Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La terre agricole que possède la contribuable peut-elle être considérée comme un bien agricole admissible?
Position Adoptée: Question de fait. Il semblerait que oui.
Raisons: Les critères prévus aux paragraphes 110.6(1) et 110.6(1.3) semblent être satisfaits.
XXXXXXXXXX 2011-042130
Le 7 mars 2012
Madame,
Objet : Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre courriel du 15 septembre 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique. Nous nous sommes également appuyés sur des informations additionnelles que vous nous avez transmises par courriel le 13 février et le 5 mars 2012.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous présentez la situation suivante :
- Vos XXXXXXXXXX possédaient une terre qui servait à l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada, incluant l'élevage de XXXXXXXXXX ainsi que la coupe et la vente de bois;
- En XXXXXXXXXX , ils lèguent par donation la terre agricole, y compris les bâtiments, les animaux, les bestiaux, les granges, le fourrage et les instruments aratoires à XXXXXXXXXX (" Monsieur A ");
- Monsieur A continue l'exploitation de l'entreprise agricole, XXXXXXXXXX , sur la terre en question jusqu'à son décès en XXXXXXXXXX , date à laquelle XXXXXXXXXX (" Monsieur B ") en hérite. Monsieur B continue l'exploitation de l'entreprise agricole jusqu'à son décès, XXXXXXXXXX ;
- Au décès de Monsieur B, XXXXXXXXXX , vous héritez de la terre agricole et de tous les bâtiments, animaux et outils afférents;
- Vous poursuivez l'exploitation de l'entreprise agricole avec XXXXXXXXXX . Tous deux prenez une part active et régulière au sein de l'entreprise agricole;
- Les activités sylvicoles qui ont lieu sur la terre agricole incluent la coupe et la vente de bois de chauffage, l'aménagement forestier, la plantation et l'élagage d'arbres ainsi que le drainage. XXXXXXXXXX .
- Vous désirez disposer de la terre agricole en faveur de votre fils.
Vous désirez savoir si la terre agricole, au moment de la disposition en faveur de votre fils, se qualifiera en tant que bien agricole admissible.
Nos commentaires
Lors de la disposition d'un bien agricole admissible, un contribuable peut réclamer la déduction pour gains en capital, jusqu'à concurrence d'un montant de 750 000$. Plusieurs exigences, prévues à la définition de " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1) et au paragraphe 110.6(1.3), doivent être réunies. Le calcul de la déduction pour gains en capital pour un contribuable donné est prévu au paragraphe 110.6(2).
De façon générale, les biens agricoles admissibles sont définis au paragraphe 110.6(1) comme incluant, à certains conditions, des biens immeubles ou des immobilisations admissibles utilisés dans une entreprise agricole exploitée au Canada, des actions d'une société agricole familiale ou une participation dans une société agricole familiale. Le bien agricole admissible doit notamment avoir été utilisé par le particulier à qui appartient le bien, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère.
Pour l'application de la Loi, le terme " agriculture ", au sens qui lui est donné au paragraphe 248(1), englobe un certain nombre d'activités. De manière générale, l'agriculture comprend la culture de diverses plantes et l'élevage de différents animaux dans un environnement contrôlé. Elle comprend aussi la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture des arbres fruitiers et l'apiculture. Cette liste n'est pas exhaustive et le terme " agriculture " peut s'étendre à la production d'arbres. Dans certaines circonstances précises, on considère que l'agriculture inclut l'exploitation de pépinières et la culture en serre. Nous notons que la terre agricole que vous possédez a été affectée à des activités agricoles ainsi qu'à la sylviculture.
Ce sont les faits entourant chaque cas qui déterminent si un boisé constitue une exploitation agricole, une exploitation forestière ou une quelconque entreprise commerciale. Si les activités d'une entreprise exploitée avec un espoir raisonnable de profit (un boisé commercial) n'ont pas comme principal objet d'abattre ou de débiter du bois mais plutôt de planter, de soigner et de récolter des arbres dans le cadre d'un plan de gestion forestière ou d'un autre plan semblable de gestion des ressources, et si l'on a apporté beaucoup de soin à la croissance, à la santé, à la qualité et à la composition des peuplements, on considère en général qu'il s'agit d'une entreprise agricole (un boisé de ferme commercial). En revanche, si la principale activité de l'entreprise est l'exploitation forestière (boisé commercial non agricole) et qu'elle ne consiste pas à planter, soigner et récolter des arbres, le fait que des activités de reboisement ont cours ne transforme pas l'entreprise en une exploitation agricole.
La détermination de la nature de vos activités sylvicoles à titre d'agriculture est une question de fait. D'après ce que vous nous avez indiqué, nous serions tout de même d'avis que les activités sylvicoles qui ont lieu sur votre terre agricole constituent de l'agriculture. XXXXXXXXXX .
Le paragraphe 110.6(1.3) précise les exigences devant être satisfaites afin qu'un bien puisse être considéré comme étant utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada. De façon générale, il est nécessaire que, tout au long de la période de 24 mois précédant le moment de la disposition du bien agricole, ce bien ait appartenu à un particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère. De plus, pendant au moins deux ans où le bien appartenait à l'une de ces personnes, il est nécessaire que le revenu brut d'une de ces personnes provenant de l'entreprise agricole pour la période pendant laquelle le bien appartenait à l'une de ces personnes dépasse le revenu de cette personne provenant de toutes les autres sources pour cette période. Enfin, il est nécessaire que, pendant cette même période de deux ans où le bien appartenait à l'une de ces personnes, le bien soit utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle l'une de ces personnes prenait une part active de façon régulière et continue.
Ainsi, dans la mesure où soit votre XXXXXXXXXX soit vous-même satisfaites aux conditions prévues au paragraphe 110.6(1.3), notamment celle portant sur le revenu brut, et que les activités qui ont cours sur la terre agricole constituent de l'agriculture, incluant les activités de sylviculture, nous serions d'avis que votre terre agricole se qualifierait à titre de bien agricole admissible donnant droit à la déduction pour gains en capital.
Nous espérons avoir pu répondre à vos questions et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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