Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Dans le cas d'une personne visée à l'alinéa 110.6(1.3)a), vous désirez savoir si les gains en capital réalisés par cette personne doivent être inclus dans le calcul de son revenu brut aux termes de la Division 110.6(1.3)b)(i)(A).
(2) Alternativement, dans le cas d'une personne visée à l'alinéa 110.6(1.3)a), vous désirez savoir si les gains en capital réalisés par cette personne doivent être inclus dans le calcul de son revenu provenant de toutes sources autres que l'entreprise agricole aux termes de la Division 110.6(1.3)b)(i)(A).
(3) Si la réponse à la question (1) ou (2) est dans l'affirmative, vous désirez savoir si c'est la notion de gain en capital imposable ou de gain en capital brut qui doit intervenir.
Position Adoptée: (1) Non.
(2) Non.
(3) Sans objet.
Raisons: L'expression "revenu brut... provenant d'une entreprise agricole" visée à la subdivision 110.6(1.3)b)(i)(A)(I) de la Loi exclut les sommes à titre de capital. Puisqu'un gain en capital n'est pas, selon nous, un revenu provenant d'une source, l'expression "revenu ... provenant de toutes les autres sources" ne comprend pas les gains en capital.
XXXXXXXXXX 2011-039404
Le 18 octobre 2011
Madame,
Objet : Test de revenu - bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole
La présente est en réponse à votre courriel daté du 27 janvier 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le critère de revenu brut et celui du revenu provenant de toutes les autres sources énoncés au paragraphe 110.6(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), ainsi que son interaction avec le paragraphe 75(2).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Les faits soumis
Vous faites référence à Fiducie A, une fiducie personnelle qui exploite un boisé commercial utilisé à des fins agricoles depuis l'an 2000 et dont Monsieur A en est le fiduciaire et un des deux bénéficiaires. Au cours de cette même année, Monsieur A a fait don de deux terres boisées (" les terres A1 et A2 ") à Fiducie A et cette dernière acquiert de tierces parties trois autres terres boisées (" les terres T1, T2 et T3 "). En novembre 2008, Fiducie A fait l'acquisition d'une terre boisée supplémentaire auprès d'un tiers.
Au cours de l'année 2009, Fiducie A cède deux de ces terres boisées, soit les terres A1 et T1. Le gain en capital imposable résultant de la disposition de la terre A1 est attribué à Monsieur A en vertu du paragraphe 75(2). Vous précisez que Monsieur A a déclaré ce gain en capital imposable dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2009.
En ce qui concerne la terre T1, le gain en capital résultant de sa vente a été attribué et payé à un second bénéficiaire de Fiducie A, Madame B. Vous soumettez que cette terre respecterait par ailleurs les conditions de la définition de bien agricole admissible au sens du paragraphe 110.6(1) et vous ajoutez que le gain en capital en découlant fait l'objet de l'application du paragraphe 104(21.2).
Vos questions
Aux fins de l'exonération pour gains en capital, vous posez les questions suivantes :
(1) Dans le cas d'une personne visée à l'alinéa 110.6(1.3)a), vous désirez savoir si les gains en capital réalisés par cette personne doivent être inclus dans le calcul de son revenu brut aux termes de la Division 110.6(1.3)b)(i)(A).
(2) Alternativement, dans le cas d'une personne visée à l'alinéa 110.6(1.3)a), vous désirez savoir si les gains en capital réalisés par cette personne doivent être inclus dans le calcul de son revenu provenant de toutes sources autres que l'entreprise agricole aux termes de la Division 110.6(1.3)b)(i)(A).
(3) Si la réponse à la question (1) ou (2) est dans l'affirmative, vous désirez savoir si c'est la notion de gain en capital imposable ou de gain en capital brut qui doit intervenir.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
En général, le paragraphe 110.6(2) accorde aux particuliers, à l'exclusion d'une fiducie, une exonération à concurrence de 750 000 $ au titre des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens agricoles admissibles. Un bien agricole admissible, défini au paragraphe 110.6(1), comprend notamment un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par, entre autres, un particulier ou si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci.
Le paragraphe 110.6(1.3) prévoit que pour l'application de la définition de bien agricole admissible, un bien n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si les conditions énoncées aux alinéas 110.6(1.3)a) et b) ou aux alinéas 110.6(1.3)a) et c) sont respectées à l'égard de ce bien.
Plus particulièrement, la Division 110.6(1.3)b)(i)(A) requière que, pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une personne visée à l'alinéa 110.6(1.3)a), le revenu brut de cette personne provenant de l'entreprise agricole dépassait le revenu provenant de toutes les autres sources de cette personne pour cette période.
Les questions à savoir si un gain provenant de la disposition de terres par Fiducie A, serait considéré comme un revenu d'entreprise, un revenu tiré d'un bien ou un gain en capital, si Fiducie A exploite une entreprise agricole à un moment donné, et si une terre boisée est utilisée principalement dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise en sont toutes de faits. Cette détermination ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à la situation donnée par le bureau des services fiscaux approprié.
Plus précisément, suivant le paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-373R2, Boisés, ce sont les faits entourant chaque cas qui déterminent si un boisé constitue une exploitation agricole, une exploitation forestière ou une quelconque entreprise commerciale. Nous vous invitons à consulter ce Bulletin d'interprétation qui est disponible sur notre site Web à l'adresse suivante http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it373r2-consolid/LISEZ-MOI.html.
En réponse à vos questions, nous sommes d'avis qu'un particulier visé à l'alinéa 110.6(1.3)a) ne doit pas inclure dans le calcul de son revenu brut - aux termes de la Division 110.6(1.3)b)(i)(A) - les gains en capital qu'il a réalisés. En effet, l'expression " revenu brut " est définie au paragraphe 248(1) et exclut les sommes reçues à titre de capital.
Par ailleurs, nous sommes généralement d'avis qu'un gain en capital n'est pas un revenu provenant d'une source. Dans cette optique et à la lumière de la situation que vous nous avez décrite, tout gain en capital réalisé par un particulier visé à l'alinéa 110.6(1.3)a) qui n'est pas inclus dans le calcul du revenu brut de ce particulier ne devrait également pas être inclus dans le calcul du revenu de ce particulier provenant de toutes les autres sources.
À la lumière de nos commentaires, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'émettre des commentaires sur les notions de gains en capital imposables ou de gains en capital bruts.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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