Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est que la seule présence d'un employé de Socan dans le Pays Donné ferait en sorte de créer un établissement stable dans ce pays selon l'article V de la Convention.
Position Adoptée: Bien qu'il s'agisse d'une question de faits, il semble que non.
Raisons: Dans la Situation Donnée, l'employé ne dispose pas dans le Pays Donné de pouvoirs qu'il y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de Socan.
XXXXXXXXXX
2011-042755
Le 7 mars 2012
Maître XXXXXXXXXX ,
Objet : Établissement stable en République Dominicaine
La présente est en réponse à votre lettre du 9 novembre 2011 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'existence d'un " établissement stable " en République Dominicaine (" Pays Donné ") au sens de l'article V de la Convention entre le Canada et la République Dominicaine, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (" Convention ") pour votre cliente dans la situation ci-après exposée (" Situation Donnée "). Également, vous nous demandez notre opinion sur le droit de votre cliente de réclamer, pour une année d'imposition donnée, un crédit pour impôt étranger selon l'article 126 à l'égard de tout impôt sur le revenu qui serait payé par elle au Pays Donné sur des revenus tirés d'une entreprise qui ne seraient pas gagnés par l'intermédiaire d'un établissement stable dans ce pays.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) telle qu'amendée, en vigueur en date de la présente.
Situation Donnée
La Situation Donnée telle que nous la comprenons est la suivante :
1. XXXXXXXXXX (" Socan ") est une société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par action et une société canadienne imposable au sens du paragraphe 89(1).
2. Socan est une société résidente au Canada conformément à l'alinéa 250(4)a) et un résident du Canada au sens du paragraphe IV(1) de la Convention.
3. Le siège de direction effective de Socan se trouve au Canada et ce, de façon continue depuis sa constitution. Socan n'est pas, et n'a jamais été, une société résidente du Pays Donné.
4. XXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXX
6. Dans le but d'offrir des services les plus étendus possibles à ses clients, Socan a conclu avec différentes sociétés locales des ententes d'assistance et de complément de service. XXXXXXXXXX (" Sonr ") dans le Pays Donné (l'" Entente ").
7. Sonr est une société constituée en vertu des lois du Pays Donné et un résident du Pays Donné pour les fins de la Convention. À aucun moment Sonr n'a été une filiale de Socan et Socan n'a été actionnaire de Sonr.
8. Aux termes de l' Entente, Sonr s'engage à fournir les services suivants:
a) Sonr s'engage à fournir aux clients de Socan présents dans le Pays Donné XXXXXXXXXX selon certains paramètres (les " services aux clients Socan "); et
b) Sonr s'engage à fournir à Socan certains services sur demande et certains services aux XXXXXXXXXX .
9. Les services aux clients de Socan sont rendus dans le cadre suivant au cours de l'année d'imposition donnée de Socan :
a) XXXXXXXXXX
b) XXXXXXXXXX
10. XXXXXXXXXX
11. Socan ne possède pas une installation fixe d'affaires dans le Pays Donné au sens du paragraphe V(1) de la Convention et ne maintient pas dans le Pays Donné de siège de direction, de succursale, de bureau ni de local utilisé comme point de vente. XXXXXXXXXX .
12. L'Employé Socan ne dispose pas de pouvoirs qu'il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de Socan.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Il nous apparaît que les commissions payées par Sonr à Socan aux termes de l'Entente constituent des bénéfices résultant de l'activité XXXXXXXXXX de Socan, soit des bénéfices que Socan tire de son activité dans le Pays Donné. Le paragraphe VII(1) de la Convention prévoit que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant [i.e. Socan] ne sont imposables que dans cet État [i.e. le Canada], à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant [i.e. le Pays Donné] par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
Le paragraphe V(1) de la Convention prévoit que l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité et comprend notamment, un bureau. Par ailleurs, le paragraphe V(4) de la Convention prévoit qu'une personne (autre qu'un agent indépendant) qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
Nous sommes d'avis que dans la Situation Donnée la seule présence de l'Employé Socan dans le Pays Donné ne ferait pas en sorte de créer un établissement stable dans le Pays Donné pour Socan selon l'article V de la Convention. En effet, l'Employé Socan présent dans le Pays Donné qui assure XXXXXXXXXX aux clients de Socan ne fait que XXXXXXXXXX offertes par Sonr aux clients de Socan et ne dispose pas de pouvoirs qu'il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de Socan.
Finalement, il est possible qu'un montant soit payé (ou retenu à la source) à titre d'impôt sur les bénéfices tirés de l'activité de Socan dans le Pays Donné selon la législation interne de ce pays même si ces bénéfices ne sont pas considérés imposables dans ce pays selon la Convention. Dans une telle situation, Socan aurait la possibilité d'entreprendre des démarches au près des autorités du Pays Donné pour se faire rembourser le montant ainsi payé. En conséquence, nous sommes d'avis que ce montant serait généralement considéré comme un impôt " volontairement payé " à l'administration du Pays Donné et qu'il ne serait pas admissible aux fins du crédit pour impôt étranger prévue à l'article 126. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-270R3 - Crédit pour impôt étranger.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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