Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment l'ARC traiterait une convention entre des co-propriétaires d'un triplex pour diviser le revenu locatif?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Le droit fiscal est tributaire du doit privé applicable dans une province donnée. Ainsi, dans la mesure où la convention est valide aux termes du Code civil du Québec, l'ARC devrait examiner les dispositions spécifiques pour déterminer les conséquences fiscales applicables aux Contribuables qui découlent de l'application de la Convention.
Le 18 mai 2011
Bureau des services fiscaux de Montréal Direction des décisions en
Services d'interprétation technique - Impôt impôt
Division des entreprises et
À l'attention de Yan Joannis, CMA des sociétés de personnes
James Gibbons
2010-038039
Convention pour diviser les revenus d'un immeuble
Cette note de service est en réponse à votre courriel daté du 10 septembre 2010 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant une Convention de jouissance exclusive conclue entre les copropriétaires (les " Contribuables ") indivis d'un immeuble.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
FAITS
- Les Contribuables seront les héritiers à parts égales d'un Triplex (" l'Immeuble ") de leur mère décédée qui leur a léguée dans son testament.
- Présentement, les Contribuables gèrent l'Immeuble à titre de coliquidateurs de la succession de leur mère et ne sont pas encore détenteurs du titre de l'Immeuble.
- L'un des Contribuables réside dans un des logements de l'Immeuble.
- L'autre Contribuable ne réside pas dans l'Immeuble mais a installé sa fille dans un autre logement de l'Immeuble.
Compte tenu des faits décrits ci-dessus, les Contribuables veulent savoir si une convention de jouissance exclusive (la " Convention ") conclue entre eux serait reconnue par l'Agence du revenu du Canada. La Convention prévoirait ce qui suit :
(i) celui qui réside dans l'immeuble y résiderait gratuitement; et
(ii) le revenu généré par le logement où vit la fille de l'autre serait perçu entièrement par celui-ci et figurerait uniquement dans sa déclaration de revenus.
Le case échéant, quel obstacle s'opposerait à l'applicabilité d'une telle Convention? Cette Convention serait conclue après que les Contribuables auraient acquis le titre de propriété à titre de propriétaires indivis.
NOTRE ANALYSE
Le droit fiscal est tributaire du droit privé applicable dans une province donnée. Ainsi, dans la mesure où la Convention est valide aux termes du Code civil du Québec, l'Agence du revenu du Canada devrait examiner les dispositions spécifiques de la Convention pour déterminer les conséquences fiscales applicables aux Contribuables qui découlent de l'application de la Convention. Dans le cadre de cette analyse, nous présumerions qu'aucun des Contribuables ne recevrait d'avantage en raison de la Convention.
XXXXXXXXXX . De façon générale, un contribuable peut, aux fins de l'exemption pour résidence principale, désigner une unité de logement qui est, pour l'année où la désignation est faite, " normalement habitée " au cours de l'année par le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ex-conjoint de fait ou par un enfant du contribuable. Pour chaque année d'imposition après 1981, l'unité familiale d'un contribuable - tel que ce concept est défini au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-120R6, Résidence principale (le " Bulletin ") - ne peut désigner plus d'un bien en tant que résidence principale.
Une autre question qui se pose est de savoir si le revenu locatif qui est perçu par un des Contribuables constitue une source de revenu aux fins de l'article 9 de la LIR, et, partant, doit être inclus dans le calcul de son revenu. Bien que cette question en soit une de fait à laquelle nous ne pouvons répondre, nous reprenons l'approche à deux volets qui a été élaborée par la Cour suprême du Canada (" CSC ") :
1. L'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s'agit-il d'une démarche personnelle?
2. S'il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien?
Tel que l'a mentionnée la CSC, le premier volet ne doit faire l'objet d'une analyse que si l'activité en question comporte un aspect personnel ou récréatif. En effet, lorsqu'une activité est clairement commerciale, il n'est pas nécessaire d'analyser les décisions du contribuable puisqu'il existera, par définition, une source de revenu dont le but est la recherche de profit. En d'autres mots, le but de ce volet est d'analyser la nature commerciale de l'activité du contribuable. Par contre, si l'activité du contribuable contient des éléments personnels ou récréatifs (par exemple, dans un cas comme ceci où un parent loue une immobilisation à son enfant), on doit établir si le contribuable a l'intention de réaliser un profit. À cet égard, il s'agit d'une question de savoir si l'activité est exploitée de façon suffisamment commerciale.
Finalement, il est à noter que les règles sur les changements d'usage pourraient s'appliquer à votre situation. Toutefois, puisque nous n'avons pas suffisamment d'information pour émettre des commentaires à cet effet, nous vous invitons à consulter le Bulletin cité ci-dessus en visitant le site Internet de l'Agence du revenu du Canada au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it120r6/LISEZ-MOI.html.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Celine Charbonneau, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011