Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'alinéa 73(1.01)b) s'applique dans une situation donnée?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Nous sommes d'avis que l'expression " en règlement de droits découlant de leur mariage " contenue à l'alinéa 73(1.01)b) est suffisamment large pour inclure les droits créés par une convention sur les mesures accessoires.
XXXXXXXXXX
2011-040095
I. Landry, M.Fisc.
Le 13 juillet 2011
XXXXXXXXXX ,
Objet : Alinéa 73(1.01)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mars 2011 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application de l'alinéa 73(1.01)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation suivante.
Un particulier et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué une société privée sous contrôle canadien (la " Société ") et y ont chacun souscrit 50 actions ordinaires. Quelques années plus tard, ils ont cessé de faire vie commune. L'année suivante, le contribuable et son épouse ont conclus une convention sur les mesures accessoires en vertu notamment de laquelle l'épouse s'engageait à céder au particulier les 50 actions ordinaires du capital-actions de la Société qu'elle détenait. Au cours de la même année, cette convention a été entérinée et est devenue exécutoire par le jugement de divorce. Par la suite, les actions en question du capital-actions de la Société ont été transférées au particulier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 73(1) s'applique lorsqu'une immobilisation d'un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe 73(1.01) et que le particulier n'a pas choisi de soustraire l'immobilisation à l'application de ce paragraphe. L'alinéa 73(1.01)b) prévoit notamment la situation où un bien est transféré par un particulier à son ex-époux en règlement de droits découlant de leur mariage. Nous sommes d'avis que l'expression " en règlement de droits découlant de leur mariage " a une portée suffisamment large pour inclure les droits créés par une convention sur les mesures accessoires conclue dans un contexte de divorce tel que c'est le cas dans la situation que vous nous avez exposée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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