NOEL,
      J.:—L’appelant
      excipe
      devant
      cette
      Cour
      d’une
      décision
      
      
      de
      la
      Commission
      d’appel
      de
      l’impôt,
      datée
      du
      24
      août
      1961
      
      
      (28
      Tax
      A.B.C.
      21)
      par
      laquelle
      cette
      dernière
      décidait
      que
      les
      
      
      paiements
      à
      l’appelant
      faits
      par
      Frontenac
      Shoe
      Ltée,
      dont
      
      
      celui-ci
      était
      le
      président
      et
      gérant
      général,
      pour
      les
      années
      1952,
      
      
      1953,
      1954,
      1955
      et
      1956
      aux
      montants
      de
      $10,730.53,
      $10,210.05,
      
      
      $7,355.90,
      $7,686.82
      et
      $8,611.61
      respectivement,
      cotisés
      comme
      
      
      revenu
      par
      l’intimé,
      étaient
      en
      effet
      du
      revenu
      imposable
      entre
      
      
      ses
      mains,
      et
      où
      des
      montants
      payés
      à
      l’appelant
      par
      Frontenac
      
      
      Shoe
      Ltée
      à
      raison
      de
      $15
      par
      semaine
      pour
      couvrir
      en.
      partie
      
      
      des
      débours
      qu’il
      a
      faits
      pour
      cette
      compagnie
      et
      qui
      se
      totalisent
      
      
      pour
      chacune
      des
      années
      1955
      et
      1956
      à
      $780
      ne
      sont
      pas
      imputables
      
      
      au
      revenu
      et,
      par
      conséquent,
      non
      imposables.
      
      
      
      
    
      J’ai
      eu
      l’occasion
      d’étudier
      cette
      question
      des
      paiements
      faits
      
      
      à
      l’appelant
      par
      Frontenac
      Shoe
      Ltée,
      mais
      au
      point
      de
      vue
      de
      
      
      cette
      dernière
      seulement,
      dans
      une
      décision
      que
      j’ai
      rendue
      ce
      
      
      jour
      dans
      la
      cause
      portant
      le
      numéro
      A-428
      des
      dossiers
      de
      la
      
      
      Cour
      de
      l’Echiquier
      
        (Frontenac
       
        Shoe
       
        Ltée
      
      v.
      
        M.N.R.,
      
      [1963]
      
      
      C.T.C.
      181)
      et
      dans
      laquelle
      une
      partie
      de
      ces
      paiements
      fut
      
      
      acceptée
      comme
      dépenses
      d’opérations
      de
      cette
      compagnie.
      J’ai
      en
      
      
      effet
      décidé
      dans
      cette
      cause
      que
      le
      vendeur
      Frontenac
      de
      l’appelant,
      
      
      pour
      lequel
      il
      possédait
      un
      droit
      d’auteur,
      avait
      une
      certaine
      
      
      valeur
      et
      ayant
      remplacé
      jusqu’à
      un
      certain
      point
      les
      
      
      agents-vendeurs
      que
      Frontenac
      Shoe
      Ltée
      employait
      auparavant,
      
      
      celle-ci
      pouvait
      déduire
      de
      son
      revenu
      annuellement
      un
      montant
      
      
      correspondant
      à
      la
      valeur
      réelle
      de
      ce
      catalogue-vendeur.
      Ceci
      
      
      cependant
      ne
      règle
      pas
      la
      question
      de
      savoir
      ici
      si
      ces
      paiements
      
      
      recus
      par
      l’appelant
      sont
      imputables
      à
      son
      revenu
      ou
      seraient,
      
      
      tel
      que
      le
      prétend
      l’appelant,
      des
      acomptes
      sur
      le
      prix
      de
      vente
      
      
      de
      son
      droit
      d’auteur
      dans
      son
      vendeur
      Frontenac
      et
      représenterait
      
      
      le
      prix
      d’un
      bien
      capital
      qui
      ne
      serait
      pas
      imposable.
      
