Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal de certaines sommes versées en règlement de griefs syndicaux?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Question de fait.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2011-043113
Le 29 février 2012
Madame,
Objet : Sommes versées en règlement d'un grief
La présente est en réponse à votre courriel du 1er novembre 2011 dans lequel vous nous demandez le traitement fiscal de sommes versées par XXXXXXXXXX (" Employeur ") en règlement d'un grief syndical.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la " Loi ").
Les faits
Vous nous décrivez sommairement une situation donnée, à savoir :
1. Un employé de l'Employeur a été congédié en XXXXXXXXXX . Depuis son congédiement, l'employé n'aurait pas d'autres sources de revenus.
2. Cet employé a présenté un grief à l'Employeur le XXXXXXXXXX pour congédiement injustifié en demandant la réintégration dans son emploi et son poste d'attache avec pleine compensation pour les pertes salariales et le préjudice subi ainsi que le remboursement des frais et honoraires professionnels encourus relativement à ce grief.
3. L'Employeur propose de payer à l'employé une somme forfaitaire d'environ XXXXXXXXXX $ afin que ce dernier puisse effectuer une contribution à un régime de pension agréé afin de racheter des années de service de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX . Aucune ventilation de ce montant ne nous a été fournie.
4. Grâce à ces contributions pour services passés, l'employé pourrait prendre sa retraite sans pénalité en XXXXXXXXXX . XXXXXXXXXX .
5. L'Employeur propose en plus de payer à l'employé une somme équivalente aux contributions requises par le fond de pension pour la période XXXXXXXXXX $.
6. XXXXXXXXXX .
Nos commentaires
La détermination de la nature d'une indemnité est une question de fait qui nécessite un examen et une analyse de tous les faits, circonstances et documents propres à chaque situation. Par conséquent, compte tenu que votre courriel ne décrit que sommairement les faits de votre situation, il nous est impossible de nous prononcer de manière définitive dans le cadre de la présente demande. Nous pouvons tout de même formuler les commentaires généraux suivants.
Introduction
Une somme qu'un employé ou un ancien employé reçoit du fait de la cessation de son emploi ou au moment de sa retraite est considérée soit comme un revenu de cet emploi, imposable en vertu du paragraphe 5(1), soit comme une allocation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii), soit non imposable ou encore, une combinaison de ces éléments.
La détermination de la nature d'une telle indemnité est toutefois une question de fait qui nécessite un examen de tous les faits et documents propres à chaque cas. Généralement, la détermination de la nature d'une indemnité est faite par l'employeur en fonction des caractéristiques de chaque situation. En effet, nous sommes d'avis que dans ce genre de situation c'est l'employeur qui possède habituellement l'ensemble de l'information pertinente afin d'effectuer adéquatement cette détermination. Si une indemnité comporte plusieurs paiements de nature différente, l'employeur doit ventiler l'indemnité afin de déterminer la nature de chacun des paiements.
La position générale de l'Agence du revenu du Canada à ce sujet est énoncée dans le Bulletin d'interprétation IT-337R4, Allocations de retraite (Consolidé), que nous vous invitons à consulter sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it337r4-consolid/it337r4-consolid-f.pdf).
Salaire et autres revenus d'emploi
L'article 5 précise que le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi, est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l'année. Le revenu d'emploi d'un contribuable comprend tout traitement, salaire, boni, paye de vacances, pourboire, honoraires, et tout autre paiement reçu durant l'année pour des services rendus au cours de l'année à titre d'employé ou de cadre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-337R4, un paiement reçu au moment de la retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte d'un emploi, conformément aux conditions d'un contrat d'emploi avec un ancien employeur, est généralement considéré comme une rémunération découlant de l'ancienne charge ou de l'ancien emploi imposable selon le paragraphe 5(1). Toutefois, dans les circonstances où il peut également être raisonnable de considérer que ce paiement est effectué en reconnaissance de longs états de service ou à titre d'indemnité pour la perte d'une charge (voir le numéro 6), le paiement est considéré comme une allocation de retraite.
À titre d'exemple, une indemnité pour dommages reçue relativement aux salaires ou à d'autres avantages non payés (tel que les vacances) est généralement considérée comme un revenu d'emploi imposable selon le paragraphe 5(1). De même, en cas de réintégration rétroactive d'un employé, une indemnité pour dommages imposables sera considérée comme un revenu d'emploi et non comme une allocation de retraite.
De plus, tel que le précise le numéro 17 du Bulletin d'interprétation IT-337R4, les indemnités ne sont pas considérées comme des allocations de retraite si l'employeur les traite comme un revenu d'emploi aux fins du calcul des cotisations et des prestations d'assurance-emploi, des droits à pension accumulés pour l'application de la Régie des rentes du Québec, du Régime de pensions du Canada ou des années de service admissibles dans le cadre d'un régime de pension agréé.
