Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1.) What is the meaning of the expression "representation or other special allowances" use in subparagraph 6(1)b)(iii) ?
2.) Whether amounts received by the taxpayer as Rent allowance, Utility allowance and Foreign service allowance are subject to paragraphs 6(1)a) or 6(1)b) ?
Position Adoptée: 1.) General comments.
2.) The Rent allowance and the Utility allowance are reimbursements of which only a part of it is subject to paragraph 6(1)a). The calculation of the taxable benefit should take in consideration the employee economic enrichment in comparison of his pre-assignment housing costs. The Foreign service allowance is subject to subparagraph 6(1)b)(iii).
Raisons: The law.
30 septembre 2011
XXXXXXXXXX Direction des décisions
Conseiller Technique en impôt
Bureau des services fiscaux de Isabelle Landry
XXXXXXXXXX (450) 623-0193
XXXXXXXXXX
2011-039317
Allocations de représentation ou autres allocations spéciales - sous-alinéa 6(1)b)(iii)
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation technique du 18 janvier 2011 relative à la qualification de certaines indemnités versées à un employé des Forces canadiennes (" Forces ") au titre d' " allocations de représentation ou autres allocations spéciales " aux termes du sous-alinéa 6(1)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Après avoir exposé un résumé des faits pertinents soumis, un résumé de la position de votre bureau des services fiscaux (" BSF ") et l'énoncé de vos questions, nous vous présenterons nos commentaires. Veuillez notez qu'à moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) telle qu'amendée (" Loi "), en vigueur en date de la présente.
Résumé des faits pertinents soumis
Notre compréhension des faits pertinents soumis se résume de la façon suivante :
1. En raison d'une affectation, un particulier, membre des Forces, a déménagé aux États-Unis au cours d'une année donnée avec sa conjointe afin d'y exercer ses fonctions d'emploi au sein des Forces.
2. Avant cette affectation, le particulier résidait au Canada, plus précisément dans la région XXXXXXXXXX .
3. Selon les présomptions prévue à l'alinéa 250(1)b), le particulier est réputé avoir résidé au Canada au cours des années d'imposition où il a vécu aux États-Unis puisqu'il était, au cours de chacune de ces années, membre des Forces.
4. L'affectation du particulier aux États-Unis était prévue pour une période de plusieurs années.
5. Le particulier n'a pas maintenu de lieu de résidence au Canada durant son affection aux États-Unis. Il n'a donc pas eu à assumer des coûts relativement à un logement ou une résidence situé au Canada.
6. Les Forces versent aux particuliers dans cette situation, tout au long de leur affectation, conformément aux Directives sur le service militaire à l'étranger (" DSME ") prévues au chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (" DRAS ") développées par le Directeur Général - Rémunération et avantage sociaux (" DGRAS "), des montants au titre des indemnités suivantes :
- Indemnité de loyer (" Rent allowance ");
- Indemnité de services publics (" Utility allowance ");
- Indemnité de service à l'étranger (" Foreign service allowance "), constituée d'une Prime de service à l'étranger (" PSE "; " Foreign service premium ") et d'une Indemnité spéciale de poste (" ISP "; " Post specific allowance ").
7. La " Section 2 - Disposition Générale " des DSME prévoit notamment ce qui suit :
10.2.01 - BUT DES DIRECTIVES SUR LE SERVICE MILITAIRE À L'ÉTRANGER
Le but des indemnités et bénéfices des Directives sur le service militaire à l'étranger est de reconnaître et de faciliter le service du militaire à l'extérieur du Canada et d'assurer que, dans la mesure du possible, les militaires ne soient ni mieux ni moins favorisés que leurs homologues en service au Canada. "
8. La " Section 5 - Logement et dispositions connexes " des DSME établit les modalités de détermination de l'Indemnité de loyer. Nous référons plus spécifiquement aux clauses suivantes :
" 10.5.02 - BUT
Le présente section a pour but de tracer les grandes lignes des indemnités et bénéfices afin d'assurer que, là où cela est possible et pratique compte tenu des conditions de vie locales, le militaire puisse trouver, au poste, pour lui et ses personnes à charge, un logement convenable et comparable mais pas nécessairement égale à la surface en mètres carrés au logement qu'il se serait procuré au Canada et de faire en sorte que le militaire soit responsable d'une seule série de frais de logement et de services publics pendant son déploiement ou son assignation.
