Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the Minister is entitled to waive the withholding requirement in respect of a stock option benefit (non cash remuneration) where it is the only remuneration paid to an employee for the taxation year?
Position Adoptée: No.
Raisons: New subsection 153(1.31) provides that the Minister does not have the discretion to waive a withholding requirement in respect of a stock option benefit solely because it is received as a non-cash remuneration.
XXXXXXXXXX
2011-039949
I. Landry, M.Fisc.
Le 6 mai 2011
XXXXXXXXXX ,
Objet : Retenue à la source relativement à l'exercice d'options d'achat d'actions
La présente est en réponse à votre courriel du 15 mars 2011 dans lequel vous nous demandez de commenter l'application des paragraphes 153(1.01), 153(1.1) et 153(1.31) et de l'alinéa 153(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation particulière donnée (Situation Donnée).
Vous nous décrivez une situation où un employé se propose d'acquérir en 2011 des actions du capital-actions de son employeur en vertu d'un régime d'options d'achat d'actions pour employés (" Régime "). Vous nous indiquez que l'employé sera réputé avoir reçu un avantage en raison de son emploi en vertu de l'alinéa 7(1)a) et que cet avantage imposable constituera l'unique rémunération gagnée par ce particulier auprès de cet employeur pour l'année 2011. Finalement, vous mentionnez que même si l'employeur dans la Situation Donnée était tenu de retenir et de verser le montant des retenues à la source calculé selon les modalités réglementaires (" Retenues "), il serait impossible en pratique pour lui de le faire étant donné qu'aucune rémunération ou autres avantages pécuniaires ne sera versés en 2011 à cet employé. Dans l'éventualité où nous conclurions que l'employeur a l'obligation de retenir et de verser les Retenues, vous nous demandez de vous fournir des indications sur la façon de procéder.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 153(1)a) prévoit notamment que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un traitement, un salaire ou toute autre rémunération doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités règlementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année. En vertu du nouveau paragraphe 153(1.01), toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable après 2010 à titre d'avantage en vertu ou par l'effet de l'un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l'application de l'alinéa 153(1)a) sauf s'il s'agit notamment de la partie de la somme qui est déductible par le contribuable en application de l'alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition donnée. Toutefois, le paragraphe 153(1.01) ne s'applique pas relativement aux avantages découlant de droits consentis avant 2011 en vertu d'une convention de vente ou d'émission de titres qui a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l'Est, le 4 mars 2010 et qui comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle le contribuable ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu'après l'expiration d'un certain délai.
Par ailleurs, le paragraphe 153(1.1) prévoit que lorsque le ministre est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe 153(1), être déduite d'un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme déterminée en vertu de ce paragraphe à titre de somme à déduire ou à retenir sur ce paiement. Toutefois, le nouveau paragraphe 153(1.31) stipule que toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d'avantage en vertu ou par l'effet de l'un des alinéas 7(1)a) à d.1) n'est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu'elle est reçue à titre d'avantage non pécuniaire.
Dans la Situation Donnée, nous sommes d'avis que la personne qui émettrait en 2011 (ou après) des actions de son capital-actions à l'un de ses employés (ou ex-employés) dans le cadre d'un Régime aurait l'obligation en vertu de l'alinéa 153(1)a) de retenir et de verser le montant des Retenues relativement à l'avantage réputé reçu par l'employé par l'effet de l'alinéa 7(1)a). Si l'employé avait droit à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) dans
le calcul de son revenu imposable pour l'année, le montant des Retenues serait toutefois réduit en conséquence par l'effet de l'alinéa 153(1.01)a).
De plus, suite à l'adoption du nouveau paragraphe 153(1.31), nous sommes d'avis qu'un employeur ne peut plus se dégager de son obligation de retenir et de verser le montant de Retenues dans une situation tel que la Situation Donnée du seul fait que la somme réputée versée à titre d'avantage en vertu de l'alinéa 7(1)a) serait non pécuniaire, qu'elle constituerait la seule rémunération versée à cet employé au cours d'une année d'imposition donnée ou que la rémunération versée ou autres avantages pécuniaires versés dans l'année d'imposition donnée seraient insuffisants pour couvrir le montant des Retenues.
Finalement, bien que nous soyons conscients que dans la Situation Donnée l'employeur devra trouver une solution pour s'assurer de respecter son obligation de retenir et verser les Retenues, nous ne sommes pas en mesure dans le cadre de la présente demande d'opinion de commenter ou de fournir des solutions potentielles. Cependant, nous serions disposés à examiner toute situation particulière dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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