      
      
      
    
      En
      effet,
      il
      fut
      souvent
      décidé
      que
      le
      fait
      que
      celui
      qui
      effectuait
      
      
      des
      paiements
      les
      ait
      considérés
      comme
      des
      dépenses
      de
      capital
      
      
      ou
      des
      dépenses
      de
      revenu
      ne
      voulait
      pas
      nécessairement
      dire
      que
      
      
      pour
      celui
      qui
      les
      reçoit
      il
      s’agisse
      de
      revenu
      à
      compte
      de
      capital
      
      
      ou
      à
      compte
      de
      revenu.
      Dans
      une
      cause
      de
      
        Ross
      
      v.
      
        M.N.R.,
      
      [1950]
      
      
      C.T.C.
      170,
      le
      juge
      Cameron
      disait:
      
      
      
      
    
        4
        ‘The
        learned
        judge
        correctly
        points
        out
        that
        the
        fact
        that
        
        
        the
        payor
        may
        have
        considered
        its
        payments
        as
        capital
        expenditures
        
        
        does
        not
        affect
        the
        issue
        in
        so
        far
        as
        the
        recipient
        was
        
        
        concerned.”
        
        
        
        
      
      Et
      dans
      la
      cause
      de
      
        Anglo-Persian
       
        Oil,
      
      16
      T.C.
      529,
      il
      fut
      
      
      décidé
      :
      
      
      
      
    
        “
        (ii)
        that
        the
        fact
        that
        the
        payor
        may
        have
        considered
        its
        
        
        payments
        as
        capital
        expenditures
        does
        not
        by
        itself
        mean
        that
        
        
        they
        were
        capital
        receipts
        in
        the
        receiver’s
        hands.”
        
        
        
        
      
      Les
      faits
      relatifs
      à
      la
      vente
      des
      droits
      d’auteur
      de
      l’appelant
      
      
      dans
      son
      vendeur
      Frontenac
      sont
      suffisamment
      détaillés
      dans
      la
      
      
      décision
      rendue
      ce
      même
      jour
      à
      laquelle
      j’ai
      référé
      plus
      haut,
      qui
      
      
      s’appliquent
      
        mutatis
       
        mutandis
      
      à
      la
      présente
      cause,
      et
      il
      me
      suffira
      
      
      de
      rappeler
      ici
      que
      l’appelant
      est
      le
      président
      et
      gérant
      général
      
      
      et
      principal
      actionnaire
      de
      Frontenac
      Shoe
      Ltée,
      et
      que
      les
      droits
      
      
      d’auteur
      dans
      son
      vendeur
      Frontenac
      qu’il
      vendit
      à
      sa
      compagnie,
      
      
      étaient
      intimement
      reliés
      à
      son
      seul
      travail
      et
      occupation,
      
      
      soit
      la
      fabrication
      et
      la
      vente
      de
      chaussures
      et
      de
      souliers
      de
      
      
      travail.
      Il
      me
      faut
      aussi
      noter
      que
      l’appelant,
      actionnaire
      majoritaire
      
      
      dans
      Frontenac
      Shoe
      Ltée,
      a
      vendu
      ses
      droits
      d’auteur
      dans
      
      
      son
      vendeur
      Frontenac
      à
      cette
      dernière
      d’abord
      pour
      $1,500,000,
      
      
      montant
      qu’il
      a
      ensuite
      réduit
      à
      $200,000
      payable
      hebdomadairement
      
      
      ou
      mensuellement
      sur
      une
      base
      de
      314
      pour-cent
      des
      ventes
      
      
      directes
      faites
      par
      l’acheteur.
      