(...)
10.5.09 - INDEMNITÉ DE LOYER
10.5.09(1) (Indemnité de loyer maximale) L'indemnité de loyer est versée à un militaire lorsque les frais réels de loyer dépassent sa quote-part de loyer et ne peut excéder le loyer maximal établi pour le poste du militaire à la DRAS 10.5.08 - Loyer Maximal.
(...)
10.5.09(7) (Montant mensuel) L'indemnité de loyer est un montant mensuel fixe pour la durée du bail payable comme suit :
a) si les frais réels de logement mensuels sont inférieurs à son loyer maximal, les frais réels de logement mensuels constituent l'indemnité de loyer du militaire;
b) si les frais réels de logement mensuels sont supérieurs à son loyer maximal, le montant de son loyer maximal constitue son indemnité de loyer.
(...)
10.5.10 - QUOTE-PART DE LOYER
10.5.10(1) (Quote-part de loyer) Sous réserve de la DRAS 10.5.11 - Exemption de quote-part de loyer, le militaire auquel s'applique la présente section doit payer une quote-part de loyer pour le logement qu'il occupe ou loue.
10.5.10(2) (Montant de la quote-part de loyer) Un militaire paie une quote-part de loyer au taux mensuel qui correspond à son niveau de solde et au nombre d'occupants à son foyer au moment de la signature du bail ou de l'occupation du logement de l'État, et qui est établi comme suit : (...) "
9. De plus, les DSME prévoient les modalités d'application suivantes aux fins de l'établissement de l'Indemnité de loyer :
- Possibilité pour le militaire de choisir de ne pas faire parti du programme (DRAS 10.5.04(03) - Options possibles);
- Réduction de l'indemnité dans le cas où un tiers paye une rémunération ou une sous-location au militaire (DRAS 10.5.05(12) - Rémunération versée par une tierce partie et DRAS 10.5.09(12) - Sous-location du logement) ;
- Augmentation de l'indemnité en fonction de l'augmentation du loyer découlant d'une clause d'indexation (DRAS 10.5.09(9) - Clause d'indexation) ;
- Détermination du montant de la quote-part de loyer selon des barèmes préétablis avec ajustements annuels en fonction du plus récent indice des prix à la consommation pour le mouvement annuel de location d'un logement tel qu'établi par Statistique Canada (DRAS sous-section 10.5.10 - Quote-part de loyer);
- Possibilité d'exemption du paiement de la quote-part de loyer lorsque le militaire continue d'être financièrement responsable d'un logement à son dernier lieu de service, en application de modalités et conditions prescrites (DRAS sous-section 10.5.11 - Exemption de quote-part de loyer).
10. Dans la situation soumise, le particulier paye un loyer mensuel de XXXXXXXXXX $ aux États-Unis et il doit payer une quote-part de loyer au montant de XXXXXXXXXX $ par mois conformément à l'article 10.5.10 des DRAS. Par conséquent, il bénéficie d'une Indemnité de loyer nette d'un montant de XXXXXXXXXX $.
11. Vous soumettez que le particulier devrait débourser XXXXXXXXXX $ mensuellement afin de louer, dans la région XXXXXXXXXX , un logement comparable à celui dont il dispose à l'étranger. Cependant aucune autorité au soutien de cette évaluation ne nous a été soumise.
12. La " Section 5 - Logement et dispositions connexes " des DSME établit les modalités de détermination de l'Indemnité de services publics. Nous référons plus spécifiquement aux clauses suivantes :
" 10.5.14 - INDEMNITÉ DE SERVICES PUBLICS
(...)
