Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le contribuable veut connaître les exigences concernant la production des déclarations de revenus des sociétés au Canada et les démarches, s'il en est, devant être mises de l'avant afin de permettre à la société par actions de cesser de résider au Canada ou de procéder à sa prorogation. Il désire connaître les incidences d'une liquidation sur le solde des bénéfices non répartis (BNR) de l'actuelle société par actions.
Position Adoptée: Commentaires généraux
XXXXXXXXXX
2010-038874
Le 4 avril 2011
Monsieur,
Objet : Départ du Canada
La présente fait suite à votre télécopie du 29 novembre 2010 ainsi qu'à notre conversation du 16 février dernier desquelles il ressort que vous désirez notre opinion quant au départ probable du Canada d'une société par actions dont un particulier est le seul actionnaire.
En résumé, vous décrivez la situation d'un particulier qui offre, par l'entremise de sa société canadienne constituée après le 26 avril 1965, des services de consultant en informatique. Le particulier réside (ou résidait) au Canada et pourrait quitter (ou a déjà quitté) le Canada afin d'aller s'établir en France où son travail l'amène. Le particulier est le seul actionnaire de la société par actions. La société négocie directement avec ses clients et ses honoraires sont en Euros.
Vous vous interrogez notamment sur la possibilité de transférer la société en Europe afin qu'elle produise sa déclaration fiscale outre-mer et ce sans qu'elle n'ait d'obligations de produire une déclaration au Canada. Vous demandez si ce transfert peut se faire et si oui, comment. En outre, vous demandez s'il ne serait pas préférable de liquider la société et repartir à zéro en Europe, et dans un tel cas, que faire avec les bénéfices non-répartis.
Nos commentaires
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu "la Loi".
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'a pas pour mandat de préparer ou d'assurer une planification fiscale quelle qu'elle soit. Par ailleurs, comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants qui, nous espérons, vous seront utiles. Ces commentaires sont d'ordre général et pourraient donc ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Particuliers
Au Canada, les règles d'imposition sont généralement fondées sur le statut de résidence du contribuable. Les particuliers qui résident au Canada sont imposables sur tous leurs revenus et ce, quelle qu'en soit la provenance. Ils peuvent avoir droit à un crédit d'impôt étranger si un impôt sur le revenu est versé à un autre pays. D'autre part, les non-résidents du Canada sont redevables, d'un impôt sur les revenus d'emploi canadiens, sur leurs revenus d'entreprise exploitée au Canada ainsi que sur leurs gains lors de la disposition de biens canadiens imposables. Ils sont également imposables sur certains revenus de source canadienne en vertu de la Partie XIII de la Loi. Il convient de noter qu'un changement de résidence peut entraîner des implications fiscales. En effet, un particulier qui cesse de résider au Canada est réputé à ce moment avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande en vertu de l'alinéa 128.1(4)b). Il existe certaines exceptions à cette règle, mais les actions d'une société canadienne seraient généralement considérées avoir fait l'objet d'une disposition réputée au moment de la cessation de résidence, ce qui pourrait avoir pour effet d'entraîner un gain ou une perte en capital. Un particulier peut obtenir une opinion sur son statut de résidence au Canada en complétant le formulaire NR-73 " Détermination du statut de résidence ". Ce dernier ainsi que le bulletin d'information IT-221, " Détermination du statut de résidence d'un particulier ", sont disponibles sur notre site Web.
Sociétés
Une société qui a été constituée après le 26 avril 1965 est réputée avoir résidé au Canada tout au long de l'année en vertu de l'alinéa 250(4)a) de la Loi. Une société qui réside au Canada doit produire une déclaration de revenus sur le formulaire prescrit en présentant les renseignements prescrits en vertu de l'alinéa 150(1)a) de la Loi.
Les procédures à suivre pour procéder au transfert de la société en Europe (la prorogation de la société par actions dans une autre juridiction) ne sont pas des questions de droit fiscal et ne relèvent pas de l'ARC. Nous vous suggérons de vous renseigner auprès des autorités gouvernementales compétentes ou d'obtenir les services d'un professionnel spécialisé dans ce domaine. Cependant, nous pouvons discuter des implications fiscales pouvant découler de la prorogation d'une société. Une société qui est prorogée pourrait, selon les circonstances, être considérée avoir cessée de résider au Canada. En effet, en vertu de paragraphe 250(5.1) de la Loi, une société prorogée dans un autre pays serait considérée constituée dans l'autre pays à partir de la date de prorogation, et ne serait donc plus réputée résider au Canada selon le paragraphe 250(4) à partir de cette date. Si suite à sa prorogation une société cessait de résider au Canada, elle ne serait généralement plus tenue de produire de déclarations fiscales canadiennes pour les années d'imposition subséquentes au changement de résidence (en supposant qu'elle n'a aucune activité ou revenu de source canadienne). Le changement de résidence d'une société peut entraîner des conséquences fiscales dont l'application du paragraphe 128.1(4) de la Loi. Tel que mentionné ci-dessus, cette disposition prévoit la disposition réputée des biens d'un contribuable qui cesse de résider au Canada ainsi que la fin de son exercice financier. De plus, la société est assujettie à un impôt de départ de 25 % en vertu de l'article 219.1 pour l'année d'imposition qui est réputée avoir pris fin en raison de ce départ du Canada.
Plutôt que de procéder à sa prorogation, la société pourrait faire l'objet d'une liquidation. Ceci entraînerait possiblement des dividendes de liquidation en vertu du paragraphe 88(2) de la Loi. S'il ressort que l'actionnaire est un non-résident du Canada lors du paiement, les dividendes ainsi versés seront assujettis à l'impôt de la partie XIII et des retenues de 25% du versement devront être effectuées. Les retenues peuvent être effectuées à un taux réduit si l'actionnaire a droit aux bénéfices d'une convention fiscale à titre de résident d'un pays avec lequel le Canada a une telle convention fiscale, laquelle prévoit une telle réduction de taux.
En fin de compte, nous ne pouvons vous dire s'il serait préférable de procéder à une liquidation plutôt que de procéder à une prorogation, la planification fiscale n'étant pas dans le mandat de l'ARC.
Vu la complexité de la Loi concernant le sujet de votre demande et de son envergure, les commentaires précédents ont uniquement pour objet de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et ils ne doivent en aucun temps être considérés comme étant exhaustifs.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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