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Principales Questions: Le don d'une servitude de conservation en faveur d'un donataire reconnu peut-il donner lieu à un crédit d'impôt pour don?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Il s'agit d'une donation visée à la définition de "total des dons de biens écosensibles" au paragraphe 118.1(1)
XXXXXXXXXX
2009-033887
XXXXXXXXXX .
Le XXXXXXXXXX 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : XXXXXXXXXX
Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu du XXXXXXXXXX au nom du contribuable mentionné en titre.
Législation
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après " la Loi ").
Sauf indication contraire, les termes et les expressions définis dans la Loi ont dans la présente le sens que leur donne la Loi.
On entend par " Propositions " les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu publiées par le ministre des Finances le 16 juillet 2010. Toute référence à une disposition législative proposée est une référence à ces propositions.
Désignation des parties
Aux fins de la présente, les noms des personnes et organismes ci-après sont remplacés par les noms suivants :
XXXXXXXXXX M. A
XXXXXXXXXX Société A
XXXXXXXXXX Société B
XXXXXXXXXX Société C
L'Agence du revenu du Canada L'Agence
Faits et opérations projetées
Notre compréhension des faits, des opérations projetées et des buts des opérations projetées est basée sur les renseignements que vous nous avez soumis.
1. Société A et Société B n'ont pas de lien de dépendance, au sens du paragraphe 251(1), entre elles ni avec M. A.
2. Société C est un organisme de bienfaisance enregistré décrit à l'alinéa b) de la définition de " total des dons de biens écosensibles " au paragraphe 118.1(1). Elle n'est pas une fondation privée, au sens de ce terme au paragraphe 149.1(1).
3. Le XXXXXXXXXX , M. A a acquis de Société A un immeuble (fonds de terre) (ci-après le " Terrain A ") et un droit de coupe de bois à perpétuité sur un autre fonds de terre (ci-après le " Terrain B "). Le Terrain A a été acquis pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ et le droit de coupe de bois pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $
4. Le XXXXXXXXXX , M. A a signé un contrat notarié pour acquérir de Société B le Terrain B. Le contrat prévoit que " l'acquéreur [M. A] est devenu propriétaire de l'immeuble le XXXXXXXXXX avec possession et occupation depuis cette date, la présente vente étant rétroactive à cette date. " Le contrat stipule que la vente a été faite pour une somme de XXXXXXXXXX $ US.
Le XXXXXXXXXX , Société B et M. A ont conclu une entente pour corriger le prix de vente du Terrain B de XXXXXXXXXX $ US à XXXXXXXXXX $ US, soit la somme effectivement payée pour l'acquisition du Terrain B.
5. M. A a acquis les deux terrains et le droit de coupe dans un but de protection de l'environnement et de contrôle sur les opérations forestières et, plus précisément, en vue :
- de les utiliser en partie dans une exploitation forestière selon un plan d'aménagement forêt-faune (ci après le" PAFF ") (note de bas de page 1) ;
- d'en effectuer en partie la location auprès d'un organisme sans but lucratif de chasse et pêche,
- d'entreprendre des démarches auprès d'un organisme de bienfaisance enregistré voué à la conservation de la nature afin d'établir différentes options pour l'atteinte des objectifs de conservation du patrimoine d'une valeur écologique pour la région.
Il n'y a pas et il n'y aura pas de lien créant un avantage, direct ou indirect, entre l'exploitation forestière selon le PAFF et la Servitude (note de bas de page 2) ni entre la location d'une partie du Terrain A ou du Terrain B et la Servitude (note de bas de page 3).
6. Pour M. A, le Terrain A et le Terrain B sont des immobilisations au sens de ce terme au paragraphe 248(1).
M. A n'exploite pas d'entreprise dans le domaine immobilier et n'a pas l'intention de diviser le Terrain A ou le Terrain B en lots pour les revendre ni d'y construire des routes autrement que pour une exploitation forestière, si requis.
M. A n'a pas acquis le Terrain A et le Terrain B ni le droit de coupe de bois sur le Terrain B pour les revendre à profit et il n'a aucune intention spéculative à leur égard.
7. M. A a obtenu une attestation du ministère de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec stipulant que le Terrain A et le Terrain B sont des fonds sensibles sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l'avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada (note de bas de page 4) .
8. Dans un premier temps, M. A va vendre une partie du Terrain A et une partie du Terrain B à Société C. Cette vente s'effectuera pour une contrepartie totale approximative de XXXXXXXXXX $ qui représente la juste valeur marchande de la partie de chaque terrain ainsi vendue. Il n'y aura pas de donation dans le cadre de cette vente.
Aux fins de la constitution de la servitude (ci-après " la Servitude ") dont il est fait mention au numéro suivant, les portions du Terrain A et du Terrain B ainsi acquises par Société C constitueront les fonds dominants (ci-après les " Fonds dominants "). Une partie des portions de ces mêmes terrains qui demeureront la propriété de M. A constitueront les fonds servants (ci-après les " Fonds servants "). Les Fonds servants et les Fonds dominants seront clairement décrits dans l'acte constituant la Servitude.
