Le
Juge
Décary:—Il
s’agit
d’une
action
de
la
demanderesse
qui
conteste
une
cotisation
d’impôt
sur
le
revenu
pour
son
année
d’imposition
1975
dans
laquelle
le
Ministre
du
revenu
national
a
inclus
au
revenu
de
la
demanderesse
pour
l’année
d’imposition
1975
une
somme
de
$171,
496.13
à
titre
de
récupération
de
l’allocation
du
coût
en
capital
relative
aux
biens
de
la
catégorie
19.
Les
parties
ont
produit
un
document
intitulé
“Entente
sur
les
faits”
qui
se
lit
comme
suit:
Les
parties,
par
leurs
procureurs
soussignés,
admettent
les
faits
ci-après
mentionnés;
les
parties
conviennent
de
plus
qu’aucun
autre
fait
ne
sera
présenté
en
preuve
lors
de
l’audition,
l’entente
sur
les
faits
tenant
lieu
de
preuve.
1.
Au
cours
de
l’année
1969,
Sa
Majesté
du
Chef
du
Canada,
représentée
par
le
Ministère
des
Travaux
Publics,
expropriait
les
biens
existants
de
la
demanderesse
aux
fins
de
construction
des
installation
aéroportuaires
de
Mirabel;
2.
Aucune
poursuite,
appel
ou
quelqu’autre
procédure
n’a
été
engagé
par
la
demanderesse
devant
une
Cour
ou
un
tribunal
compétent
afin
de
faire
fixer
l'indemnité
pour
les
biens
expropriés;
3.
Au
cours
de
l’année
1975,
une
entente
intervenait
entre
Sa
Majesté
du
Chef
du
Canada
et
la
demanderesse
fixant
l’indemnité
en
raison
de
I’
expropriation
à
un
mortant
de
$954,282.00;
4.
Par
resolution
en
date
du
9
octobre
1975,
la
demanderesse
ratifiait
l’entente
mentionnée
au
paragraphe
précédent;
5.
L’indemnité
convenue
entre
Sa
Majesté
du
Chef
du
Canada
et
la
demanderesse
se
détaille
comme
suit:
Terrain
|
$
41,835
|
Bâtisse
|
$128,210
|
Puits
artésiens,
égoûts
|
$
5,095
|
Equipement
mobile
et
|
|
Equipement
fixe
|
$778,142
|
TOTAL
|
$953,282
|
6.
Parmi
les
biens
expropriés
de
la
demanderesse
se
trouvaient
des
biens
des
categories
8
et
19
(Règlements
1100
et
suivants)
pour
lesquels
le
montant
de
l’indemnité
était
de
$778,142.00;
7.
La
partie
de
l’indemnité
se
rapportant
aux
biens
de
la
catégorie
19
était
d’au
moins
$171,496.12;
8.
La
fraction
non-amortie
du
coût
en
capital
des
biens
de
la
catégorie
19
était
de
zéro
(0)
au
31
décembre
1975;
9.
Le
coût
en
capital
de
la
demanderesse
pur
les
biens
de
la
catégorie
19
était
de
$171,496.13;
10.
Par
avis
de
nouvelle
cotisation,
en
date
du
19
avril
1978,
pour
l’année
d’imposition
1975,
le
Ministre
du
Revenu
National
a
inclus
dans
le
revenu
de
la
demanderesse,
une
somme
de
$171,496.13
à
titre
de
récupération
de
l’allocation
du
coût
en
capital
relative
aux
biens
de
la
catégorie
19;
11.
La
seule
question
en
litige
consiste
à
déterminer
dans
quelle
année
d’imposition
est
imposable
le
montant
de
$171,496.13
à
titre
de
récupération
de
l’allocation
du
coût
en
capital
relative
aux
biens
de
la
catégorie
19
de
la
demanderesse,
à
savoir
dans
l’année
d’imposition
1969
ou
dans
l’année
d’imposition
1975.