10.5.14(3) (Indemnité de services publics) Un militaire qui a droit à une indemnité de services publics doit présenter une demande à l'AA et :
a) soit fournir une estimation des frais indiqués à l'alinéa (4), dans la mesure où ils s'appliquent ;
b) soit permettre à l'AA de calculer une estimation des frais indiqués à l'alinéa (4), dans la mesure où ils s'appliquent.
10.5.14(4) (Frais de services publics) Pour l'application de l'alinéa (3) les frais qui peuvent être compris dans l'estimation sont les suivants :
a) les frais de location et de réparation des compteurs;
b) les frais afférents aux services d'eau;
c) les frais pour le gaz;
d) les frais pour les combustibles de chauffage, y compris le coût du bois de chauffage:
(i) lorsque ce dernier constitue la principale source de chauffage,
(ii) lorsqu'il s'agit d'une source de chaleur essentielle pour compléter un chauffage insuffisant,
(iii) lorsqu'il est utilisé dans un foyer à grande efficacité énergétique conçu pour réduire la consommation d'énergie;
e) les frais pour le combustible employé pour la cuisson;
f) les frais d'électricité;
g) les frais du service d'égout, y compris la vidange des fosses septiques;
h) les frais afférents à l'enlèvement des ordures, y compris les sacs à ordures, les jetons et les bacs exigés par le gouvernement local;
(i) les taxes ou frais relatifs à des services municipaux comme la protection contre les incendies, la police, le nettoyage des rues, la livraison du courrier, l'éclairage des rues et le déneigement, s'ils ne sont pas stipulés dans le contrat de bail comme faisant partie du loyer;
(j) les frais afférents à la lutte contre les insectes et animaux nuisibles, lorsqu'une telle intervention est imposée par la loi ou lorsque ces frais incomberaient à un propriétaire au Canada ou à l'administration locale pertinente, telle que le service de santé ou d'hygiène de la municipalité au Canada;
k) les frais de permis et autres taxes imposés par le gouvernement hôte pour la possession d'un appareil de télévision, d'une radio dans le logement ou d'une radio de voiture;
l) toute taxe de vente ou d'accise ajoutée aux frais susmentionnés;
m) si l'eau locale n'est pas potable, les frais d'eau embouteillée pour l'achat de :
(i) 9 litres par jour par personne de 12 ans et plus,
(ii) 5 litres par jour par personne de moins de 12 ans.
(...)
10.5.14(8) (Rapprochement des comptes) Chaque année ou lorsque le droit à l'indemnité des services publics prend fin, le militaire doit informer l'AA des frais réels des services publics afin d'effectuer le rapprochement des comptes et les réajustements appropriés. "
13. De plus, les DSME prévoient les modalités d'application suivantes aux fins de l'établissement de l'Indemnité de services publics :
- Possibilité pour le militaire de choisir de ne pas faire parti du programme (DRAS 10.5.13(01)(b) - Quote-part de services publics);
- Énumération des frais inclus et exclus aux fins du programme (DRAS 10.5.14(4) - Frais de services publics, DRAS 10.5.14(5) - Responsabilités du militaire, DRAS 10.5.14(6) - Piscine et DRAS 10.5.14(7) - Autres frais)
- Détermination du montant de la quote-part de services publics selon des barèmes préétablis avec ajustements annuels en fonction du plus récent indice des prix à la consommation pour le mouvement annuel des services publics tel qu'établi par Statistique Canada (DRAS 10.5.13(2) - Montant de la quote-part de services publics et DRAS 10.5.13(3) - Ajustements annuels);
- Possibilité d'exemption du paiement de la quote-part de services public lorsque le militaire continue d'être financièrement responsable de frais de services publics à son dernier lieu de service, en application de modalités et conditions prescrites (DRAS 10.5.13(1)(a) - Quote-part de services publics et DRAS 10.5.13(6) - Exemption de quote-part de services publics).
14. Dans la situation soumise, le particulier paye des frais de services publics de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $ par mois aux États-Unis et il doit payer une quote-part de services publics au montant de XXXXXXXXXX $ par mois conformément à l'article 10.5.13 des DRAS. Par conséquent, il bénéficie d'une Indemnité de services publics nette d'un montant de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $.
