Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu'un cours universitaire qui est donné en 3 modules à raison d'un module de 2 jours consécutifs par mois constitue un " programme de formation admissible " aux termes de l'article 118.6?
Position: Nous sommes d'avis que le terme " programme " tel qu'utilisé à la définition de " programme de formation admissible " au paragraphe 118.6(1) réfère au programme d'étude plutôt qu'à chacun des cours individuellement.
Reasons: Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2011-040399
I. Landry, M.Fisc.
Le 22 septembre 2011
Monsieur,
Objet: Montant relatif aux études
La présente est en réponse à votre courriel du 14 avril 2011 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant votre admissibilité au crédit d'impôt pour études prévu à l'article 118.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Sommairement, vous nous indiquez dans votre courriel que vous êtes étudiant à temps partiel à XXXXXXXXXX (l' " Université "). Vous précisez que vous vous êtes inscrit en 2010 à certains cours XXXXXXXXXX offert par l'Université dans le cadre du programme d'études XXXXXXXXXX . L'Université offre la possibilité de suivre ces cours XXXXXXXXXX en 3 modules à raison d'un module par mois de 2 jours consécutifs de 7.5 heures chacun, pour un total de 45 heures par cours. Chacun des cours donnent droit à 3 crédits et mène à l'obtention d'un grade. Vous désirez savoir si de tels cours respectent la condition de " 3 semaines consécutives " afin de se qualifier à titre de programme de formation admissible ou de programme de formation déterminé aux sens de l'article 118.6 de la Loi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon le paragraphe 118.6(2), un particulier a droit à crédit d'impôt pour études s'il est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement agréé ou à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois. Les expressions " établissement d'enseignement agréé ", " programme de formation admissible " et " programme de formation déterminé " sont définies au paragraphe 118.6(1).
Un établissement d'enseignement agréé comprend entre autres les établissements suivants situés au Canada: une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec pour l'application de la Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province;
Un programme de formation admissible est un programme d'une durée minimale de 3 semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins et s'il s'agit d'un programme d'un établissement ci-dessus énuméré, le programme doit être de niveau postsecondaire. Généralement, au Canada, pour être considéré " de niveau postsecondaire ", un cours doit offrir des crédits conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat. Pour suivre le cours, il faut habituellement avoir terminé les études secondaires. On suppose généralement qu'un cours est de niveau postsecondaire si le ministre de l'Éducation de la province où le cours est donné juge qu'il est de ce niveau.
Un programme de formation admissible exclut toutefois un programme pour lequel l'étudiant reçoit une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement de frais relatifs à son programme de la part d'une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance.
Un programme de formation déterminé est un programme qui serait un programme de formation admissible sans l'exigence selon laquelle un étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux du programme.Les faits qui nous ont été soumis dans la présente demande sont insuffisants pour nous permettre de nous prononcer définitivement sur la qualification des cours que vous suivez à titre de programme de formation admissible ou un programme de formation déterminé.
Nous sommes toutefois d'avis que le terme " programme " utilisé dans la définition de " programme de formation admissible " au paragraphe 118.6(1) réfère au programme d'étude plutôt qu'à chacun des cours individuellement. Un cours offert en 3 modules à raison d'un module de 2 jours consécutifs par mois pourrait donc donner droit au crédit d'impôt pour études prévu au paragraphe 118.6(2) si le programme se qualifie par ailleurs de programme de formation admissible ou d'un programme de formation déterminé aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois, aux sens de l'article 118.6.
Si tel est le cas, l'Université doit remettre à chacun des étudiants inscrits à ces cours un feuillet T2202A - Certificat pour montant relatif aux études et montant pour manuels en y inscrivant les frais de scolarité payés et le nombre de mois admissible.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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