Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la rétribution relative aux services qu'un courtier rend conformément à la Loi sur le courtage immobilier, alors qu'il exerce ses activités au sein d'une société par actions, pourra être incluse dans le calcul du revenu de cette société.
Position Adoptée: Question mixte de fait et de droit. En l'espèce, tout indique que oui.
Raisons: Si les activités exercées par un courtier aux termes de la Loi sur le courtage immobilier peuvent être légalement exercées par une société par actions - ce qui semble être effectivement le cas - la rétribution relative aux activités exercées par le courtier sera imposable entre les mains de cette société par actions.
XXXXXXXXXX 2011-042336
Le 17 octobre 2011
Maître XXXXXXXXXX ,
Objet : Exercice des activités de courtier au sein d'une société par actions
La présente fait suite à votre lettre en date du 4 octobre 2011 concernant les activités des courtiers immobiliers et hypothécaires au Québec exercées par le biais de sociétés par actions. Plus particulièrement, vous faites référence au chapitre 40 des Lois du Québec de 2010, sanctionné le 10 décembre 2010, qui modifie différentes dispositions législatives québécoises, notamment celles de la Loi sur le courtage immobilier (" LCI ").
Aux termes de ces amendements, un courtier immobilier ou hypothécaire qui exerce ses activités au sein d'une agence, peut dorénavant les exercer par le biais d'une société par actions dont il a le contrôle. Dans de tels cas, la LCI prévoit maintenant que la rétribution relative aux services qu'un courtier rend alors qu'il exerce ses activités au moyen d'une société par actions appartient à cette société.
Vous désirez donc savoir si la rétribution relative aux services qu'un courtier rend alors qu'il exerce ses activités au sein d'une société par actions aux termes de la LCI doit être incluse dans le calcul du revenu de cette société par actions et ce, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le chapitre 40 des Lois du Québec de 2010 prévoit l'ajout de la section IV du chapitre II, soit les articles 22.1 à 22.6, à la LCI. Aux fins de la présente, les articles suivants nous intéressent tout particulièrement :
22.1. Un courtier qui agit pour une agence peut, conformément aux conditions, modalités ou autres règles déterminées par règlement de l'Organisme, exercer ses activités au sein d'une société par actions.
22.5. Sous réserve des autorisations spéciales de l'Organisme, un courtier qui agit pour une agence peut exercer au Québec ses activités au sein d'une société par actions constituée en vertu d'une loi autre qu'une loi du Québec si les conditions prévues au présent chapitre sont réunies à son égard.
La responsabilité personnelle du courtier, y compris celle relative aux obligations de la société, demeure régie par les lois du Québec pour tout ce qui concerne les activités de courtage exercées au Québec, comme si la société avait été constituée sous le régime d'une loi du Québec.
22.6. La rétribution relative aux services qu'un courtier rend alors qu'il exerce ses activités au sein d'une société par actions appartient à cette société.
Règle générale, aux termes des Nouvelles techniques No. 22, s'il est légalement interdit, que ce soit par contrat ou en vertu de législation applicable, à des professionnels d'attribuer leurs revenus à une société par actions, ces revenus doivent alors être déclarés par ces professionnels et ne peuvent l'être par l'entremise de la société par actions, quelle que soit la documentation présentée.
Toutefois, dans la situation que vous nous avez présentée, si les activités exercées par un courtier immobilier ou hypothécaire aux termes de la LCI et aux termes des autres règles qui seront déterminées par règlement (note de bas de page 1) peuvent être légalement exercées par le biais d'une société par actions - ce qui semble être effectivement le cas en l'espèce - la rétribution relative aux activités exercées par le courtier sera imposable entre les mains de cette société par actions.
Je vous prie d'agréer, Me XXXXXXXXXX , l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir les projets de Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, de Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d'agence, de Règlement modifiant le Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l'inspection des courtiers et des agences et de Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation et la fixation de la prime d'assurance de responsabilité professionnelle.
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