Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Nature du mécanisme pour les fins de la LIR, le traitement fiscal des contributions d'un employé au régime de même que les implications fiscales pour l'employeur.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Pas suffisament d'information.
XXXXXXXXXX
2011-042039
G. Gladu
Le 28 février 2012
Monsieur,
Objet: Prestations au décès partiellement financées par les employés et les retraités
La présente est en réponse à votre lettre du 7 septembre 2011 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ").
Vous nous avez soumis une situation où un employeur désire mettre en place un mécanisme en vue de verser une prestation au décès à ses employés ou anciens employés.
Vous vous interrogez sur la nature du mécanisme pour les fins de la Loi de même que sur le traitement fiscal des contributions d'un employé au mécanisme. Vous désirez aussi connaître les implications fiscales pour l'employeur.
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 - Décision anticipées en matière d'impôt sur le revenu du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Notre opinion
Votre lettre fait référence au fait que la prestation à être versée serait une prestation consécutive au décès.
Le terme " prestation consécutive au décès " est défini au paragraphe 248(1) et signifie :
" Le total des sommes qu'un contribuable a reçues au cours d'une année d'imposition au décès d'un employé ou postérieurement, en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans une charge ou un emploi, moins :... "
Une prestation reçue au décès d'une personne n'est pas admissible comme prestation consécutive au décès, sauf s'il est raisonnable de considérer que cette prestation est versée en reconnaissance des services que cette personne a rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.
Le caractère raisonnable est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents propres à chaque situation.
Quant aux conséquences fiscales pour l'employé et pour l'employeur, nous ne pouvons nous prononcer puisque ces conséquences dépendent, notamment, de la nature du mécanisme pour les fins de la Loi.
Enfin, tel qu'il est indiqué au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-508 -Prestations consécutives au décès, l'Agence accepte qu'une somme versée à un ancien employé puisse être une prestation consécutive au décès, lorsque toutes les conditions énoncées à la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) sont par ailleurs satisfaites.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert C.A., M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d'emploi
Division des réorganisations d'entreprises
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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