Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quel est le montant des crédits d'impôt à l'investissement - générés par des dépenses de RS&DE - qui peuvent être attribués à un associé qui n'est pas un associé déterminé d'une société de personnes? (2) Qu'en est-il des CII remboursables?
Position Adoptée: (1) La partie raisonnable des CII qui peut être attribuée à un associé qui n'est pas un associé déterminé de la société de personnes doit être déterminée à la lumière de l'investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créances, de chacun des associés de la société de personnes qui n'étaient pas des associés déterminés. (2) Nous sommes généralement d'avis que les CII d'une société de personnes qui sont réattribués par l'effet des paragraphes 127(8.3) et (8.31) à des associés qui ne sont pas des associés déterminés, peuvent donner droit au CII remboursable prévu à l'article 127.1.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2010-035746
Le 6 juillet 2011
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt à l'investissement RS&DE
La présente est en réponse à votre courriel du 15 février 2010 dans lequel vous demandez nos commentaires sur la portée des modifications applicables aux années d'imposition 2007 et suivantes, apportées aux paragraphes 127(8.3) et (8.31) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") traitant des crédits d'impôt à l'investissement (" CII ") générés par des dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental (" RS&DE ") attribués à un associé autre qu'un associé déterminé d'une société de personnes.
Vous nous avez également demandé de vous présenter par le biais d'un exemple, l'application de ces dispositions impliquant une société de personnes où l'associé qui n'est pas un associé déterminé serait une société privée sous contrôle canadien (ci-après " SPCC ") et où l'associé déterminé serait une société autre qu'une SPCC.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La nouvelle formulation et la division du paragraphe 127(8.3) en deux paragraphes - (8.3) et (8.31) - s'appliquent à compter des années d'imposition se terminant en 2007. Les nouvelles dispositions se lisent comme suit :
(8.3) Pour l'application du paragraphe (8) et sous réserve du paragraphe (8.4), lorsqu'un contribuable est l'associé d'une société de personnes (autre qu'un associé déterminé) tout au long d'un exercice de celle-ci, la partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.31) relativement à l'exercice qui est raisonnable en l'espèce - étant donné l'investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés qui ont été ses associés tout au long de son exercice, mais qui n'étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice - est à ajouter à la somme qu'il est raisonnable de considérer comme la part de la somme déterminée selon le paragraphe (8) qui revient à l'associé.
(8.31) Pour l'application du paragraphe (8.3), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l'exercice d'une société de personnes correspond à l'excédent éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4) (note de bas de page 1) , a.5) (note de bas de page 2) , b) ou e.1) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" au paragraphe (9) pour une année d'imposition qui correspond à l'exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d'imposition;
b) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l'exercice, à la part du total déterminé selon l'alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes (sauf celui qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours de l'exercice de celle-ci),
(ii) le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l'exercice et compte tenu du paragraphe (8.1), à la part du total déterminé selon l'alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes qui était un associé déterminé de celle-ci au cours de l'exercice,
(iii) [abrogé] (note de bas de page 3)
À la lecture du paragraphe 127(8.3), l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est d'avis que la partie raisonnable des CII qui peut être attribuée à un associé qui n'est pas un associé déterminé de la société de personnes doit être déterminée à la lumière de l'investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créances, de chacun des associés de la société de personnes qui n'étaient pas des associés déterminés. Cette façon de procéder a pour effet qu'aucun CII n'est perdu.
À notre avis, cette façon de procéder est non seulement conforme au libellé des dispositions législatives en cause mais reflète fidèlement l'intention du législateur, comme en font foi les notes explicatives publiées par le ministère des Finances au moment du dépôt du projet de loi modifiant le paragraphe 127(8.3) et introduisant le paragraphe 127(8.31).
Toutefois, puisque seule une partie raisonnable des CII déterminés en vertu du paragraphe 127(8.31) peut être attribuée à un associé qui n'est pas un associé déterminé, l'ARC se réserve le droit d'invoquer une autre disposition de la Loi afin de contester le montant des CII qui sont attribués à un associé qui n'est pas un associé déterminé aux termes du paragraphe 127(8.3).
Par ailleurs, nous sommes généralement d'avis que les CII d'une société de personnes qui sont réattribués par l'effet des paragraphes 127(8.3) et (8.31) à des associés qui ne sont pas des associés déterminés, peuvent donner droit à un montant au titre des CII remboursables prévus à l'article 127.1.
Les CII réattribués à un associé qui n'est pas un associé déterminé selon les paragraphes 127(8.3) et (8.31) le sont également pour l'application du paragraphe 127(8). Selon l'alinéa b) de la définition de " crédit d'impôt à l'investissement " prévue au paragraphe 127(9), les CII d'un contribuable comprennent les montants à ajouter selon le paragraphe 127(8). Enfin, selon le sous-alinéa a)(ii) de la définition de " crédit d'impôt à l'investissement remboursable " prévue au paragraphe 127.1(2), les CII attribués à un contribuable selon l'alinéa b) de la définition de " crédit d'impôt à l'investissement " prévue au paragraphe 127(9), au cours de l'année, entre dans le calcul des CII remboursables. Ainsi, un associé autre qu'un associé déterminé pourrait avoir droit aux CII remboursables pour les CII qui lui ont été réattribués en vertu du paragraphe 127(8.3). Nous croyons que cet " avantage " pourrait surtout avoir lieu dans le cadre de sociétés associées.