      
      
      
    
      L’on
      a
      vu
      en
      effet
      que
      Frontenac
      Shoe
      Ltée
      n’avait
      pas
      acheté
      
      
      le
      droit
      d’auteur
      de
      l’appelant
      dans
      le
      vendeur
      Frontenac
      dans
      
      
      le
      but
      d’exploiter
      ce
      droit
      d’auteur
      en
      le
      vendant
      à
      d’autres.
      Elle
      
      
      ne
      l’a
      en
      effet
      acheté
      que
      pour
      utiliser
      le
      système
      de
      vente
      par
      
      
      catalogue,
      que
      contenait
      le
      droit
      d’auteur
      de
      l’appelant
      et
      qui
      a,
      
      
      comme
      nous
      l’avons
      vu,
      remplacé
      partiellement
      ses
      agents-
      
      
      vendeurs
      ou
      ses
      jobbers.
      Dans
      les
      circonstances,
      l’on
      peut
      maintenant
      
      
      se
      demander
      si
      les
      montants
      reçus
      par
      l’appelant
      à
      l’occasion
      
      
      de
      cette
      vente
      sont
      imputables
      à
      son
      revenu
      ou
      si,
      tel
      qu’il
      
      
      le
      prétend,
      il
      s’agirait
      d’acomptes
      sur
      le
      prix
      de
      vente
      de
      son
      
      
      droit
      d’auteur
      dans
      son
      vendeur
      Frontenac
      et
      représenterait
      par
      
      
      conséquent
      le
      prix
      d’un
      bien
      capital
      qui
      ne
      serait
      pas
      imposable.
      
      
      
      
    
      Cette
      question
      de
      vente
      de
      droits
      afférents
      à
      un
      droit
      d’auteur
      
      
      a
      fait
      l’objet
      de
      nombreuses
      décisions
      en
      Angleterre.
      Il
      me
      paraît
      
      
      cependant
      extrêmement
      difficile
      d’en
      extraire
      quelques
      principes
      
      
      de
      base
      sauf
      que
      dans
      chaque
      cas
      toutes
      les
      circonstances
      doivent
      
      
      être
      prises
      en
      considération,
      ce
      qui
      ne
      nous
      aide
      guère.
      
      
      
      
    
      Dans
      le
      présent
      cas,
      le
      fait
      qu’il
      s’agisse
      pour
      l’appelant
      de
      
      
      son
      premier
      effort
      littéraire
      sur
      un
      sujet
      faisant
      l’objet
      d’un
      
      
      droit
      d’auteur
      et
      qu’il
      n’exerce
      pas
      la
      profession
      ou
      la
      vocation
      
      
      d’écrivain
      est
      un
      élément
      qui
      tendrait
      à
      indiquer
      que
      les
      montants
      
      
      provenant
      de
      sa
      vente
      sont
      des
      paiements
      acomptes
      de
      
      
      capital,
      par
      conséquent,
      non
      imposables.
      Dans
      
        Beare
      
      v.
      
        Carter,
      
      
      
      23
      T.C.
      353,
      et
      
        Withers
      
      v.
      
        Nethersole,
      
      [1948]
      1
      All
      E.R.
      400,
      il
      
      
      en
      fut
      ainsi
      décidé,
      bien
      que
      dans
      
        Hobbs
      
      v.
      
        Hussey,
      
      24
      T.C.
      153
      
      
      où,
      bien
      qu’il
      s’agissait
      d’un
      premier
      effort
      littéraire,
      l’on
      a
      
      
      quand
      même
      décidé
      que
      la
      véritable
      nature
      de
      la
      transaction
      
      
      était
      de
      rendre
      des
      services
      et
      par
      conséquent
      que
      les
      montants
      
      
      recus
      étaient
      imposables,
      la
      vente
      du
      droit
      d’auteur
      n’étant
      que
      
      
      subsidiaire
      à
      cette
      fonction.
      Il
      faut
      ajouter,
      cependant,
      que
      dans
      
      
      le
      cas
      précité
      le
      contribuable
      ne
      s’était
      pas
      départi
      entièrement
      
      
      de
      son
      oeuvre
      littéraire.
      
