Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: i) Si un fonds de terre qui est hérité par le contribuable avant le 18 juin 1987 et qui est composé d'un seul lot cadastré tel que 60% était utilisé par l'époux du contribuable dans le cadre de l'exploitation d'un entreprise agricole pour au moins 5 ans était un "bien agricole admissible"? ii) C'est quoi l'effet d'un lotissement du fonds de terre dans le but d'en vendre une parcelle?
Position Adoptée: i) Oui. ii) Question de faits.
Raisons: i) Les conditions énoncées à l'alinéa 110.6(1.3)c)i) sont satisfaites. ii) Voyez commentaires dans IT-218R.
Le 9 décembre 2011
Bureau des services fiscaux de Montréal Direction des décisions en
Service d'interprétation technique de l'impôt impôt
Division des entreprises et
À l'attention de Bruno Bevacqua des fiducies
James Gibbons
2011-039964
Bien agricole admissible (" BAI ")
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 21 mars 2011, qui fait suite à une demande antérieure portant le numéro 2010-037580 (" la première lettre ") qui cherchait à savoir si un fonds de terre était un BAI au sens de la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt su le revenu (la " Loi "). En l'espèce, contrairement à la situation décrite dans la demande 2010-037580, vous avez postulé l'hypothèse que le fonds de terre (" le fonds de terre ") était à l'origine composé d'un seul lot cadastré.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous désirez savoir si un lotissement du fonds de terre dans le but d'en vendre une parcelle aurait un impact fiscal et/ou un impact sur l'exonération d'un BAI aux fins de l'article 110.6?
À notre connaissance, à part la présomption que le fonds de terre est à l'origine composé d'un seul lot cadastré, tous les autres faits sont identiques à ceux décrits dans la première lettre.
Dans la première lettre, on a souligné que les lots cadastrés sont considérés, aux fins de la Loi, être des biens immeubles distincts et, par conséquent, la détermination du statut des fonds de terre, à savoir s'ils peuvent être ou non considérés comme étant des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, doit se faire lot par lot. Cependant, dans le présent dossier, le fonds de terre serait composé d'un seul lot cadastré tel que 60% de cette terre serait utilisé par l'époux de Madame X dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, c'est-à-dire, la culture maraichère, entre 1970 et 1977.
Comme nous l'avons indiqué dans la première lettre, puisque Madame X a hérité du fonds de terre de son époux avant le 18 juin 1987, nous considérons que le fonds de terre a été utilisé dans une entreprise agricole au Canada si l'une des deux conditions énoncées à l'alinéa 110.6(1.3)c)(i) ou (ii) est satisfaite. À l'égard du test d'utilisation prévu au sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii), le paragraphe 18 du Bulletin d'Interprétation IT-373R2 -CONSOLID, Boisés, énonce que le critère qu'un bien doit être utilisé " principalement " dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole est respecté si plus de 50 % du bien est effectivement utilisé pour cette exploitation. Par conséquent, étant donné que l'époux de Madame X a utilisé 60% du fonds de terre dans le cadre de la culture maraîchère de 1970 à 1977, il appert que ce critère serait satisfait.
Quant à votre deuxième question, la réponse se trouve en grande partie au paragraphe 24 du Bulletin d'Interprétation IT-218R. Ce paragraphe énonce ce qui suit :
Il est parfois difficile de vendre en bloc les lopins de terre agricole ou de terre transmise par décès dont on a parlé en 23 ci-dessus; il est alors possible de lotir le terrain ou de vendre les lots individuellement. Le Ministère est d'avis que le dépôt d'un plan de lotissement et la vente des lots visés n'influent pas en soi sur la nature du gain, sans égard au fait qu'un tel lotissement puisse accroître la valeur du terrain. Un gain découlant d'une terre agricole vendue ou transmise par décès demeure un gain en capital si un examen de tous les autres faits, avant et après le lotissement, établit qu'il s'agit bel et bien d'un gain en capital. Toutefois, lorsque le contribuable va au-delà d'un simple lotissement et qu'il apporte des améliorations comme un système d'aqueduc, des égouts ou des routes, ou qu'il a recours à une vaste campagne publicitaire afin de vendre les lots, il sera considéré comme ayant converti le terrain qui est un bien en immobilisation en un bien d'exploitation. Lorsque cette conversion a lieu, voir le numéro 15 ci-dessus pour savoir comment traiter les gains ou les pertes découlant de la vente finale du bien.
Selon le paragraphe 15 de ce bulletin, dans le cas où un terrain qui est un bien en immobilisation est converti en un bien d'exploitation, les gains ou les pertes en capital, s'il y a lieu, seront calculés en tenant compte d'une disposition théorique de ces biens survenus à la date de la conversion. Cependant, le montant de ce gain ou de cette perte en capital déterminé de façon théorique sera réputé donner lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible pour l'année d'imposition au cours de laquelle la vente réelle des biens immeubles a eu lieu et il sera nécessaire de les déclarer de cette façon à l'égard de cette même année. Aussi, lorsque qu'il y a un gain en capital qui se qualifie à titre de BAI, le contribuable aura droit à la déduction pour gains en capital à l'égard des biens agricoles admissibles.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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