Allocation de retraite
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-337R4, explique ce qu'est une " allocation de retraite " de la façon suivante:
Au sens du paragraphe 248(1), une " allocation de retraite " est une somme reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par son représentant légal :
a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite;
b) soit à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-337R4, une allocation de retraite comprend une somme reçue à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi. Les tribunaux estiment que, dans ce contexte, le terme " à l'égard de " suppose l'existence d'un lien entre la perte de l'emploi et le paiement dans le cas où le but premier est d'indemniser le particulier de la perte de son emploi. Afin de déterminer si ce lien existe, les tribunaux ont formulé les deux questions suivantes :
1. N'eut été de la perte de son emploi, le particulier aurait-il reçu le paiement?
2. Le but du paiement était-il d'indemniser le particulier de la perte de son emploi?
Généralement, une indemnité pour dommages reçue suite à un congédiement injustifié est une allocation de retraite si l'employé n'est pas réintégré rétroactivement. Cette indemnité peut être versée à l'égard de la perte de salaire, du renoncement à la réintégration à l'emploi et du préavis ou d'autres avantages incluant les frais encourus pour chercher un nouvel emploi, s'il existe un lien entre la perte de l'emploi et ces paiements.
Par conséquent, lorsqu'il y a un lien entre la perte de l'emploi et l'indemnité pour dommages-intérêts, cette indemnité sera généralement considérée comme une allocation de retraite. Il en est ainsi tant pour les dommages-intérêts spéciaux que pour les dommages-intérêts généraux tels ceux versés pour perte d'estime de soi, humiliation, angoisse ou sentiments froissés
Un montant reçu à titre d'allocation de retraite devra être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans l'année d'imposition où il sera reçu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) et pourrait donner lieu à une déduction en vertu de l'alinéa 60j.1)
Montants non imposables
Certains montants versés à un employé ou ancien employé peuvent être exemptés d'impôt. À cet égard, le paragraphe 12 du même Bulletin précise ce qui suit :
Si le particulier a subi un préjudice personnel avant ou après la perte de son emploi (par exemple, s'il a été victime de harcèlement pendant qu'il occupait son emploi ou s'il a subi des diffamations après avoir été renvoyé), il peut être considéré que les dommages-intérêts généraux reçus à l'égard de ce préjudice n'ont aucun rapport avec la perte de l'emploi et, donc, qu'ils ne sont pas imposables. Pour qu'il soit considéré que les dommages-intérêts reçus à l'égard d'un préjudice personnel n'ont rien à voir avec la perte de l'emploi, il doit être démontré clairement que les dommages-intérêts se rapportent à des actions ou à des événements distincts de la perte d'emploi. Pour déterminer si c'est le cas, l'indemnité de fin d'emploi à laquelle l'employé aurait raisonnablement eu droit est prise en compte.
Par conséquent, conformément au paragraphe 12 du Bulletin IT-337R4, des dommages-intérêts reçus par un salarié pour l'indemniser relativement à des évènements survenus en cours d'emploi seront généralement considérées n'avoir aucun rapport avec la perte de l'emploi et par conséquent ne pas être imposables. En effet, puisque ces actions ou ces événements sont distincts de la perte d'emploi, les dommages-intérêts visent plutôt à indemniser le salarié d'un préjudice personnel subi avant la perte de son emploi plutôt que de l'indemniser pour la perte de son emploi.
De même, les dommages-intérêts reçus par suite d'une violation des droits de la personne peuvent être considérés comme étant sans rapport avec la perte de l'emploi, même s'il arrive souvent que la perte de l'emploi découle d'une plainte de violation des droits de la personne. Une somme qu'un tribunal des droits de la personne adjuge à un contribuable à titre de dommages-intérêts généraux n'a normalement pas à être incluse dans le revenu.
Frais judiciaires et extrajudiciaires
Lorsqu'une somme est reçue par un contribuable à titre de dommages-intérêts ou de remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer une allocation de retraite ou pour établir un droit à l'allocation, cette somme est incluse dans le revenu du contribuable en application de l'alinéa 56(1)l.1). L'alinéa 60o.1) permet toutefois la déduction des frais judiciaires et extrajudiciaires admissibles que le contribuable engage pour obtenir une allocation de retraite (y compris des dommages-intérêts pour congédiement injustifié) ou pour établir un droit à une telle allocation. Nous vous référons au paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-337R4 pour plus de détails à ce sujet.
Déduction d'une contribution à un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) ou à un Régime de pension agrée (RPA) à l'encontre d'une allocation de retraite
L'alinéa 60j.1) permet de déduire dans le calcul du revenu d'un contribuable la totalité ou une partie d'une allocation de retraite qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) et qui est transférée à un RPA ou à un REER dont le contribuable est le rentier. L'alinéa 60j.1) ne s'applique pas si la somme reçue n'est pas une allocation de retraite mais est plutôt un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi.
La déduction en vertu de l'alinéa 60j.1) est égale au moindre de trois montants. Les paragraphes 19 à 22 du Bulletin d'interprétation IT-337R4 expliquent en détail comment calculer ces trois montants. Voici sommairement comment les calculer.