15. La " Section 14 - Indemnités de service à l'étranger " des DSME établit les modalités de détermination de l'Indemnité de service à l'étranger. Nous référons plus spécifiquement aux clauses suivantes :
" 10.14.01 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.14.01(1) (Indemnités) Les indemnités de service à l'étranger se composent des indemnités suivantes :
a) la prime de service à l'étranger; et
b) l'indemnité spéciale de poste.
10.14.01(2) (Rémunération par une tierce partie) Si une tierce partie paie la rémunération d'un militaire, les indemnités et avantages auxquels il a droit en vertu de la présente section sont réduites conformément à la DRAS 10.2.11 - Rémunération versée par une tierce partie.
10.14.02 - PRIME DE SERVICE À L'ÉTRANGER
10.14.02(1) (But) La prime de service à l'étranger (PSE) est une indemnité accordée à un militaire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) en reconnaissance du service à l'étranger et, à cet égard, elle reconnaît que le service à l'étranger comporte certains inconvénients et désagréments, dont certains peuvent être d'ordre financier;
b) pour couvrir les dépenses qui ne sont pas spécifiquement couvertes par d'autres indemnités et avantages.
10.14.02(2) (Militaires admissibles) La présente directive s'applique à un militaire qui est en assignation.
(...)
10.14.03 - INDEMNITÉ SPÉCIALE DE POSTE
10.14.03(1) (But) L'indemnité spéciale de poste (ISP) a pour but d'aider le militaire dans ses déplacements depuis le poste.
10.14.03(2) (Militaires admissibles) La présente directive s'applique à un militaire qui est déployé ou assigné :
a) pour une période de mutation d'au moins 12 mois;
b) pour une période de mutation continue de plus de 7 mois mais de moins de
12 mois;
c) en affectation temporaire, et qui, en raison du report de la date d'expiration de la période de service, sera au poste pour une période de plus de sept mois. "
16. De plus, les DSME prévoient les modalités d'application suivantes aux fins de l'établissement de l'Indemnités de service à l'étranger :
- Détermination du montant de la PSE et de l'ISP selon des barèmes préétablis avec ajustements annuels (DRAS sous-section 10.14.02 et sous-section 10.14.03);
- Possibilité d'interruption des versements de PSE après sept année consécutive au même poste (DRAS 10.14.02(11) - Année consécutive au poste).
17. Selon les faits soumis, le particulier bénéficie d'une Indemnité de service à l'étranger mensuelle de XXXXXXXXXX $, mais aucune précision ne nous a été fournie concernant la part de celle-ci attribuable à la PSE et à l'ISP.
L'énoncé de ce résumé des faits est fondé sur les renseignements que vous nous avez fournis, notamment lors d'un entretien téléphonique tenu le 18 avril 2011 entre vous et l'agent au dossier. Nous vous référons à votre demande d'interprétation technique pour compléter ce résumé des faits. De plus, nous soulignons que vous ne nous avez transmis aucune représentation du contribuable ni des Forces à l'égard des sujets abordés dans le cadre de la présente. Enfin, il est opportun de noter que, aux fins de la présente, nous avons consulté les DSME prévues au chapitre 10 des DRAS tel que couramment émises et accessibles sur le site internet du ministère de la Défense Nationale et des Forces à l'adresse internet suivante : http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dgcb-dgras/pub/cbi-dra/10-fra.asp.
Résumé de la position du BSF
Concernant l'Indemnité de loyer, vous faites référence à l'interprétation technique 2005-0158871E5 qui selon vous indique qu'une allocation spéciale aux termes du sous-alinéa 6(1)b)(iii) correspond seulement à la portion de l'allocation reçue pour couvrir les dépenses additionnelles d'emploi engagées à l'étranger.
