Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsqu'il faut calculer le gain en capital découlant d'un changement d'usage d'un bien aux termes de l'alinéa 45(1)a), comment fait-on pour établir le produit de disposition du contribuable?
Position Adoptée: Il faut utiliser la juste valeur marchande du bien en date du changement d'usage.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2011-042648
Le 9 décembre 2011
Monsieur,
Objet : Date de détermination de la juste valeur marchande
La présente fait suite à votre lettre en date du 24 novembre 2011 concernant le sujet mentionné en rubrique.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez deux situations qui traitent de l'application des règles de changement d'usage prévues au paragraphe 45(1). Vous désirez savoir, aux fins du calcul du gain en capital découlant de la disposition réputée du bien appartenant à un contribuable, si l'Agence du revenu du Canada doit considérer la juste valeur marchande du bien au moment du changement du bien pour établir le produit de disposition pour le contribuable.
Nos commentaires
Un contribuable qui convertit complètement sa résidence principale en un bien servant à produire un revenu est réputé par l'alinéa 45(1)a) avoir disposé du bien (fonds de terre et bâtiment) à sa juste valeur marchande (" JVM ") et l'avoir aussitôt après acquis de nouveau au même montant. Un gain en capital peut découler de cette disposition réputée.
Dans la même veine, un contribuable qui change complètement l'usage d'un bien (à l'égard duquel un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) n'est pas en vigueur) servant à produire un revenu en le convertissant en un bien servant de résidence principale est réputé par l'alinéa 45(1)a) avoir disposé du bien (fonds de terre et bâtiment) et l'avoir acquis de nouveau aussitôt après à la JVM. Cette disposition réputée peut également donner lieu à un gain en capital imposable.
Nous confirmons que, lors d'une disposition réputée aux termes de l'alinéa 45(1)a), il est nécessaire d'établir la JVM du bien en date du changement d'usage et ce, aux fins de calculer le gain en capital qui pourrait résulter de la disposition réputée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX , l'expression de mes sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
XXXXXXXXXX
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