9. Dans un deuxième temps, M. A va constituer la Servitude qui sera une servitude réelle et à perpétuité à l'encontre des Fonds servants en faveur des Fonds dominants. La Servitude sera une servitude au sens de l'article 1177 du Code Civil du Québec et sera publiée conformément à l'article 2938 du Code civil du Québec. La Servitude sera une servitude visée à la définition de " total des dons de biens écosensibles " au paragraphe 118.1(1).
Société C va verser à M. A une contrepartie approximative de XXXXXXXXXX $ lors de la constitution de la Servitude alors que le montant estimé de la juste valeur marchande de la Servitude est établi à XXXXXXXXXX $. La différence entre ces deux montants, soit XXXXXXXXXX $ constituera une donation (note de bas de page 5) (ci-après " la Donation ") en faveur de Société C. Toutefois, si les montants de XXXXXXXXXX $ et/ou XXXXXXXXXX $ sont modifiés, la différence dont il est fait mention à la phrase précédente sera établie en tenant compte des montants modifiés. La Donation sera effectuée par acte notarié en minute et sera publiée.
Si M. A effectue un choix en vertu du paragraphe 118.1(6), la Donation correspondra au montant que M.A indiquera en vertu de ce paragraphe dans sa déclaration de revenu produite conformément à l'article 150 pour l'année du don sans toutefois excéder le montant déterminé selon le paragraphe précédent.
10. Outre la contrepartie réelle que M. A va recevoir de la vente des biens mentionnée au numéro 8 ci-dessus et la contrepartie réelle que Société C va verser à M.A pour acquérir la Servitude, la constitution de la Servitude ou son existence après sa constitution ne procureront aucun avantage à M.A ou à une personne ou société de personnes avec laquelle M. A a un lien de dépendance ni ne procureront un " montant de l'avantage " (note de bas de page 6) à M. A au titre de la Donation.
11. M. A va obtenir du ministre de l'Environnement une attestation, selon le paragraphe 118.1(10.5), de la juste valeur marchande de la Servitude après avoir constitué la Servitude et fait la Donation.
Renseignements additionnels
12. Au meilleur de votre connaissance et de celle du contribuable concerné, aucune des questions liées à la présente demande de décisions anticipées n'est :
(i) abordée dans une déclaration antérieure de M. A ou de personnes qui lui sont liées,
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par M. A ou des personnes qui lui sont liées,
(iii) l'objet d'une opposition formulée par M. A ou des personnes qui lui sont liées,
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance,
(v) l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction des décisions en impôt.
13. L'adresse de M. A est XXXXXXXXXX . M. A est desservi par Centre fiscal de XXXXXXXXXX et le centre de services de XXXXXXXXXX du Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX .
14. L'adresse de Société C est XXXXXXXXXX . Sa déclaration annuelle à titre d'organisme de bienfaisance enregistré est produite à la Direction des organismes de bienfaisance, Agence du revenu du Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0L5.
But des opérations projetées
15. M. A désire faire une donation dans le cadre d'une servitude réelle à perpétuité en faveur du Société C.
Décisions rendues
Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées,
nous confirmons ce qui suit :
A. Pour les fins du paragraphe 43(1) et pourvu que le Terrain A constitue une immobilisation de M. A, pour le calcul du gain en capital de M. A tiré de la vente d'une partie du Terrain A, tel qu'il est indiqué au numéro 8 ci-dessus, le prix de base rajusté, pour M. A, immédiatement avant la vente, de cette partie du Terrain A correspondra au montant obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où
A représente le prix de base rajusté du Terrain A pour M. A immédiatement avant la vente ;
B représente la juste valeur marchande immédiatement avant la vente de cette partie du Terrain A ainsi vendue ;
C représente la juste valeur marchande immédiatement avant la vente du Terrain A.
B. Pour les fins du paragraphe 43(1) et pourvu que le Terrain B constitue une immobilisation de M. A, pour le calcul du gain en capital de M. A tiré de la vente d'une partie du Terrain B, tel qu'il est indiqué au numéro 8 ci-dessus, le prix de base rajusté, pour M.A, immédiatement avant la vente, de cette partie du Terrain B correspondra au montant obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où
A représente le prix de base rajusté du Terrain B pour M. A immédiatement avant la vente ;
B représente la juste valeur marchande immédiatement avant la vente de cette partie du Terrain B ainsi vendue ;
C représente la juste valeur marchande immédiatement avant la vente du Terrain B.
C. Pour les fins du paragraphe 43(1) et pourvu que le Terrain A et le Terrain B constituent des immobilisations de M. A, la constitution de la Servitude constituera la disposition d'une partie du Terrain A et d'une partie du Terrain B.
D. La Donation sera visée à la définition du " total des dons de biens écosensibles " (note de bas de page 7) de M. A pour son année d'imposition dans laquelle elle aura lieu.
E. Société C pourra émettre un reçu officiel en vertu de l'article 3501 du Règlement de l'impôt sur le revenu pour la Donation.
Opinions additionnelles
Les opinions suivantes sont basées sur les Propositions et sont valables si lesdites propositions sont déposées de nouveau devant le Parlement et si elles reçoivent la sanction royale comme elles ont été proposées.