Par conséquent, puisque selon vous le particulier aurait dû débourser XXXXXXXXXX $ par mois afin de louer, dans la région XXXXXXXXXX , un logement comparable à celui dont il dispose à l'étranger, vous êtes d'avis qu'une somme de XXXXXXXXXX $ par mois pour la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une Indemnité de loyer doit être inclus au revenu d'emploi du particulier à titre d'avantage. Ce montant d'avantage mensuel correspond au montant de XXXXXXXXXX $ par mois que le particulier aurait payé pour un loyer comparable dans la région XXXXXXXXXX moins la quote-part de loyer de XXXXXXXXXX $ par mois qu'il a remboursé à son employeur. Vous êtes d'avis que le montant de loyer à rembourser n'a pas été suffisamment indexé par l'employeur dans les années passées et que dû à ce manque d'indexation, il y a un avantage qui est reçu par l'employé dans cette situation.
Concernant l'Indemnité de services publics, vous estimez que le particulier n'a bénéficié d'aucun avantage découlant de son emploi en raison de sa participation au programme d'indemnisation de services publics, car les frais d'électricité et chauffage sont beaucoup plus élevés dans le pays où il a été affecté qu'ils ne le sont dans la région XXXXXXXXXX . Cependant aucune autorité au soutien de cette position ne nous a été soumise.
Et finalement, concernant l'Indemnités de service à l'étranger, vous projetez inclure au revenu d'emploi du particulier un avantage de XXXXXXXXXX $ par mois pour la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une Indemnité de service à l'étranger. Votre position se fonde sur le fait que les indemnités payées ne remboursent pas des frais additionnels effectivement encourus par le particulier à l'étranger, telles des frais de communication, le coût de billets d'avion pour visiter de la famille résidant au Canada, et des frais d'éducations des enfants. En l'espèce, vous soumettez que le coût des dépenses générales (telles la nourriture, la location de véhicule, l'essence et autres dépenses) que le particulier a assumé est équivalent, et parfois moindre, que le coût de dépenses correspondantes qu'il aurait encouru au Canada. Cependant aucune référence corroborant cette affirmation ne nous a été soumise.
Questions
1.) Quelle est la signification de l'expression " allocations de représentation ou autres allocations spéciales " utilisée au sous-alinéa 6(1)b)(iii) ?
2.) Quel est le traitement fiscal approprié des indemnités reçues par le particulier au titre d'Indemnité de loyer, d'Indemnité de services publics et d'Indemnité de service à l'étranger?
Question 1
Le sous-alinéa 6(1)b)(iii) prévoit qu'une allocation (" allowance " en anglais) n'a pas à être incluse à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi si elle représente une " allocation de représentation ou une autre allocation spéciale " reçue et afférente à une période d'absence du Canada, à titre de personne visée à l'alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1).
L'admissibilité à cette exemption implique que le paiement soit d'abord qualifié d'allocation. À cette fin, les critères généraux suivants sont reconnus par une jurisprudence constante :
1. la somme doit être limitée et établie à l'avance de façon arbitraire, sans qu'elle ne se rapporte à des dépenses précises;
2. la somme doit être payée afin de permettre à son bénéficiaire d'assumer certains types de dépenses;
3. cette somme doit être sous le contrôle et à l'entière disposition de son bénéficiaire, sans que celui-ci n'ait de comptes à rendre à quiconque
À cet égard, l'expression " allowance " a été commentée de la façon suivante dans l'arrêt Ransom (note de bas de page 1) :
"An allowance is quite a different thing from reimbursement. It is, as already mentioned, an arbitrary amount usually paid in lieu of reimbursement. It is paid to the employee to use as he wishes without being required to account for its expenditure. For that reason it is possible to use it as a concealed increase in remuneration and that is why, I assume, "allowances" are taxed as though they were remuneration."
De plus, l'exemption prévue au sous-alinéa 6(1)b)(iii) exige que l'allocation en soit une " de représentation ou une autre allocation spéciale ". Cette expression n'est pas définie dans la Loi et, à notre connaissance, n'a pas à ce jour été commentée par les différentes instances judiciaires canadiennes compétentes en matière fiscale. Elle n'est par ailleurs pas utilisée dans les DRAS, non plus que dans sa législation habilitante, soit Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, ch. F-11).
