Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que le choix en vertu du paragraphe 45(2) effectué dans la déclaration de Monsieur A peut être utilisé dans la déclaration de Madame A?
2) Est-il possible d'annuler le choix dans la déclaration de Monsieur A?
3) Est-ce que la copie du choix envoyée dans la déclaration de Madame A est valide?
Position Adoptée: 1) Non; 2) Question de fait; 3) Non
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
Le 16 décembre 2011
Madame XXXXXXXXXX :
Objet : Choix en cas de changement d'usage
Nous vous écrivons en réponse à votre lettre du 22 août 2011, concernant le sujet mentionné en rubrique.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Faits
Les faits, tel que nous les comprenons, sont les suivants :
- Monsieur A et Madame A étaient mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le XXXXXXXXXX ;
- Monsieur A était propriétaire d'un immeuble qui servait de résidence principale au couple;
- En juillet 2010, l'immeuble a cessé d'être utilisé en tant que résidence principale et Monsieur A a commencé à l'utiliser en vue de gagner un revenu;
- Le couple a quitté l'immeuble afin de s'établir dans un centre pour personnes âgées;
- Monsieur A est décédé en XXXXXXXXXX ;
- Un choix en vertu du paragraphe 45(2) visant l'immeuble a été effectué dans la déclaration finale de Monsieur A;
- Suite à un lègue testamentaire, Madame A a hérité de l'immeuble sur lequel porte le choix prévu au paragraphe 45(2);
- Une copie de ce choix fut envoyée dans la déclaration de 2010 de Madame A.
Questions principales
Vous posez les questions principales suivantes relativement à la succession de Monsieur A :
1) Est-ce que le choix en vertu du paragraphe 45(2) effectué dans la déclaration de Monsieur A peut être utilisé dans la déclaration de Madame A?
2) Est-il possible d'annuler le choix dans la déclaration de Monsieur A?
3) Est-ce que la copie du choix envoyée dans la déclaration de Madame A est valide?
Analyse
1) Utilisation du choix au paragraphe 45(2)
Habituellement, selon le paragraphe 45(1), lors d'un changement d'usage d'un bien, un contribuable est réputé avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande lorsqu'il commence à utiliser ce bien en vue de gagner un revenu. De par l'emploi du choix au paragraphe 45(2), le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu. Ce faisant, il reporte la comptabilisation du gain qui aurait dû être inclus dans sa déclaration de revenu pour l'année du changement d'usage.
En l'espèce, Monsieur A est décédé la même année où il y a eu changement d'usage de l'immeuble et la succession de Monsieur A a effectué ce choix dans les délais prévus au paragraphe 45(2).
Un bien peut être admissible comme résidence principale d'un contribuable pour au plus quatre années d'imposition pendant lesquelles un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) demeure en vigueur, même si le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant n'habite pas normalement le logement pendant ces années-là. Toutefois, nous ne croyons pas que Madame A, dès lors qu'elle est propriétaire de l'immeuble, puisse profiter de cette règle de quatre ans et désigner l'immeuble comme sa résidence principale. En effet, nous croyons que cette règle de quatre ans s'applique uniquement au contribuable qui détenait le bien au moment du changement d'usage et qui a produit le choix prévu au paragraphe 45(2). Dans la situation que vous nous décrivez, Madame A héritera de l'immeuble, non pas en tant que résidence principale, mais en tant que bien locatif.
Ainsi, nous ne croyons pas que le choix effectué par la succession de Monsieur A puisse permettre à Madame A de désigner l'immeuble en tant que résidence principale pour au plus les quatre années d'imposition suivant le moment où Madame A en a hérité.
Nous soulignons toutefois l'existence des alinéas 40(4)a) et 40(4)b) qui s'appliquent lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien en faveur d'un particulier aux termes soit du paragraphe 70(6) soit du paragraphe 73(1). Selon ces alinéas, Madame A sera réputée avoir été propriétaire de l'immeuble tout au long de la période durant laquelle Monsieur A en était propriétaire et l'immeuble sera réputé avoir été la résidence principale de cette dernière pour toute année d'imposition pour laquelle l'immeuble aurait été la résidence principale de Monsieur A.
Ceci étant, Madame A pourra désigner l'immeuble comme sa résidence principale pour toutes les années pour lesquelles Monsieur A aurait pu le faire. À partir du moment où Madame A héritera de l'immeuble, ce dernier sera pour elle un bien locatif et perdra sa nature en tant que résidence principale. Lorsque Madame A disposera de l'immeuble, elle pourra réclamer l'exonération des gains en capital pour les années pour lesquelles elle aura désigné l'immeuble comme sa résidence principale, soit les années où Monsieur A aurait pu le faire, incluant l'année 2010.
Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au Bulletin d'Interprétation IT120R6 - Résidence principale, particulièrement aux paragraphes 3 à 8, 25, 26 et 38. Vous pouvez visionner ce bulletin à l'adresse Internet suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it120r6/LISEZ-MOI.html.
2) Annulation du choix dans la déclaration de Monsieur A?
Un contribuable peut revenir sur le choix effectué aux termes du paragraphe 45(2) au cours d'une année d'imposition ultérieure à l'année où le choix est fait. Ce faisant, il est réputé avoir disposé du bien et l'avoir acquis de nouveau à la JVM (avec les conséquences fiscales mentionnées ci-dessus) le premier jour de l'année ultérieure. Si le contribuable demande une déduction pour amortissement (" DPA ") à l'égard du bien, le choix est considéré comme annulé le premier jour de l'année pour laquelle cette déduction est demandée.
Alternativement, le paragraphe 220(3.2) donne au ministre du Revenu national (" Ministre ") le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai prescrit pour la production de certains choix ou pour permettre la modification ou l'annulation de certains choix.
Lorsqu'il est accepté par l'Agence du revenu du Canada (" ARC "), un choix tardif ou modifié sera considéré comme ayant été effectué au moment où il devait être fait. En ce qui concerne un choix modifié ou annulé, le choix antérieur sera annulé. Pour mettre en vigueur un choix tardif, modifié ou annulé, l'ARC établira une nouvelle cotisation à l'égard des déclarations touchées pour les années d'imposition en question même si elles se trouvent au-delà de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable. Pour de plus amples renseignements concernant le pouvoir du Ministre de révoquer un choix effectué préalablement, nous vous invitions à consulter la circulaire d'information IC07-1, Dispositions d'allègement pour les contribuables. Vous pouvez consulter cette circulaire d'information en visitant le site Internet de l'ARC au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic07-1/LISEZ-MOI.html.
En l'espèce, nous croyons que la révocation du choix effectué aux termes du paragraphe 45(2) ou la demande d'annuler un choix produit antérieurement doit être faite par le contribuable qui a initialement produit le choix. Une telle demande doit être présentée au bureau des services fiscaux (" BSF ") de votre région. Veuillez consulter le site Internet de l'ARC pour connaître l'adresse de votre BSF à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/cntct/prv/qc-fra.html.
3) Copie du choix envoyé dans la déclaration de Madame
La copie du choix dans la déclaration de Madame A ne reflète qu'une copie du choix effectué pour Monsieur A. Sa copie n'est donc pas valide.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL. B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôts
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