Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que Madame peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60 b) certains montants versés à Monsieur?
Position Adoptée: Oui, pour les montants versés autres que les arrérages puisque selon les faits soumis, il semble que ces montants constituaient le versement d'une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4).
Non, pour le montant versé à titre d'arrérage de pension alimentaire.
Raisons: Analyse législative et paragraphe 22 du IT-530R.
Le 25 mai 2011
CF de XXXXXXXXXX , Administration centrale
Services aux particuliers et aux prestations Direction des décisions
en impôt
Isabelle Landry, M.Fisc.
450-623-0193
À l'attention de XXXXXXXXXX
2011-039587
Rétroactivité d'une pension alimentaire
La présente fait suite à votre lettre du 27 janvier 2011 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant la qualification de certains montants à titre de " pension alimentaire " tel que définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation particulière suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous nous avez soumis un jugement rendu par XXXXXXXXXX le XXXXXXXXXX dans le dossier de madame XXXXXXXXXX (" Madame ") et de monsieur XXXXXXXXXX (" Monsieur ") (le " Jugement "). Notre compréhension des faits pertinents contenus dans le Jugement est la suivante :
1. Le XXXXXXXXXX , un greffier spécial a entériné une entente intérimaire conclue entre Madame et Monsieur en vertu de laquelle Madame s'engageait à verser à Monsieur un montant de XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX et un montant de XXXXXXXXXX $ par mois pour les mois suivants, le tout " sans admission de part et d'autre sur les motifs du paiement ". Conformément à cette entente intérimaire, Madame a versé à Monsieur un montant total de XXXXXXXXXX $, soit XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX $ pour les mois de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX .
2. Le XXXXXXXXXX , une ordonnance intérimaire a été rendue ordonnant notamment à Madame de verser à Monsieur un montant de XXXXXXXXXX $ par mois. La qualification de ce montant, à savoir s'il s'agit d'une avance de fonds ou d'une pension alimentaire, a toutefois été réservée au juge de fond. Conformément à cette ordonnance intérimaire, Madame a versé à Monsieur un montant total de XXXXXXXXXX $, soit XXXXXXXXXX $ par mois pour les mois de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX .
3. Dans le Jugement, la Cour a qualifié rétroactivement de pension alimentaire pour Monsieur les versements totalisant XXXXXXXXXX $ (soit le total de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $) et a ordonné à Madame de verser à Monsieur un montant additionnel de XXXXXXXXXX $ à titre d'arrérage de pension alimentaire pour Monsieur. Nous comprenons que ce montant a été versé en XXXXXXXXXX par Madame à Monsieur.
Vous désirez savoir si les montants versés par Madame et reçus par Monsieur dans la présente situation peuvent se qualifier de " pension alimentaire " tel que définie au paragraphe 56.1(4) et conséquemment, s'ils doivent être inclus dans le calcul du revenu de Monsieur en vertu de l'alinéa 56(1)b) et déduit dans le calcul du revenu de Madame en vertu de l'alinéa 60b) pour les années d'impositions pertinentes.
Le paragraphe 56.1(4) défini l'expression " pension alimentaire " comme étant un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et selon le cas, le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit ou le payeur est légalement le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province ou d'un territoire. Un montant de pension alimentaire pour époux à l'égard d'une année d'imposition donnée est généralement à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'alinéa 56(1)b) et déductible dans le calcul du revenu du payeur en vertu de l'alinéa 60b).
La question de savoir si un montant versé se qualifie de " pension alimentaire " aux fins du paragraphe 56.1(4) est une question de fait. En fait, le traitement fiscal d'un montant en vertu de la Loi ne dépend pas de la façon dont il est décrit mais plutôt de sa nature même. En l'espèce, il semble que les versements totalisant XXXXXXXXXX $ ainsi que les versements totalisant XXXXXXXXXX $ que Madame a versés à Monsieur de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX respectent les conditions relatives à la définition de pension alimentaire prévue au paragraphe 56.1(4) au moment où ils ont été payés et que par conséquent, ces montants soient déductibles pour Madame et imposables pour Monsieur.
Par contre, nous sommes d'avis que le montant additionnel de XXXXXXXXXX $ payée par Madame à Monsieur en XXXXXXXXXX à titre d'arrérage de pension alimentaire ne constitue par un montant de pension alimentaire aux fins du paragraphe 56.1(4) puisqu'il ne s'agit pas d'un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique. Ce montant n'est donc ni déductible par Madame ni imposable pour Monsieur. Cette position est en accord avec les commentaires contenus à la fin du paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-530R, Pensions alimentaires.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Céline Charbonneau au (613) 957-2137. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Guy Goulet CA M.Fisc.
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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