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Principales Questions: Est-ce que des automobiles de collection détenues par une société pourraient entrainer un avantage imposable pour un particulier aux fins de l'article 6 ou des paragraphes 15(1) et (5) dans une situation donnée?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Commentaires généraux.
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I. Landry, M. Fisc.
2011-042346
Le 23 février 2012
Monsieur,
Objet : Automobiles de collection détenues par une société
La présente fait suite à votre télécopie du 4 octobre 2011 dans laquelle vous nous demandez si des automobiles de collection détenues par une société peuvent entrainer un avantage imposable pour un particulier aux fins de l'article 6 ou des paragraphes 15(1) et 15(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") dans la situation particulière suivante.
Vous nous décrivez une situation où un particulier est l'unique actionnaire ainsi que l'unique administrateur et dirigeant d'une société par actions (" Autoco "). Autoco détient plusieurs automobiles de collection qu'elle a acquises à titre de placement à long terme dans le but de réaliser un gain lors de leur disposition future. Autoco ne les utilise donc pas dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. Autoco dispose ou échange occasionnellement certaines automobiles de collection conformément à la stratégie d'investissement du particulier.
Le particulier utilise chacune des automobiles de collection détenues par Autoco pour un maximum de 500 kilomètres par année. Le particulier utilise les automobiles exclusivement afin de se rendre à des expositions d'automobiles de collection, de faire différents entretiens aux automobiles ou pour éviter l'endommagement des pièces mécaniques de ces automobiles qui pourrait survenir lorsqu'elles ne circulent pas un minimum de kilomètres par année. Le particulier détient personnellement par ailleurs d'autres automobiles qu'il utilise pour tous ses déplacements personnels.
Nous tenons pour acquis pour les fins de la présente que les automobiles de collection sont des automobiles au sens de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir si un particulier reçoit un avantage dans une situation donnée et si cet avantage, le cas échéant, est reçu par un contribuable en sa qualité d'actionnaire ou d'employé d'une société par actions, ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits et circonstances propres à cette situation donnée. Il en est de même pour l'établissement du quantum de cet avantage. Il nous est donc impossible dans le cadre de la présente demande de nous prononcer de façon définitive à ce sujet.
Lorsqu'une automobile, qu'elle soit de collection ou non, est mise à la disposition d'un particulier en sa qualité d'employé et que ce dernier l'utilise en partie à des fins personnelles, un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)e) doit généralement être inclus dans son revenu au titre des frais raisonnables pour droit d'usage. De plus, si un montant est payé ou payable au titre du fonctionnement de l'automobile lié à son utilisation personnelle, le particulier doit inclure un avantage imposable à ce titre en vertu de l'alinéa 6(1)k). Si l'avantage est reçu par le particulier en sa qualité d'actionnaire, l'article 15 s'appliquera plutôt que l'article 6.
Pour qu'une automobile soit considérée mise à la disposition d'un employé ou d'un actionnaire, il faut que l'employé ou l'actionnaire y ait accès ou en ait le contrôle. Pour qu'un avantage soit à inclure dans le calcul du revenu d'un particulier en vertu de l'article 6 ou de l'article 15, il faut toutefois que l'employé ou l'actionnaire ait le droit d'utiliser l'automobile à des fins personnelles, ce qui est essentiellement une question de fait qui ne peut être résolue qu'à la lumière des circonstances particulières de chaque situation.
Lorsqu'une personne est à la fois un actionnaire et un employé d'une société et qu'elle reçoit un avantage de cette société, l'Agence du Revenu du Canada considère généralement qu'il existe une présomption à l'effet que la personne a bénéficié de cet avantage à titre d'actionnaire lorsque cette personne exerce une influence notable sur la conduite des affaires de la société. Cependant, lorsqu'un avantage similaire est offert par la société à tous ses employés, incluant ceux qui sont aussi actionnaires, ces derniers sont habituellement considérés avoir reçu un avantage en raison de leur emploi. Enfin, lorsque tous les employés de la société sont actionnaires et qu'il est raisonnable de conclure que l'avantage a été accordé dans le cadre d'un régime de rémunération, l'avantage est alors considéré être accordé en raison de l'emploi.
Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter les bulletins d'interprétations IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires et IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur après.
En terminant, nous tenons à souligner que nous ne faisons aucun commentaire dans le cadre de la présente demande à l'égard de la détermination de la nature du revenu ou de la perte pouvant survenir lors de la vente des automobiles de collection. Cette question ne peut être résolue qu'après avoir considéré tous les faits pertinents.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Lambert CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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