      
      
      
    
      Dans
      une
      cause
      de
      
        Housden
      
      v.
      
        Marshall
      
      (1958),
      19
      T.R.
      337,
      
      
      l’on
      décida
      que
      :
      
      
      
      
    
        “But
        where
        copyright
        is
        actually
        created
        and
        the
        taxpayer
        
        
        is
        not
        carrying
        on
        the
        profession
        or
        vocation
        of
        a
        novelist
        or
        
        
        dramatist,
        a
        survey
        of
        the
        decisions
        of
        the
        courts
        points
        unmistakably
        
        
        to
        the
        desirability
        of
        giving
        very
        careful
        thought
        
        
        to
        tax
        implications
        of
        the
        proposed
        transaction
        before
        any
        
        
        agreement
        for
        turning
        copyright
        to
        account
        is
        entered
        into
        .
        .
        .”
        
        
        
        
      
      Il
      y
      va
      de
      même
      aussi
      du
      fait
      que
      par
      ladite
      vente
      l’appelant
      
      
      se
      soit
      départi
      complètement
      de
      sa
      propriété
      (cf.
      
        Desoutter
       
        Bros.,
      
        Lid.
      
      v.
      
        J.
       
        E.
       
        Hanger
       
        &
       
        Co.,
       
        Ltd.,
      
      [1936]
      1
      All
      E.R.
      535).
      En
      effet,
      
      
      dans
      la
      cause
      de
      
        Beare
      
      v.
      
        Carter
       
        (supra)
      
      le
      juge
      Macnaghten
      dit
      
      
      à
      la
      page
      356:
      
      
      
      
    
        “That
        the
        copyright
        is
        property
        and
        that
        a
        price
        paid
        for
        
        
        an
        out-and-out
        purchase
        of
        copyright
        is
        capital
        are
        propositions
        
        
        which
        are
        not
        disputed
        by
        the
        Crown.
        On
        the
        other
        hand
        
        
        royalties
        are
        income,
        and
        that
        is
        not
        disputed
        by
        the
        respondent.
        
        
        
        
      
        The
        line
        to
        be
        drawn
        between
        the
        payments
        which
        are
        capital
        
        
        and
        those
        which
        are
        income
        is
        by
        no
        means
        clear
        and
        distinct;
        
        
        and
        even
        if
        it
        were
        clear
        and
        distinct
        there
        would
        still
        be
        
        
        border-line
        cases.
        The
        question
        in
        every
        case
        is
        a
        question
        of
        
        
        fact
        depending
        upon
        the
        circumstances
        of
        the
        particular
        case
        
        
        under
        consideration.
        ’
        ’
        
        
        
        
      
      D’autre
      part,
      dans
      la
      présente
      cause,
      bien
      que
      le
      prix
      total
      
      
      de
      la
      vente
      ait
      été
      fixé,
      comme
      nous
      l’avons
      vu,
      arbitrairement
      
      
      et
      sans
      trop
      de
      relation
      avec
      sa
      valeur
      réelle,
      les
      paiements
      hebdomadaires
      
      
      ou
      mensuels
      sont
      basés
      sur
      un
      pourcentage
      des
      ventes
      
      
      directes
      de
      l’acheteur,
      c’est-à-dire
      proportionnellement
      à
      l’utilisation
      
      
      que
      fait
      l’acheteur
      du
      catalogue-vendeur
      de
      l’appelant.
      
      
      
      
    
      Dans
      une
      cause
      de
      
        Jones
      
      v.
      
        C.I.R.,
      
      [1920]
      1
      K.B.
      714,
      le
      juge
      
      
      Rowlatt
      disait
      :
      
      
      
      
    
        “The
        property
        was
        sold
        for
        a
        certain
        sum
        and
        in
        addition
        
        
        the
        vendor
        took
        an
        annual
        sum
        which
        was
        dependent
        upon
        
        
        the
        volume
        of
        business
        done,
        that
        is
        to
        say,
        he
        took
        something
        
        
        which
        rose
        or
        fell
        with
        the
        chances
        of
        the
        business.
        It
        is
        in
        the
        
        
        nature
        of
        income.’’
        