I. Pour les fins du paragraphe 248(30) proposé, nous sommes d'opinion que le fait que M. A reçoive la contrepartie pour la vente d'une partie du Terrain A et d'une partie du Terrain B, tel qu'il est mentionné au numéro 8 ci-dessus, et la
contrepartie approximative de XXXXXXXXXX $ lors de la constitution de la Servitude tel qu'il est mentionné au numéro 9 ci-dessus, ne suffiront pas en soi à rendre la Donation inadmissible à titre de don si celle-ci se qualifie comme donation au sens de l'article 1806 du Code civil du Québec.
II. Nous sommes d'avis que Société C devra indiquer sur le reçu officiel, outre les renseignements prévus au paragraphe 3501 du Règlement, le montant admissible du don au sens du paragraphe 248(31) proposé.
III. Selon nous, le paragraphe 248(35) proposé ne s'appliquera pas pour déterminer la juste valeur marchande de la Servitude.
IV. À notre avis, selon l'alinéa 38a.2) et l'article 38.1 proposé, le gain en capital imposable de M. A, pour l'année d'imposition où la Servitude sera constituée, sera de zéro pour la portion du gain en capital de M. A relatif au don de la Servitude que représente le " montant admissible du don " (note de bas de page 8) par rapport au produit de disposition relatif au don de la Servitude pour M. A. De plus, nous sommes d'opinion que, conformément à l'alinéa 38.1b) proposé, l'alinéa 38a) s'appliquera dans la mesure où le gain en capital de M. A relatif au don de la Servitude excède le gain en capital auquel s'applique l'alinéa 38a.2).
V. À notre avis, le crédit d'impôt prévu à l'article 752.0.10.6 de la Loi sur les impôts (note de bas de page 9) ne constitue pas un montant devant être inclus dans le calcul du " montant d'un avantage " au sens de cette expression au paragraphe 248(32) proposé.
Portée des décisions rendues et des opinions additionnelles
a. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
b. Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 que nous avons publiée le 17 mai 2002 et nous lient pourvu que la Servitude soit constituée en faveur de Société C le ou avant le XXXXXXXXXX .
c. Pour les fins de la présente, seuls les faits et les opérations projetées décrits dans la présente ont été considérés. La documentation fournie à l'appui de votre demande ne fait pas partie des faits et des opérations projetées sauf la description de la Servitude selon le projet d'acte de Servitude que vous nous avez soumis.
d. Les décisions rendues et les opinions additionnelles ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'Agence, à l'effet que
i) la valeur marchande attribuée à la Servitude, à chaque terrain ou partie de ceux-ci ou à la Donation dans la présente ou dans les documents que vous nous avez fournis représente la juste valeur marchande de la Servitude, d'un terrain ou d'une partie de celui-ci ou de la Donation;
ii) les terrains visés par la présente constituent des immobilisations de M. A;
iii) la Donation constitue une donation au sens de l'article 1806 du Code civil du Québec;
iv) l'Agence a accepté, examiné ou déterminé toute conséquence fiscale qui pourrait résulter des faits, des opérations projetées ou de toute autre transaction ou événement survenu avant ou après que débutent les opérations projetées, énoncées ou non dans la présente, sauf les conséquences fiscales spécifiquement mentionnées dans les décisions rendues ci-dessus ;
v) M. A exploite une entreprise,
vi) La Servitude est une servitude visée au paragraphe 118.1(1).
e. Nos décisions et nos commentaires sont valides à la condition que la Servitude qui est accordée à Société C corresponde substantiellement à la description qui en a été faite et/ou qui en sera faite au ministre de l'Environnement.
f. Les décisions rendues et les opinions additionnelles ne tiennent pas compte de l'impact de
- l'utilisation en partie du Terrain A, du Terrain B et du droit de coupe dans une exploitation forestière selon un PAFF ou autrement;
- la location du Terrain A et du Terrain B auprès d'un organisme sans but lucratif de chasse et pêche.
Par conséquent, nos décisions rendues et nos opinions additionnelles pourraient être modifiées pour tenir compte de l'impact fiscal, s'il y a lieu, de ces deux points sur ces décisions et opinions.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez accepter, XXXXXXXXXX , l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Ce programme vise une plus grande intégration de la sylviculture, de la protection et de l'aménagement des habitats fauniques et du maintien de la biodiversité. Le PAFF doit être réalisé et signé par un ingénieur forestier et un biologiste afin de bien intégrer les préoccupations forestières et fauniques. Il doit également être conforme aux règlements des agences forestières régionales.
2 Au sens des numéros 8 et 9 de la présente.
3 i.d.
4 Le ministère de Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec est une personne désignée par le Ministre de l'Environnement du Canada pour émettre une telle attestation.
5 Au sens de l'article 1806 du Code civil du Québec.
6 Au sens de cette expression au paragraphe 248(32) proposé, que cette expression soit adoptée par le Parlement ou non.
7 Au sens de cette expression au paragraphe 118.1(1).
8 Au sens de cette expression au paragraphe 248(31) proposé.
9 L.R.Q., c. I-3.
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