Le premier montant, établi selon le sous-alinéa 60j.1)(i), correspond au montant de l'allocation de retraite incluse dans le revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) pour l'année.
Le deuxième montant est établi selon le sous-alinéa 60j.1)(ii). Sous réserve des divisions 60j.1)(ii)(C), (C.1) et (D), ce montant est le produit de 2 000 $ par le nombre d'années avant 1996, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur et par une " personne liée à l'employeur " selon la division 60j.1)(ii)(A). Un montant supplémentaire de 1 500 $ peut être ajouté à ce montant en vertu de la division 60j.1)(ii)(B) pour chaque année antérieure à 1989 et pour laquelle les cotisations de l'employeur versées entre autre aux termes d'un régime de pension n'étaient pas acquises au retraité au moment du versement.
La question de savoir si une cotisation est acquise à un retraité est une question de fait. Une cotisation ne serait pas acquise si, au moment où l'allocation de retraite est versée, l'employé n'a pas le droit de recevoir une pension, ou une somme forfaitaire, qui inclut les cotisations au régime de pension de l'employeur. Lorsqu'un employé rachète des années de service antérieur, nous considérons que les cotisations de l'employeur sont acquises pour chaque année rachetée. Par conséquent, un employé n'a pas droit au montant additionnel de 1 500 $ prévu à la division 60j.1)(ii)(B) à l'égard de ces années. Ainsi, pour déterminer la limite établie selon le sous-alinéa 60j.1)(ii), le montant sera limité à 2 000 $ pour chaque année antérieure à 1996 dont les services ont été rachetés en partie ou en totalité. Le montant supplémentaire de 1 500 $ demeure disponible pour chaque année antérieure à 1989 que le particulier n'a pas rachetée en partie ou en totalité.
Les années de service auprès d'un ancien employeur lié à l'employeur actuel sont tenues compte pour calculer le montant d'une allocation de retraite qui peut être transféré dans un REER ou un RPA en vertu de l'alinéa 60j.1). C'est une question de fait de savoir si une personne est liée à l'employeur. Selon le sous-alinéa 60j.1)(v), une " personne liée à l'employeur " comprend un ancien employeur dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité. Lorsque le régime de pension de l'employeur tient compte d'une partie des années de service chez un employeur précédent, (par exemple, en raison d'un rachat d'années de service), toutes les années de service auprès de l'ancien employeur peuvent être incluses dans le nombre total des années à considérer aux fins du calcul du montant admissible à une déduction en vertu de l'alinéa 60j.1).
De plus, dans la détermination du nombre d'années d'emploi du retraité, une année incomplète compte pour une année.
Le troisième montant qui limite la déduction en vertu de l'alinéa 60j.1) est établi selon le sous-alinéa 60j.1)(iii) lorsque l'allocation de retraite est versée dans un RPA ou dans un REER par le contribuable au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année. Cette limite correspond au total des sommes payées par le contribuable au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année premièrement, selon la division 60j.1)(iii)(A), à titre de cotisation dans le cadre d'un RPA, à l'exception de la fraction de cette cotisation qui est déductible en vertu de l'alinéa 60j) ou 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l'année et deuxièmement, selon la division 60j.1)(iii)(B), à titre de prime en vertu d'un REER aux termes duquel le contribuable est rentier, à l'exception de la faction de cette prime désignée pour l'application de l'alinéa 60j) ou 60l). La déduction est permise dans la mesure où le montant n'a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année antérieure.
Déduction d'une cotisation à un RPA à l'encontre du revenu d'emploi
Les cotisations à un régime de pensions agréé peuvent aussi être déductibles du revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 8(1)m). Cette déduction correspond au montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul se son revenu pour l'année au titre des cotisations versées à des régimes de pension agréés. Conformément à la division 60j.1)(iii)(A), les cotisations à un régime de pensions agréé déduites du revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 8(1)m) ne pourront toutefois pas donner lieu une déduction en vertu de l'alinéa 60j.1).
Lorsqu'un particulier cotise à un RPA pour des services antérieurs à 1990, il peut demander une déduction dans le calcul de son revenu en vertu des alinéas 147.2(4)b) ou c) selon le cas. L'alinéa 147.2(4)b) vise les services d'un non-cotisant et l'alinéa 147.2(4)c) vise les services d'un cotisant. Par conséquent, pour établir si une déduction est permise en vertu de l'alinéa 147.2(4)b) ou c), il faut établir si la cotisation vise une année pour laquelle le particulier cotisait à un RPA ou non.
Pour plus d'information à ce sujet, nous vous invitons à consulter le Bulletin d'interprétation IT-167R6, Régimes de pensions agréés - cotisations des employés, disponible sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it167r6/it167r6-f.html. Nous vous recommandons de consulter plus particulièrement les paragraphes 4 à 8 et le paragraphe 17 de ce bulletin d'interprétation concernant la déduction maximale qu'un contribuable peut demander selon les alinéas 147.2(4)b) ou c).
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Lambert, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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