants à raison d'une semaine chacun;
- Monsieur A n'a pas eu d'autres conjointes; et
- Monsieur A est tenu de verser une pension alimentaire pour ses enfants.
Vous désirez savoir si Monsieur A peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) pour les années d'impositions 2010 et suivantes même s'il est tenu de verser une pension alimentaire pour ses enfants.
Situation 2
Dans la situation où une famille d'accueil a la charge d'un enfant, vous désirez savoir si le responsable de la famille d'accueil peut réclamer le montant pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1) à l'égard de cet enfant.
Situation 3
Finalement, vous décrivez une situation où un contribuable, Monsieur C, a obtenu en février 2010 la garde de son enfant et n'était plus tenu de verser une pension alimentaire pour cet enfant à partir de ce moment. Monsieur C a versé une pension alimentaire pour cet enfant en 2010 seulement pour le mois de janvier. Vous désirez savoir si Monsieur C peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) pour l'année d'imposition 2010 même si ce dernier a été tenu de verser une pension alimentaire pour un mois seulement.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Commentaires concernant la situation 1
Un particulier peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 118(1)b) sont respectées. Cet alinéa mentionne notamment que le particulier ne doit pas réclamer le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l'alinéa 118(1)a), qu'il ne doit pas être marié ou vivre en union de fait ou, dans le cas contraire, ne pas vivre avec son époux ou conjoint de fait et ne pas subvenir à ses besoins et il doit, à un moment de l'année, tenir, seul ou avec d'autres personnes, et habiter un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui est entièrement à sa charge. On retrouve aux paragraphes 11 à 22 du bulletin d'interprétation IT-513R, Crédits d'impôt personnels, (disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it513r/it513r-f.html), de plus amples explications quant à ces conditions d'application.
Le paragraphe 118(5) prévoit toutefois que, malgré le fait qu'un particulier respecte les conditions d'application du crédit équivalent pour personne entièrement à charge en application de l'alinéa 118(1)b), aucun crédit ne peut être demandé relativement à une personne à charge lorsque ce particulier vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et qu'il est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour cette personne. Par conséquent, lorsqu'un des parents ayant la garde partagée des enfants verse une pension alimentaire pour ses enfants, seul le parent ayant la garde partagée des enfants recevant la pension alimentaire pour les enfants est admissible à réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) et ce, à condition que ce parent satisfasse autrement aux conditions prévu à l'alinéa 118(1)b). Toutefois, lorsqu'un contribuable est tenu de verser une pension alimentaire pour un enfant en particulier, il pourrait tout de même réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) pour un autre enfant pour lequel il n'est pas tenu de verser une pension alimentaire à la condition de respecter toutes les exigences prévues à l'alinéa 118(1)b).
Nous comprenons des faits que vous nous avez soumis que Monsieur A était tenu de verser une pension alimentaire pour ses trois enfants. Par conséquent, il ne pourrait pas réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) pour les années d'impositions où ce dernier était tenu de verser une pension alimentaire pour ses trois enfants en vertu du paragraphe 118(5).
Commentaires concernant la situation 2
L'alinéa 118(1)b.1) prévoit qu'un montant pour enfant peut être réclamé par le particulier suivant pour chaque enfant qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année :
(i) dans le cas d'un enfant qui réside avec ses deux parents tout au long de l'année, l'un ou l'autre des parents,
(ii) dans le cas d'un enfant qui ne réside pas avec ses deux parents tout au long de l'année, le parent qui peut notamment demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b) à l'égard de l'enfant.
La question de déterminer si un enfant résidant en famille d'accueil est un " enfant " pour le contribuable responsable de la famille d'accueil pour les fins du montant pour enfant est une question de fait. Le terme " enfant " n'est pas défini dans la Loi, mais le paragraphe 252(1) élargie la définition courant en y incluant :
- une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
- une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l'âge de 19 ans;
- un enfant de l'époux ou conjoint de fait du contribuable;
- l'époux ou conjoint de fait d'un enfant du contribuable.
Un enfant résidant dans une famille d'accueil pourrait donc être considéré comme un " enfant " pour le contribuable responsable de la famille d'accueil selon le sens élargi de ce terme au paragraphe 252(1) si l'enfant est une " personne qui est entièrement à la charge du contribuable ". Nous sommes d'avis qu'un enfant résidant dans une famille d'accueil n'est pas une personne entièrement à la charge du contribuable responsable de la famille d'accueil lorsque ce dernier reçoit d'un établissement public des prestations d'assistance sociale pour les besoins et les soins de l'enfant. Dans une telle situation, le contribuable responsable de la famille d'accueil ne pourrait pas réclamer le montant pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1).
Il nous est en conséquence impossible de répondre à la question demandée sans avoir analysé tous les faits pertinents relatifs à la situation soumise.
Commentaires concernant la situation 3
Conformément à l'alinéa 118(1)b) et au paragraphe 118(5) précédemment expliqués, si la garde d'un enfant passe d'un parent à l'autre pendant l'année, le parent qui obtient la garde de l'enfant ne peut pas demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour l'année d'imposition en question s'il est tenu de verser une pension alimentaire pour cet enfant au cours de cette année d'imposition. Par contre, le parent qui obtient la garde de l'enfant pourra réclamer le crédit pour une année d'imposition subséquente à la condition qu'il ne soit plus tenu de verser une pension alimentaire pour cet enfant au cours de cette année d'imposition subséquente.
Dans la situation soumise, Monsieur C ne pourrait pas réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge pour l'année d'imposition 2010 puisque ce dernier était tenu de verser une pension alimentaire pour son enfant pour le mois de janvier 2010.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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