Par ailleurs, l'exemption s'applique dans des circonstances où une allocation est reçue et est afférente à une période d'absence du Canada, à titre de personne visée à l'alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1). Nous sommes d'avis que l'exemption prévue au sous-alinéa 6(1)b)(iii) doit être interprétée eût égard à cette dernière condition. Ainsi, une allocation qui peut être versée tant à des employés détachés à l'étranger qu'à des employés affectés à des fonctions au Canada ne pourrait être exempte en application du sous-alinéa 6(1)b)(iii).
En somme, en réponse à votre question, nous réitérons la position énoncée notamment dans l'interprétation technique 2005-0158871E5, émise le 7 mars 2007, et à laquelle vous référez avec à-propos dans votre demande d'opinion. Cette interprétation technique énonce ce que suit :
"Since the terms "representation allowance" and "special allowance" are not defined in the Act, reference must be made to their ordinary meaning. We are of the view that a "representation allowance" in the context of subparagraph 6(1)(b)(iii) of the Act, is an allowance paid to a worker having to work outside the country and is intended to lessen the inconveniences arising out of having to move abroad, being subject to different living conditions and, where applicable, having to face a higher cost of living. Amounts that would generally qualify as "special allowances" are those where an employee is transferred or assigned outside of Canada and, as a result, incurs additional expenses. They are allowances designed to compensate, not reimburse, a loss or an additional expense arising out of the employment outside Canada. The employer would provide for the payment of such an allowance to meet, in whole or in part, the additional cost of the employee's expenses in respect of accommodation, food, travel, etc."
Question 2
Concernant le traitement fiscal des différentes indemnités reçues par le particulier dans la situation soumise, nous exposons d'abord les principes généraux devant gouverner l'analyse, pour ensuite aborder le traitement de chacune des indemnités.
Le traitement fiscal d'une indemnité dépend de la nature de la somme reçue par le particulier. Lorsque l'indemnité se qualifie d' " allocation ", l'alinéa 6(1)b) prévoit généralement que la somme doit être incluse au revenu d'une charge ou d'un emploi du particulier qui la reçoit, sous réserve de l'application de certaines exemptions spécifiques dont notamment le sous-alinéa 6(1)b)(iii).
Par ailleurs, dans le cas ou le paiement effectué correspond à un remboursement total ou partiel d'une dépense, le montant n'est alors pas une " allocation " et c'est l'alinéa 6(1)a) qui peut être applicable. On considère qu'il s'agit d'un remboursement et non d'une allocation lorsque notamment la mesure instaurée par un employeur exige une preuve que la dépense a été encourue afin de donner droit au paiement. Dans ces circonstances, un lien existe nécessairement entre la dépense encourue directement ou indirectement par l'employé et le montant payé par l'employeur. L'alinéa 6(1)a) prévoit notamment que la valeur du logement et autres avantages quelconque reçus par un particulier en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu tiré d'un charge ou d'un emploi d'un contribuable, sous réserve de l'application d'une exemption mentionnée à cette disposition. Pour déterminer si un remboursement constitue un avantage ou non, il faut déterminer si l'employé a été enrichi économiquement ou si l'avantage ne visait qu'à le remettre dans sa position économique antérieure. Un remboursement de dépenses personnelles engagées dans le cadre de l'emploi d'un employé ne serait généralement pas visé par 6(1)a) car l'employé ne se serait pas enrichi économiquement.
Dans la présente situation, l'Indemnité de loyer ne respecte pas les critères généraux reconnus par la jurisprudence puisque le montant maximum de l'Indemnité de loyer est notamment déterminé en fonction du loyer réellement payé aux États-Unis par le particulier. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'Indemnité de loyer constitue un programme de remboursement total ou partiel de dépenses qui est généralement imposables selon l'alinéa 6(1)a).
