Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le fait de fournir des repas gratuitement à des employés constitue un avantage imposable pour ces derniers?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, oui, dans la mesure où cet avantage profite principalement aux employés.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 14 octobre 2011
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Service à la clientèle Direction des décisions
en impôt
À l'attention de Danielle Gélinas 2011-041078
Droits de repas consentis à des employés
La présente fait suite à votre courriel du 17 juin 2011 concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Plus particulièrement, vous nous avez fourni une entente entre XXXXXXXXXX selon laquelle XXXXXXXXXX fournira des repas à certains employés des sous-services de la distribution, de la production et de la restauration du service alimentaire du XXXXXXXXXX pendant leur quart de travail.
Vous désirez donc savoir si ces repas constituent un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de ces employés.
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu.
Généralement, un avantage devra être inclus dans le calcul du revenu qu'un particulier tire d'une charge ou d'un emploi si les exigences suivantes sont respectées :
- L'avantage confère au particulier un avantage économique. Pour effectuer cette détermination, il faut déterminer si le particulier a été rétabli dans la situation où il se trouvait auparavant ou s'il a réalisé un gain;
- L'avantage qui est conféré au particulier est mesurable et quantifiable;
- L'avantage fourni au particulier profite principalement à ce dernier et non principalement à son employeur.
Aux termes du paragraphe 28 du bulletin d'interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés, les repas subventionnés fournis aux employés ne sont pas considérés comme un avantage imposable à condition que l'employé soit tenu de payer une somme raisonnable. Une somme raisonnable peut être définie, de façon générale, comme une somme englobant le coût de la nourriture, de sa préparation et du service. Lorsque la somme payée est moins que celle jugée raisonnable, la valeur de l'avantage correspond au coût déterminé, moins le montant payé par l'employé.
Dans la présente situation, dans la mesure où il peut être établi que le fait de fournir des repas gratuitement à certains employés du XXXXXXXXXX profite principalement à ces derniers et non pas principalement à leur employeur, nous serions d'avis que la valeur de cet avantage devrait être ajouté dans le calcul du revenu de ces employés. Le montant de l'avantage devra correspondre à la valeur des repas qui sont fournis aux employés.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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