Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le paragraphe 70(3) peut-il s'appliquer de nouveau lors du décès du bénéficiaire de la succession ou de la fiducie à qui les droits ou biens avaient été préalablement transférés au décès d'un contribuable?
Position Adoptée: Non. Le paragraphe 70(3) ne peut s'appliquer ainsi en boucle relativement à des biens en inventaire provenant d'une entreprise artistique. XXXXXXXXXX .
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
2011-039496
Le 22 septembre 2011
Monsieur,
Objet : Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
La présente fait suite à votre courriel en date du 4 février 2011 dans lequel vous demandez notre opinion relativement au sujet cité en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Vous indiquez avec justesse que la valeur des biens portés à l'inventaire d'un artiste provenant de son entreprise artistique peut être considérée nulle en raison du choix effectué conformément au paragraphe 10(6). Selon le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-212R3, Revenu de personnes décédées - Droits ou biens, cet inventaire est un droit ou un bien aux fins des paragraphes 70(2) et 70(3).
Lorsque le paragraphe 70(3) s'applique au transfert d'un droit ou d'un bien à un bénéficiaire d'une succession ou d'une fiducie, vous désirez savoir si le paragraphe 70(3) peut s'appliquer de nouveau au décès du bénéficiaire.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
À part quelques exceptions, lorsqu'un contribuable avait, à la date de son décès, des droits ou des biens dont le montant obtenu lors de leur réalisation ou de leur disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, le paragraphe 70(2) précise que la valeur ces droits ou de ces biens à la date du décès doit être ajoutée au calcul du revenu pour l'année du décès. Le paragraphe 70(2) ajoute au revenu les sommes qui ont été gagnées, mais qui n'ont pas été incluses dans le revenu, notamment les dividendes déclarés mais non payés, les bons différés de paiement au comptant, les coupons d'obligations échus mais non encaissés et les sommes à l'égard desquelles un montant a été déduit du revenu, comme un inventaire déclaré selon la comptabilité de caisse. Certains biens sont exclus de l'application du paragraphe 70(2), notamment les biens en immobilisation, les montants inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 70(1) et, conformément aux dispositions du paragraphe 70(3.1), les polices d'assurance-vie.
En vertu du paragraphe 70(2), le représentant légal du contribuable peut choisir de produire une déclaration distincte comprenant la valeur des droits ou des biens du défunt et payer l'impôt correspondant pour l'année d'imposition où le contribuable est décédé, tout comme s'il s'agissait d'une autre personne. Pour être valide, ce choix doit être exercé au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes : un an après la date du décès et 90 jours après l'envoi de tout avis de première cotisation ou de nouvelle cotisation pour l'année du décès. Si une déclaration distincte est produite, il faut y inclure la valeur totale de tous les droits ou de tous les biens du défunt, autres que ceux qui ont été transférés à un ou à des bénéficiaires dans les délais prescrits au paragraphe 70(3).
Si un droit ou un bien a été transféré ou distribué à un ou à des bénéficiaires de la succession dans un délai maximal d'un an à partir de la date du décès ou dans les 90 jours qui suivent la date d'envoi de tout avis de première cotisation ou de nouvelle cotisation visant l'année du décès (la dernière de ces dates étant à retenir), le paragraphe 70(3) s'applique et la dette fiscale doit être assumée par le(s) bénéficiaire(s) lorsqu'il(s) converti(ssen)t le droit ou le bien en espèces ou qu'il(s) en dispose(nt).
Lorsque le paragraphe 70(3) s'est appliqué à un bénéficiaire relativement à de l'inventaire provenant de l'entreprise artistique du légataire - qui sont des droits ou des biens aux fins du paragraphe 70(2) - nous ne croyons pas que le paragraphe 70(3) puisse s'appliquer de nouveau lors du décès du bénéficiaire.
En effet, pour que les biens transférés à un ou à des bénéficiaires puissent être des droits ou des biens aux termes des paragraphes 70(2) et (3), il est nécessaire que le choix prévu au paragraphe 10(6) soit fait par le(s) bénéficiaire(s). Afin que ce choix puisse être fait, il faut que les biens soient d'une part, des biens en inventaire pour le(s) bénéficiaire(s) et d'autre part, des biens en inventaire provenant d'une entreprise artistique du ou des bénéficiaires. Comme vous pouvez vous en douter, ces conditions ne seront généralement pas respectées.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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