Nous soulignons le fait qu'une société admissible est définie au paragraphe 127.1(2) comme étant une société privée sous contrôle canadien (" SPCC ") dont le revenu imposable pour son année d'imposition précédente n'excède pas son plafond des affaires pour l'année. Pour 2010, le montant maximal au titre du plafond des affaires pour une société admissible se situe à 500 000 $. Lorsqu'une société admissible est associée à une autre société au cours de l'année donnée, son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente et le revenu imposable des sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de l'année donnée pour la dernière année d'imposition de chacune se terminant au cours de l'année civile précédente ne doivent pas dépasser le plafond des affaires de la société admissible.
Exemple
Pour illustrer l'effet des dispositions précitées, nous vous offrons l'exemple suivant :
- Une société de personnes est formée de deux associés : le premier est un associé autre qu'un associé déterminé, qui est une SPCC, et qui fait un apport de 1 000 $ à la société de personnes. Le deuxième est un associé déterminé qui est une société qui n'est pas une SPCC et qui fait un apport de 999 000 $ à la société de personnes. Ils se partagent les bénéfices au prorata de leur apport. Aucun emprunt n'est effectué par la société de personnes.
- Les deux associés sont des sociétés associées aux termes du paragraphe 256(1).
- Cette société de personnes dispose donc de 1 000 000 $, qu'elle utilise en entier pour effectuer des dépenses admissibles de RS&DE. Ces dépenses donnent droit à un CII de 20%, soit 200 000 $.
- Le total du revenu imposable de l'associé qui n'est pas un associé déterminé et du revenu imposable de l'associé déterminé excèdent le plafond des affaires de l'associé qui n'est pas un associé déterminé.
Le paragraphe 127(8) permet l'attribution des CII aux associés d'une société de personnes selon ce qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à chaque associé à la fin de l'exercice de la société de personnes. L'ARC considère généralement qu'une attribution des CII est raisonnable si elle correspond aux proportions dans lesquelles les associés ont convenu de partager les bénéfices de la société de personnes. Selon l'alinéa 127(8)b), il n'est pas permis d'attribuer des CII pour les dépenses admissibles de RS&DE à un associé qui est un associé déterminé, ce qui est le cas de l'associé déterminé.
Ainsi, le paragraphe 127(8) attribue tout d'abord 200 $ des CII à l'associé qui n'est pas un associé déterminé, alors que le montant de 199 800 $, qui reviendrait à l'associé déterminé, ne peut lui être attribué selon l'alinéa 127(8)b).
La législation actuelle permet à l'associé qui n'est pas un associé déterminé, pour l'application du paragraphe 127(8), d'ajouter en vertu des paragraphes 127(8.3) et (8.31) au CII de 200 $ déterminé précédemment, la totalité des CII non attribués préalablement selon le paragraphe 127(8), soit 199 800 $ pour un CII total de 200 000 $. Ce résultat s'explique par le fait qu'au moment de déterminer le montant des CII qu'il est raisonnable d'attribuer, il n'est nécessaire que de considérer l'investissement des associés qui ne sont pas des associés déterminés. Puisque dans le présent exemple, il n'y en a qu'un, celui-ci peut se voir attribuer la totalité des CII non attribués.
Par ailleurs, seule une société admissible peut réclamer un montant au titre des CII remboursables relativement aux CII qui lui auraient été attribués aux termes du paragraphe 127(8.3). Selon les faits de l'exemple présenté ci-dessus, puisque le total du revenu imposable de l'associé qui n'est pas un associé déterminé et du revenu imposable de l'associé déterminé excède le plafond des affaires de l'associé qui n'est pas un associé déterminé, l'associé qui n'est pas un associé déterminé n'est pas une société admissible aux termes de la définition de cette expression au paragraphe 127.1(2). Cet associé n'aurait donc pas droit aux CII remboursables prévus à l'article 127.1 relativement aux montants qui lui auraient été attribués aux termes du paragraphe 127(8.3).
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 La modification qui consiste à permettre l'attribution de CII non attribués découlant de dépenses d'apprentissage s'applique aux années d'imposition se terminant après le 1er mai 2006.
2 L'alinéa 127(8.31)a) a été modifié par le deuxième projet de loi d'exécution du budget de 2007, afin d'y rajouter le renvoi à l'alinéa a.5) (somme relative à une place en garderie) qui s'applique à compter du 19 mars 2007.
3 Le sous-alinéa 127(8.31)b)(iii) a été abrogé par le deuxième projet de loi d'exécution du budget de 2007, rétroactivement au moment de sa mise en œuvre.
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