Nous sommes généralement d'avis qu'un employé ne s'est pas enrichi économiquement lorsque son employeur lui rembourse, dans le cadre d'une affectation temporaire, le coût plus élevé d'un logement comparable à celui qu'il occupait dans sa région d'origine avant son affectation (" Logement Comparable "). Il peut toutefois arriver dans certaines situations qu'un employé occupe dans le cadre de son affectation un logement d'une catégorie supérieure que le Logement Comparable, de par son niveau de sécurité, sa localisation dans la ville par exemple. Dans ces situations, son employeur se trouve à lui rembourser plus que le coût du Logement Comparable. Nous sommes d'avis dans ces situations que l'employé ne s'est pas enrichi économiquement si c'est l'employeur qui exige que le contribuable occupe ce logement d'une catégorie supérieure.
Dans le cadre du présent dossier, il semble que seulement une partie de l'Indemnité de loyer reçue devrait être incluse dans le revenu du particulier en vertu de l'alinéa 6(1)a). En effet, les faits soumis dans la présente situation laissent supposer qu'une partie du remboursement que le particulier a reçu pour son loyer aux États-Unis représente un montant que ce dernier payait pour le Logement Comparable. Nous sommes d'avis que cette partie du remboursement l'indemnisant d'un montant qu'il payait pour le Logement Comparable engendre un enrichissement économique. Par conséquent, nous sommes d'avis que seulement l'excédent du montant que le particulier aurait dû débourser dans la région XXXXXXXXXX pour un Logement Comparable sur la fraction qu'il a remboursée à son employeur (XXXXXXXXXX $) constitue un avantage que l'employé est tenu d'inclure dans son revenu selon l'alinéa 6(1)a). La détermination de la valeur du Logement Comparable est une question de fait et d'évaluation sur laquelle notre direction ne peut pas se prononcer. Nous sommes toutefois d'avis qu'elle doit être déterminée de façon raisonnable au cas par cas. À titre d'exemple, nous sommes d'avis qu'une évaluation raisonnable de la valeur du Logement Comparable pourrait être faite à partir de données émises par un organisme tel que Statistique Canada pour la région géographique en cause.
Concernant la partie du montant de l'Indemnité de loyer qui excède le montant que le particulier aurait dû débourser pour un Logement Comparable, nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un remboursement d'une dépense engagée par le particulier dans l'accomplissement des fonctions de son emploi et que ce remboursement de dépense n'est pas visé par l'alinéa 6(1)a). Ce montant est en effet versé pour dédommager l'employé d'une dépense qu'il n'aurait pas eu à encourir par ailleurs. Il n'y a donc aucun enrichissement économique du particulier relativement à cette partie de l'Indemnité de loyer à moins que le particulier n'occupe un logement de catégorie supérieure sans que l'employeur l'exige.
Le même raisonnement s'applique à l'Indemnité de services publics. Nous considérons donc que l'Indemnité de services publics constitue également un programme de remboursement total ou partiel de dépenses. Nous considérons également que seulement la partie de l'Indemnité de services publics correspondant à l'excédent du montant que le particulier aurait dû débourser pour les mêmes services publics dans la région XXXXXXXXXX sur le montant remboursé à son employeur constitue un avantage que l'employé est tenu d'inclure dans son revenu selon l'alinéa 6(1)a).
Enfin, en ce qui a trait à l'Indemnité de service à l'étranger qui selon le DRAS couvre les dépenses qui ne sont pas spécifiquement couvertes par d'autres indemnités et avantages, nous somme d'avis qu'il s'agit là d'une allocation, qui, de surcroit, se qualifie d' " allocation de représentation ou autre allocation spéciale " en application du sous-alinéa 6(1)b)(iii). Ainsi, les indemnités reçues par le particulier ne devraient, à notre avis, pas faire l'objet d'une inclusion à son revenu d'emploi au titre d'avantage ou d'allocation imposable. Cette conclusion est fondée sur les DRAS analysées aux fins de la présente et les faits tels qu'ils nous ont été soumis.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet CA M.Fisc.
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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1 Ransom (67 DTC 5235, Ex. Ct)
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