Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu'un contribuable a respecté les critères d'admissibilité au RAP lorsqu'il avait l'intention de commencer à utiliser une habitation admissible comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition mais qu'après avoir acquis l'habitation, il se trouve dans l'impossibilité de l'habiter?
Position: Question de fait.
Reasons: Il s'agit d'un test d'intention qui doit être effectué au moment où les sommes sont retirées du REER. Le contribuable doit être en mesure de prouver son intention.
XXXXXXXXXX 2010-038799
Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 25 février 2011
Monsieur,
Objet : Conditions d'admissibilité au régime d'accession à la propriété (" RAP ")
La présente fait suite à votre courriel du 23 novembre 2010 où vous nous demandiez une interprétation concernant les conditions d'admissibilité au RAP. Plus particulièrement, vous désirez savoir si un contribuable a respecté les critères d'admissibilité au RAP lorsqu'il avait l'intention de commencer à utiliser une habitation admissible comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition mais qu'après avoir acquis l'habitation, il se trouve dans l'impossibilité de l'habiter.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre courriel semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5 Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Lorsqu'une prestation reçue d'un régime enregistré d'épargne-retraite (" REER ") est un " retrait exclu " au sens du paragraphe 146.01(1), cette prestation n'a pas à être incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 146(8). Aux fins du RAP, un " montant admissible principal " est considéré comme un retrait exclu. Parmi les conditions pour qu'un montant se qualifie de montant admissible principal, l'une d'entre elles prévoit, entre autre, qu'il faut que le particulier indique sur le formulaire prescrit l'emplacement de l'habitation admissible qu'il a l'intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après son acquisition.
Ce critère d'admissibilité au RAP est basé sur l'intention du contribuable au moment où il retire les sommes de son REER. Il s'agit donc d'une question de fait puisque ce test en est un d'intention. Le contribuable devra alors démontrer qu'il avait cette intention lors du retrait. Si le contribuable est en mesure de prouver son intention, cette condition d'admissibilité au RAP est satisfaite. S'il n'est pas en mesure de prouver son intention, la somme retirée du REER n'est pas un " montant admissible principal ". (note de bas de page 1)
Le guide RC4135, Régime d'accession à la propriété (RAP) (note de bas de page 2) , contient de l'information concernant les règles régissant le RAP. À la page six, le guide précise ce qui suit relativement à l'exigence de l'intention d'occuper l'habitation admissible comme lieu principal de résidence :
" Il se peut que vous n'occupiez pas l'habitation admissible avant la fin de la période de 12 mois qui suit l'achat ou la construction. Si c'est le cas, nous considérons que vous avez tout de même satisfait cette condition si, au moment où vous avez retiré les fonds de vos REER dans le cadre du RAP, votre intention était bien d'occuper l'habitation admissible comme lieu principal de résidence au plus tard un an après l'avoir achetée ou construite. "
Dans l'éventualité où ce même contribuable désire participer à nouveau au RAP lors de l'achat d'une autre habitation admissible, il devra établir de nouveau si toutes les conditions d'admissibilité au RAP sont respectées. L'une de ces conditions est que le contribuable soit considéré comme l'acheteur d'une première habitation. (note de bas de page 3) Pour ce faire, ce dernier (ou son époux ou conjoint de fait) ne doit pas avoir possédé d'habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année civile avant l'année du retrait et se terminant 31 jours avant la date du retrait (la " Période "). Un contribuable qui a acheté une habitation admissible avec l'intention de l'habiter mais qui s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire n'a habituellement pas possédé cette habitation à titre de propriétaire-occupant. L'achat de cette habitation durant la Période n'empêchera pas le contribuable d'être considéré comme l'acheteur d'une première habitation.
Toutefois, tel qu'il est requis par la définition de " montant admissible principal " au paragraphe 146.01(1), pour participer au RAP dans une année, le " solde RAP " au sens du paragraphe 146.01(1) doit être nul au 1er janvier de l'année du retrait (note de bas de page 4) . À cet effet, selon la définition de solde RAP au paragraphe 146.01(1) ainsi que le paragraphe 146.01(3), les cotisations versées dans un REER les 60 premiers jours de l'année et qui sont désignées comme remboursement au RAP pour l'année précédente réduiront le solde RAP dans le but de déterminer si le solde au 1er janvier est nul.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir la cause : Osei-Yaw v. R., 2009 TCC 627.
2 Disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4135/LISEZ-MOI.html
3 Pour plus de détails à ce sujet, voir le Guide RC4135 à la section intitulée " Vous devez être considéré comme l'acheteur d'une première habitation ".
4 Pour plus de détails à ce sujet, voir le Guide RC4135 à la section intitulée " Votre solde remboursable du RAP doit être nul le 1er janvier de l'année du retrait ".
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