        
        
        
      
      I]
      appert
      que
      le
      montants
      perçus
      par
      l’appelant
      ici
      dépendent
      
      
      des
      aléas
      des
      ventes
      de
      Frontenac
      Shoe
      Ltée
      et,
      par
      conséquent,
      
      
      si
      l’on
      s’en
      tient
      à
      la
      décision
      précitée,
      même
      s’il
      s’agissait
      pour
      
      
      l’appelant
      de
      la
      vente
      d’un
      bien
      capital,
      cela
      serait
      du
      revenu
      
      
      entre
      ses
      mains
      et,
      par
      conséquent,
      imposable.
      
      
      
      
    
      L’on
      pourrait
      également
      tout
      aussi
      bien
      considérer
      que
      la
      
      
      vente
      du
      droit
      d’auteur
      dans
      le
      présent
      cas
      n’aurait
      été
      que
      
      
      subsidiaire
      à
      la
      véritable
      fonction
      qu’il
      a
      jouée,
      soit
      celui
      de
      
      
      rendre
      des
      services,
      si
      l’on
      s’en
      remet
      au
      fait
      que
      l’objet
      de
      son
      
      
      droit
      d’auteur
      était
      intimement
      relié
      à
      son
      travail
      de
      gérant
      
      
      général
      d’une
      manufacture
      de
      chaussures
      et
      de
      souliers
      de
      travail
      
      
      et
      il
      y
      aurait
      là,
      Je
      crois,
      une
      raison
      additionnelle
      pour
      décider
      
      
      que
      les
      montants
      qu
      ’il
      a
      perçus
      de
      sa
      compagnie
      sont
      du
      revenu
      
      
      imposable.
      
      
      
      
    
      Cependant,
      je
      crois
      qu’il
      y
      a
      plus.
      En
      effet
      ‘‘les
      montants
      
      
      reçus
      dans
      l’année
      par
      un
      contribuable
      subordonément
      à
      l’usage
      
      
      de
      biens
      ou
      à
      la
      production
      en
      découlant
      qu’il
      s’agisse
      ou
      non
      
      
      de
      versements
      relatifs
      au
      prix
      de
      vente
      des
      biens’’,
      doivent
      être
      
      
      inclus
      dans
      le
      calcul
      de
      ses
      revenus,
      tel
      que
      le
      veut
      l’article
      
      
      6(1)
      (j)
      de
      la
      Loi.
      
      
      
      
    
      Cet
      article
      est
      très
      large
      dans
      son
      application
      et
      bien
      que
      les
      
      
      décisions
      à
      ce
      sujet
      soient
      assez
      rares,
      la
      Cour
      Suprême
      dans
      
      
      
        Wain-Town
       
        Gas
       
        &
       
        Oil
       
        Company
       
        Ltd.
      
      v.
      
        M.N.R.,
      
      [1952]
      8.C.R.
      
      
      377;
      [1952]
      C.T.C.
      147,
      l’a
      appliqué
      aux
      faits
      suivants:
      une
      
      
      compagnie
      d’utilité
      publique
      vendit
      la
      franchise
      qu’elle
      possédait
      
      
      de
      fournir
      du
      gaz
      naturel
      à
      une
      municipalité.
      Le
      prix
      de
      
      
      vente
      comportait
      un
      pourcentage
      des
      ventes
      brutes
      de
      gaz.
      La
      
      
      Cour
      de
      l’Echiquier,
      ([1951]
      Ex.
      C.R.
      1;
      [1951]
      C.T.C.
      355)
      
      
      décida
      que
      les
      montants
      ainsi
      perçus
      dépendaient
      de
      la
      production
      
      
      ou
      de
      l’usage
      du
      gaz
      qui
      n’était
      pas
      la
      propriété
      vendue
      et
      que,
      
      
      par
      conséquent,
      les
      montants
      ainsi
      perçus
      n’étaient
      pas
      du
      revenu.
      
