Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un employé doit-il s'imposer sur les cotisations de son employeur à un RPDB?
Position Adoptée: Non, sauf dans les cas où le paragraphe 147(10.3) s'applique.
Raisons: L'alinéa 6(1)a) exclut du calcul du revenu d'emploi les avantages qui résultent des cotisations de l'employeur à un RPDB.
XXXXXXXXXX
2011-040543
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 19 mai 2011
Madame,
Objet : Régime de participation différée aux bénéfices
La présente fait suite à votre lettre du 4 mai 2011 dans laquelle vous demandez si un employé doit s'imposer sur les cotisations que son employeur verse à un régime de participation différée aux bénéfices (" RPDB ").
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 - Décision anticipées en matière d'impôt sur le revenu du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
1. Selon l'alinéa 6(1)a), un contribuable n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi les avantages qui découlent des cotisations de son employeur à un RPDB. Par conséquent, le montant des cotisations à un RPDB que l'employeur verse au fiduciaire du régime pour le bénéfice d'un de ses employés ne doit pas être inclus dans la case 14 du feuillet T4 -État de la rémunération payée.
2. Toutefois, les personnes suivantes sont assujetties au paragraphe 147(10.3) :
(i) une personne liée (note de bas de page 1) à l'employeur,
(ii) une personne qui est un actionnaire déterminé (note de bas de page 2) de l'employeur ou d'une société liée à l'employeur, ou une personne liée à cet actionnaire déterminé,
(iii) dans le cas où l'employeur est une société de personnes, une personne liée à un associé de la société de personnes,
(iv) dans le cas où l'employeur est une fiducie, une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie ou une personne liée à celui-ci;
Le paragraphe 147(10.3) prévoit qu'une telle personne doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l'année soit au titre de cotisations qu'un employeur a versées après le 1er décembre 1982 à un RPDB ou à un régime dont l'agrément a été retiré conformément au paragraphe 147 (14) ou 147 (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes. Dans la situation où le paragraphe 147(10.3) s'applique, aucun montant ne doit être inscrit dans la case 14 du feuillet T4 à l'égard des montants qui sont visés à ce paragraphe.
3. Tel qu'il est mentionné dans le guide de l'employeur Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire (note de bas de page 3) , l'employeur doit inscrire dans la case 50 les sept chiffres du numéro d'agrément du RPDB.
4. De plus, comme il est mentionné dans ce même guide, l'employeur qui a un RPDB doit inscrire à la case 52, en dollars seulement, le montant du facteur d'équivalence (" FE ") de l'employé pour l'année.
L'employeur doit laisser en blanc la case 52 si l'une des conditions suivantes s'applique :
- le FE calculé est négatif ou nul;
- l'employé est décédé dans l'année;
- l'employé, même s'il participe toujours au régime, n'accumule plus de nouveaux crédits de pension dans l'année (p. ex., il a accumulé le nombre maximal d'années de service en vertu du régime).
Des règles spéciales de calcul du facteur d'équivalence s'appliquent dans certaines circonstances aux employés qui, selon le cas :
- ont quitté le service de l'employeur pendant l'année;
- sont en congé ou reviennent d'un congé;
- participent à une entente d'échelonnement du traitement;
- travaillent pour l'employeur à temps partiel.
Pour en savoir plus sur la façon de calculer le FE, consultez le Guide du facteur d'équivalence (note de bas de page 4) . Si vous avez besoin d'aide pour calculer le FE, consultez l'administrateur de votre RPDB ou appelez notre Direction des régimes enregistrés au 1-800-267-5565 ou au 613-954-0930 si vous appelez d'Ottawa.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L'expression " personnes liées " est définie au paragraphe 251(2). À cet égard, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-419R2, Sens de l'expression " sans lien de dépendance ". Vous pouvez trouver ce bulletin dans notre site internet à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it419r2/LISEZ-MOI.html.
2 L'expression " actionnaire déterminé " est définie au paragraphe 248(1). En substance, il s'agit généralement d'un contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, possède au moins 10 % des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci. Vous pouvez trouver la définition complète dans le site internet du ministère de la Justice à l'adresse http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/page-450.html#h-151.
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, RC4120(F) Rév. 10, page 13.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, T4084(F) Rév. 08
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011