Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether 15(1) applies to confer a benefit on a parent corporation when wholly-owned subsidiary pays an expense incurred by the parent corporation.
Position: Yes.
Reasons: Application of the provisions of the Act.
Le 30 mai 2011
Bureau des Services Fiscaux de l'Estrie-Mauricie
Bureau de Sherbrooke
Administration centrale
Décisions en impôt
Jelena Pajkovic
(613) 941-0782
À l'attention de LeChau Nguyen,
2011-040113
Demande d'opinion - application des paragraphes 15(1), 18(1) et 67(1)
La présente est en réponse à votre courriel du 30 mars 2011 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite sommairement ci-après ("Situation donnée").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
SITUATION DONNÉE:
Vous décrivez la situation particulière comme suit :
La société de gestion (" Gestco ") détient 100% des actions votantes de la société opérante (" Opco "). Opco a payé une dépense (des frais professionnels) pour le compte de Gestco et a déduit cette dépense dans le calcul de son revenu.
Selon vous, la dépense devrait être refusée à Opco et le montant payé par Opco pour le compte de Gestco devrait être inclus dans le revenu de Gestco en vertu du paragraphe 15(1).
QUESTIONS:
1. Est-ce que le paragraphe 15(1) s'applique dans cette situation?
2. Est-ce que Gestco a droit de déduire les frais professionnels dans le calcul de son revenu si cette dépense répond à tous les critères prévus à l'alinéa 18(1)a) et à l'article 67?
1. Avantage à l'actionnaire - application du paragraphe 15(1)
Dans bulletin d'interprétation IT-432R2 Avantages accordés à des actionnaires, publié le 10 février 1995, on prévoit au paragraphe 1 que :
" Selon le paragraphe 15(1), la valeur d'un avantage qu'une société accorde à un actionnaire au cours d'une année d'imposition est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, sauf si cet avantage est réputé par l'article 84 constituer un dividende. Un avantage qu'une société accorde peut aussi être inclus selon le paragraphe 15(1) dans le revenu d'une personne qui, au moment où l'avantage a été accordé, n'était pas actionnaire, mais était pressentie pour le devenir. Par conséquent, les mentions " d'actionnaires " dans le reste du bulletin s'entendent aussi de " personnes pressenties pour devenir actionnaires ", selon le cas. Le terme " avantage " au paragraphe 15(1) a un sens assez large pour comprendre les éléments suivants:
a) un paiement à un actionnaire par une société autrement qu'en vertu d'une opération commerciale véritable;
b) l'attribution de capitaux ou d'autres biens d'une société de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit d'un actionnaire;
c) tout autre avantage qu'une société accorde à un actionnaire. "
Nous sommes d'accord avec votre position à l'effet que le paragraphe 15(1) s'applique dans la Situation donnée. Le paiement par Opco, des honoraires professionnels engagés par Gestco, constitue un avantage conféré par Opco à son actionnaire aux fins de l'application du paragraphe 15(1). Par conséquent, la valeur de l'avantage conféré à Gestco par Opco devrait être incluse dans le calcul du revenu de Gestco pour l'année d'imposition au cours de laquelle cet avantage lui a été conféré.
De plus, nous sommes d'avis qu'Opco n'a pas droit de déduire la dépense payée pour le compte de Gestco dans le calcul de son revenu pour l'année pertinente.
Par analogie, nous vous référons à l'affaire Foresbec Inc. et al. c. La Reine, 2002 DTC 7041 (CCI). Dans cette affaire, il a été démontré qu'une société (Foresbec) a payé un montant de 150 000$ pour le compte de son actionnaire (J.N.G.) dans le cadre d'un rachat d'actions de Foresbec que l'actionnaire avait précédemment vendues à la société Multi-Ind. Dans cette affaire la juge a émis les commentaires suivants au paragraphe 61 de ses motifs :
" Puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat de services mais du paiement du rachat des actions de Foresbec par J.N.G., Foresbec ne peut pas déduire les paiements. En effectuant ces paiements à Multi-Ind., pour le rachat des actions de Foresbec par son actionnaire J.N.G., Foresbec a conféré un avantage à son actionnaire J.N.G. "
2. Déduction dans le calcul du revenu de Gestco
De façon générale, le bénéfice tiré d'une entreprise pour une année d'imposition est déterminé en déduisant du revenu tiré de l'entreprise pour l'année en question, les dépenses engagées pour gagner ce revenu. Dans la détermination du bénéfice, l'objectif est d'obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l'année visée. À cet égard, le contribuable est libre d'adopter toute méthode qui n'est pas incompatible avec les dispositions de la loi (par exemple, le paragraphe 18(9) ou l'article 67), les principes dégagés par la jurisprudence ou les " règles de droit " établies et, dans une certaine mesure, les principes commerciaux reconnus. En ce qui concerne ces principes généraux, nous vous référons à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 14.
Dans la situation donnée, nous sommes d'avis que si la dépense en honoraires professionnels a été encourue par Gestco dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien et que cette dépense est raisonnable dans les circonstances, celle-ci devrait être déductible dans le calcul du revenu de Gestco pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été encourue.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous remercions d'avoir soumis ces questions à notre attention. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréez nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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