Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le montant des prestations provenant d'un Régime collectif d'assurance-salaire qu'une contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, 4 000$.
Raisons: Application de l'alinéa 6(1)f).
XXXXXXXXXX 2010-038641
Le 19 juillet 2011
Madame,
Objet : Régime collectif d'assurance-salaire
La présente fait suite à votre courriel du 9 novembre 2010 dans lequel vous désirez obtenir nos commentaires relativement à un régime collectif d'assurance-salaire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez la situation d'une contribuable (" Madame X ") qui a occupé un emploi auprès de la société ABC Inc. de 2000 à 2005. Pendant ces années, son employeur et elle ont chacun contribué annuellement la somme de 1 500$ à un régime collectif d'assurance-salaire (" Régime "). De 2006 à 2010, Madame X a occupé un emploi chez la société WXY Inc. (cette dernière n'a aucun lien avec la société ABC Inc.) et son employeur et elle ont chacun contribué annuellement la somme de 1 200$ à un Régime. En 2010, Madame X est malade et reçoit des prestations de 10 000$ du Régime. Elle n'a jamais reçu de prestations avant ce moment.
En 2010, vous désirez donc connaître le montant qui devra être inclus dans le calcul du revenu de Madame X provenant d'une charge ou d'un emploi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 6(1)f) prévoit que toutes les sommes qu'un employé ou un ex-employé reçoit périodiquement à titre d'indemnité payable pour la perte de revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu notamment d'un Régime auquel son employeur a contribué, doivent être incluses dans son revenu, sous réserve de la réduction prévue dans ledit alinéa pour les cotisations versées au régime par l'employé après 1967.
Pour l'Agence du revenu du Canada (" ARC "), un Régime visé par l'alinéa 6(1)f), quelle qu'en soit l'appellation, désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés ou un groupe ou une association d'employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un revenu d'emploi par suite de maladie, de grossesse ou d'accident, au moyen de prestations payables périodiquement. Cette entente peut être officielle, comme un contrat négocié entre un employeur et ses employés, ou officieuse, comme une promesse de l'employeur de verser à ses employés des prestations d'assurance-salaire. Lorsque l'entente prévoit un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance, le contrat d'assurance fait partie du régime, mais ne constitue pas le régime proprement dit.
Aux fins de l'alinéa 6(1)f), un régime qui y est mentionné doit être un régime d'" assurance ". Par conséquent, ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations non assurées d'employés, comme des paiements de continuation du salaire ou du traitement en fonction du solde de congés de maladie qui sont inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Aux fins de la présente, nous présumerons que le Régime est un régime d'assurance de sécurité du revenu aux termes de l'alinéa 6(1)f).
L'alinéa 6(1)f) se lit comme suit :
6(1) - Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :
f) - le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :
(i) un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,
(ii) un régime d'assurance invalidité,
(iii) un régime d'assurance de sécurité du revenu;
(iv) un régime visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés,
le total ne peut toutefois dépasser l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :
(iv) le total des sommes qu'il a ainsi reçues avant la fin de l'année et :
(A) lorsqu'une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,
(B) sinon, après 1971,
(v) le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l'année et :
(A) lorsqu'il y a eu une année d'imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,
(B) sinon, après 1967;
Pour l'application du sous-alinéa 6(1)f)(v), seules les cotisations que l'employé a versées au régime donné d'où proviennent les prestations qu'il a reçues sont déductibles. Par conséquent, si un employé change d'emploi et devient bénéficiaire en vertu des régimes du nouvel employeur, l'employé ne peut pas déduire les cotisations qu'il a versées au cours de l'emploi précédent des prestations reçues du régime du nouvel employeur.
Dans la situation que vous décrivez, nous croyons que la somme de 4 000$ devra être incluse dans le calcul du revenu de Madame X pour l'année 2010. En effet, bien que le total reçu en 2010 soit de 10 000$, ce total ne peut dépasser l'excédent éventuel du total des sommes reçues du Régime dont bénéficiait Madame X en vertu de son emploi auprès de la société WXY Inc. sur le total des cotisations versées par Madame X audit Régime.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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