      
      Cette
      décision,
      cependant,
      fut
      renversée
      par
      la
      Cour
      Suprême
      
      
      
        (supra)
      
      qui
      décida
      que
      les
      paiements
      ne
      dépendaient
      pas
      de
      la
      
      
      production
      du
      gaz
      naturel
      mais
      bien
      de
      l’utilisation
      de
      la
      franchise
      
      
      vendue
      et
      étaient,
      par
      conséquent,
      imposables.
      
      
      
      
    
      Il
      me
      paraît
      clair
      que
      le
      même
      raisonnement
      doit
      s’appliquer
      
      
      à
      la
      présente
      instance,
      les
      paiements
      faits
      à
      l’appelant
      dépendant
      
      
      en
      effet
      de
      l’utilisation
      de
      l’objet
      du
      droit
      d’auteur
      de
      l’appelant
      
      
      seulement,
      soit
      son
      vendeur
      Frontenac,
      il
      faut
      en
      conclure
      que
      
      
      le
      véritable
      objet
      de
      cette
      transaction
      c’est
      l’utilisation
      de
      ce
      
      
      vendeur.
      
      
      
      
    
      Enfin,
      ces
      paiements
      seraient
      également
      imposables
      pour
      les
      
      
      raisons
      données
      par
      la
      Commission
      d’appel
      de
      l’impôt,
      soit
      que
      
      
      ne
      s’agissant
      pas
      d’une
      opération
      commerciale
      authentique
      sui-
      
      
      vaut
      l’article
      8(1)
      (a)
      de
      la
      Loi,
      ces
      montants
      doivent
      être
      inclus
      
      
      dans
      le
      calcul
      du
      revenu
      de
      l’appelant
      pour
      chaque
      année.
      
      
      
      
    
      Nous
      avons
      en
      effet
      vu
      que
      l’appelant
      a
      vendu
      son
      droit
      d’auteur
      
      
      dans
      son
      vendeur
      Frontenac
      pour
      un
      prix
      qu’il
      ne
      pouvait
      
      
      justifier,
      lequel
      a
      été
      subséquemment
      réduit
      de
      $1,500,000
      à
      
      
      $200,000,
      réduction
      d’ailleurs
      qui
      fut
      opérée
      dans
      le
      seul
      but
      
      
      d’éviter
      que
      la
      succession
      de
      l’appelant
      ne
      paye
      des
      droits
      successoraux
      
      
      trop
      élevés
      et
      il
      n’est
      pas
      en
      preuve
      non
      plus
      que
      ce
      
      
      montant
      de
      $200,000
      représente
      la
      valeur
      réelle
      du
      vendeur
      Frontenac
      
      
      de
      l’appelant.
      Cette
      vente
      de
      plus
      a
      été
      faite
      par
      l’appelant
      
      
      à
      Frontenac
      Shoe
      Ltée,
      dont
      il
      était
      l’actionnaire
      majoritaire,
      
      
      et
      à
      cause
      de
      cela
      elle
      ne
      pouvait,
      sous
      l’article
      8(1)(a)
      de
      la
      
      
      Loi
      être
      considérée
      comme
      une
      opération
      commerciale
      authentique,
      
      
      
      
    
      Il
      me
      faut
      done
      conclure
      que
      pour
      cette
      raison
      additionnelle
      
      
      les
      montants
      reçus
      par
      l’appelant
      de
      la
      vente
      de
      son
      vendeur
      
      
      Frontenac
      sont
      imposables.
      
