Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une contribuable qui exploite une entreprise sous forme d'un site Web érotique peut-elle déduire des frais pour un abonnement à un centre de conditionnement physique, pour des implants mammaires, des traitements d'esthétiques et pour des costumes et de la lingerie fine?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce non puisque les dépenses semblent être de nature personnelle.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu, position de longue date de l'ARC.
Le 22 mars 2011
Bureaux des services fiscaux Administration centrale
de Montréal Division des entreprises
Service d'interprétation technique de l'impôt et des sociétés de
personnes
A. Dagenais
À l'attention de
Michel A. Robert Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2010-038755
Travailleuse autonome - déductibilité des diverses dépenses
La présente fait suite à vos courriels du 18 novembre 2010 dans lesquels vous demandez notre opinion concernant la déductibilité des diverses dépenses engagée par une travailleuse autonome.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un couple, Monsieur X et Madame X, opèrent conjointement un site Web érotique XXXXXXXXXX . Monsieur X s'occupe du côté technique et Madame X est le modèle. Le revenu net de cette entreprise est séparé à part égale entre Monsieur X et Madame X.
Dans le cadre de l'entreprise, Madame X engage des frais pour un abonnement à un centre de conditionnement physique, pour des implants mammaires, des traitements d'esthétiques (tel que des injections de botox, des traitements de rajeunissement et d'épilation) et finalement pour des costumes et de la lingerie fine.
Vous désirez savoir si Madame X peut déduire les coûts liés à ces diverses dépenses dans le calcul de son revenu d'entreprise.
Pour les fins de la présente, nous présumerons que Monsieur X et Madame X ne sont pas les associés d'une société de personnes.
Dans le cadre du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, le paragraphe 18(1) prévoit que les éléments suivants ne sont pas déductibles :
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien;
b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
[...]
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable - à l'exception des frais de déplacement engagés par
celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui;
L'alinéa 20(1)a) prévoit qu'un contribuable peut déduire, malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise. Afin qu'un contribuable puisse réclamer la déduction pour amortissement (" DPA ") relativement à un bien, un tel bien doit avoir été acquis afin de tirer un revenu d'une entreprise.
Dans ce contexte, l'alinéa i) de la catégorie 12 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement "), qui permet un taux d'amortissement de 100 pour cent, prévoit qu'un uniforme peut être inclus dans cette catégorie. De plus, l'alinéa i) de la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement inclut dans cette catégorie une immobilisation matérielle, notamment les costumes, qui n'est pas comprise dans une autre catégorie. Cette catégorie permet un taux d'amortissement de 20 pour cent.
Le bulletin d'interprétation IT525R-CONSOLID, Artistes de la scène, mentionne des exemples de frais qui sont déductibles par un artiste qui exploite une entreprise lorsque ces frais sont engagés pour tirer un revenu de son art. À l'élément l) du paragraphe 10 du bulletin, on indique qu'un artiste peut réclamer la DPA (catégorie 8 - déductible à 20 pour cent selon la méthode d'amortissement dégressif) visant les instruments, la musique écrite, les partitions, les scénarios, les transcriptions, les arrangements, le matériel et les costumes. On précise toutefois à l'élément l.1 et l.2 que les costumes donnent droit à la déduction pour amortissement seulement si l'artiste les a acquis expressément pour tirer un revenu d'une entreprise et les a utilisés uniquement pour des spectacles.
Nous sommes d'avis qu'un travailleur indépendant a acquis des vêtements, des costumes ou des uniformes aux fins de tirer un revenu - et ainsi réclamer la DPA afférente - seulement lorsque ces biens sont acquis spécifiquement pour tirer un revenu d'un travail indépendant. De façon accessoire, la jurisprudence a déterminé que toute dépense qui doit être engagée par une personne pour se présenter à son travail est normalement considérée comme une dépense de nature personnelle.
Ainsi, lorsqu'un contribuable acquiert des vêtements qui peuvent être utilisés à la fois dans le cadre des activités d'entreprise du contribuable et dans le cadre de ses activités personnelles, l'Agence du revenu du Canada adopte la position que cette dépense est une dépense personnelle ou de subsistance qui n'est pas déductible en raison de l'alinéa 18(1)h).
En l'espèce, nous sommes d'avis que les coûts des vêtements, des costumes et de la lingerie fine d'un travailleur autonome qui exploite une entreprise sous forme d'un site Web érotique constituent des frais personnels qui ne sont pas déductibles à l'encontre du revenu d'entreprise de la contribuable lorsque ces vêtements peuvent être utilisés autrement que dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Ces frais ne peuvent également pas donner droit à une déduction pour amortissement.
De la même façon, les frais pour un abonnement à un centre de conditionnement physique, pour des implants mammaires, des traitements d'esthétiques (tel que des injections de botox, des traitements de rajeunissement, et d'épilation) engagés par la contribuable ne sont pas déductibles puisqu'ils représentent, de par leur nature, des dépenses de nature personnelle.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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