      
      
      
    
      Il
      me
      reste
      à
      examiner
      la
      question
      de
      savoir
      si
      les
      montants
      
      
      payés
      à
      l’appelant
      par
      Frontenac
      Shoe
      Ltée,
      dont
      il
      était
      le
      
      
      président
      et
      gérant
      général,
      à
      raison
      de
      $15
      par
      semaine,
      pour
      
      
      couvrir,
      dit-il,
      en
      partie
      des
      débours
      qu’il
      avait
      faits
      pour
      cette
      
      
      compagnie
      et
      qui
      se
      totalisent
      pour
      chacune
      des
      années
      1955
      et
      
      
      1956
      à
      $780,
      seraient
      imposables
      ou
      non.
      
      
      
      
    
      C’est
      à
      la
      page
      33
      des
      notes
      sténographiques
      que
      l’appelant
      
      
      nous
      parle
      de
      ces
      montants
      :
      
      
      
      
    
        (Me
        Antonio
        Laplante
        procureur
        de
        l’appelant)
        
        
        
        
      
        “D.
        Maintenant,
        pour
        les
        années
        1955
        et
        1956,
        pour
        Henri
        
        
        Gingras
        personnellement,
        il
        y
        a
        un
        montant
        de
        $780.00
        qui
        
        
        est
        refusé
        et
        que
        vous
        auriez
        recu
        dans
        chacune
        de
        ces
        deux
        
        
        années.
        Voulez-vous
        expliquer
        la
        source
        de
        ces
        montants
        de
        
        
        $780.00?
        R.
        $780.00,
        c’est
        le
        montant
        que
        j’ai
        reçu
        de
        
        
        Frontenac
        Shoe
        par
        année
        et
        ça
        représente
        quinze
        dollars
        par
        
        
        semaine.
        Ca
        c’était
        alloué
        par
        la
        compagnie
        pour
        les
        dépenses
        
        
        qui
        étaient
        occasionnées
        pour
        rencontrer
        les
        acheteurs,
        payer
        
        
        les
        taxis,
        payer
        des
        fois
        des
        repas,
        faire
        des
        voyages
        à
        Montréal,
        
        
        et
        qui
        n’ont
        jamais
        été
        chargées
        dans
        la
        compagnie.
        Il
        n’y
        
        
        avait
        aucune
        entrée
        qui
        était
        faite
        pour
        les
        voyages
        que
        j’ai
        
        
        faits
        à
        Montréal.
        En
        1955,
        si
        j’ai
        fait
        quatre
        voyages,
        ça
        toujours
        
        
        été
        payé
        à
        même
        le
        quinze
        dollars
        par
        semaine
        qu’elle
        
        
        me
        donnait.
        C’était
        pour
        me
        rembourser,
        pour
        les
        connections
        
        
        que
        j’avais
        avec
        les
        acheteurs.
        
        
        
        
      
        D.
        Il
        s’agissait
        de
        dépenses
        de
        promotion
        ?
        R.
        Oui.”
        
        
        Et
        à
        la
        page
        34
        :
        
        
        
        
      
        “D.
        .
        .
        .
        Avez-vous
        tenu
        compte
        des
        petits
        montants?
        R.
        Je
        
        
        peux
        avoir
        dépensé
        plus
        que
        les
        quinze
        dollars
        bien
        des
        fois,
        et
        
        
        je
        n’étais
        pas
        regardant,
        je
        laissais
        faire.
        
        
        
        
      
        D.
        Le
        quinze
        dollars
        a
        été
        passé
        d’une
        façon
        générale,
        c’a
        été
        
        
        rapporté
        comme
        ça;
        quinze
        dollars
        par
        semaine?
        R.
        Oui;
        
        
        des
        semaines
        j’en
        manquais
        et
        je
        ne
        m’en
        occupais
        pas.
        C’est
        
        
        comme
        ce
        matin,
        ce
        n’est
        pas
        plaçable
        en
        machine,
        et
        j’ai
        monté
        
        
        en
        taxi
        et
        je
        vais
        descendre
        en
        taxi,
        et
        la
        compagnie
        n’a
        jamais
        
        
        payé
        un
        taxi
        pour
        personne.
        ’
        ’
        
        
        
        
      
      L’appelant
      jure
      que
      ces
      montants
      représentent
      assez
      fidèlement
      
      
      ce
      que
      cela
      lui
      a
      coûté.
      
      
      
      
    
      Je
      dois
      ici
      endosser
      sans
      hésitation
      la
      décision
      de
      la
      Commission
      
      
      d’appel
      de
      l’impôt
      à
      ce
      sujet.
      En
      effet,
      dans
      les
      circonstances,
      et
      
      
      compte
      tenu
      du
      chiffre
      d’affaires
      de
      la
      compagnie
      Frontenac
      Shoe
      
      
      Ltée,
      pour
      chacune
      des
      années
      1955
      et
      1956,
      le
      témoignage
      de
      
      
      l’appelant
      non
      contredit
      doit
      être
      à
      mon
      avis
      accepté
      quant
      à
      ces
      
      
      montants
      de
      $15
      par
      semaine
      qui,
      incidemment,
      m’apparaissent
      
      
      comme
      étant
      bien
      raisonnables.
      L’appelant
      a,
      en
      effet,
      établi
      qu’il
      
      
      tombe
      dans
      l’exception
      prévue
      à
      l’article
      5(b)
      (v)
      de
      la
      Loi
      qui
      
      
      se
      lit
      comme
      suit
      :
      
      
      
      
    
          ‘‘5.
         
          Le
        
        revenu
        provenant,
        pour
        une
        année
        d’imposition,
        
        
        d’une
        charge
        ou
        d’un
        emploi
        est
        le
        traitement,
        salaire
        et
        autre
        
        
        rémunération,
        y
        compris
        les
        gratifications,
        que
        le
        contribuable
        
        
        a
        touchés
        dans
        l’année,
        plus
        
        
        
        
      
        (b)
        tous
        montants
        qu’il
        a
        reçus
        dans
        l’année
        à
        titre
        d’allocation
        
        
        pour
        frais
        personnels
        ou
        de
        subsistance
        ou
        à
        
        
        titre
        d’allocation
        pour
        toutes
        autres
        fins
        sauf
        
        
        
        
      
      (v)
      les
      allocations
      raisonnables
      pour
      frais
      de
      voyage
      
      
      reçues
      de
      son
      employeur
      par
      une
      employé
      en
      ce
      qui
      
      
      concerne
      une
      période
      de
      temps
      pendant
      laquelle
      il
      
      
      était
      employé
      relativement
      à
      la
      vente
      de
      biens
      ou
      
      
      à
      la
      négociation
      de
      contrats
      pour
      son
      employeur,”.
      
      
      Il
      me
      faut
      donc
      conclure
      que
      les
      paiements
      faits
      à
      l’appelant
      
      
      par
      Frontenac
      Shoe
      Ltée
      pour
      les
      années
      1952,
      1953,
      1954,
      1955
      
      
      et
      1956
      aux
      montants
      de
      $10,730.53,
      $10,210.05,
      $7,355.90,
      
      
      $7,686.82
      et
      $8,611.61
      respectivement
      sont
      des
      revenus
      imposables
      
      
      et
      que
      les
      montants
      de
      $780
      pour
      chacune
      des
      années
      1955
      et
      
      
      1956
      ne
      le
      sont
      pas.
      Le
      présent
      appel
      est
      done
      maintenu
      en
      partie,
      
      
      le
      tout,
      cependant
      sans
      dépens
      étant
      donné
      que
      l’appelant
      n’était
      
      
      pas
      représenté
      par
      procureur
      à
      l’audition
      et
      n’a
      fait
      que
      présenter
      
      
      à
      peu
      de
      choses
      près
      les
      mêmes
      motifs
      qu’il
      soulevait
      
      
      devant
      la
      Commission
      d’appel
      de
      l’impôt.