La
cotisation
d’impôt
sur
le
revenu
vise
l’année
d’imposition
1975;
il
faut
donc
regarder
la
loi
applicable
en
1975
pour
déterminer
si
la
cotisation
est
bien
fondée
en
droit.
L’article
13(1),
qui
traite
de
l’imposition
de
la
récupération
de
l’allocation
du
coût
en
capital,
se
lit
comme
suit:
Art.
13.
(1)
Lorsqu’un
contribuable
a,
au
cours
d’une
année
d’imposition,
disposé
de
biens
amortissables
d’une
catégorie
prescrite
et
que
le
droit
de
la
disposition
est
supérieur
à
la
fraction
non
amortie
du
coût
en
capital
qu’il
a
supporté
pour
les
biens
amortissables
de
cette
catégorie,
existant
juste
avant
la
disposition,
il
doit
inclure
dans
le
calcul
de
son
revenu
de
l’année
le
moins
élevé
des
deux
montants
suivants:
(a)
le
montant
de
l’excédent,
ou
(b)
le
montant
qui
aurait
été
celui
de
l’excédent,
si
le
contribuable
avait
disposé
des
biens
à
un
prix
représentant
leur
coût
en
capital
supporté
par
lui.
L’article
44(2)(a)
détermine
le
moment
de
la
disposition
dans
le
cas,
entre
autres,
d’une
expropriation:
Art.
44.
(2)
Aux
fins
de
la
présente
loi,
le
jour
où
le
contribuable
a
disposé
d’un
bien,
lorsque
le
produit
de
la
disposition
est
un
produit
visé
au
sous-alinéa
13(21
(d)(iii)
où
une
somme
est
devenue
un
montant
à
recevoir
par
le
contribuable
à
titre
de
produit
de
la
disposition
d’un
tel
bien,
est
réputée
être
celui
des
jours
Suivants
qui
est
antérieur
aux
autres:
(a)
le
jour
où
le
contribuable
a
convenu
d’un
montant
devant
lui
être
versé
a
titre
d’indemnité
totale
pour
le
bien
perdu,
détruit,
pris
ou
vendu
Ainsi,
en
vertu
des
articles
précités,
la
demanderesse
serait
donc
réputée
avoir
dispose
de
ses
biens
au
cours
de
l’année
1975,
soit
au
moment
où
ila
été
convenu
d’un
montant
devant
lui
être
versé
à
titre
d’indemnité:
la
récupération
en
vertu
de
l’article
13(1)
serait
donc
imposable
en
1975.
L’article
44
a
été
ajouté
à
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
par
l’article
18
du
chapitre
26
des
Statuts
du
Canada,
1974-75-76.
Le
paragraphe
2
de
l’article
18
du
chapitre
26
des
Statuts
du
Canada
prévoit
que
l’article
44
s’appliquerait
aux
montants
qui
deviendraient
recevables
après
le
6
mai
1974;
Art.
18.
(2)
Le
présent
article
s’applique
aux
montants
qui
deviennent
recevables
après
le
6
mai
1974.
Vu
ces
dispositions
il
est
évident
que
la
question
qu’il
faut
se
poser
pour
savoir
si
l’article
44(2)
est
applicable
au
présent
litige
est
de
déterminer
si
le
montant
de
l’indemnité
était
un
montant
à
recevoir,
pour
la
demanderesse,
avant
le
6
mai
1974.
La
jurisprudence
bien
établie
de
la
Cour
suprême
indique
que
pour
qu’un
montant
soit
à
recevoir
dans
une
année
d’imposition,
il
faut
deux
choses:
un
droit
de
recevoir
une
compensation,
et,
de
plus,
une
entente
exécutoire
liant
les
parties
ou
un
jugement
fixant
le
montant
de
l’indemnité.
A
ce
sujet,
il
y
a
l’arrêt
unanime
de
la
Cour
suprême
dans
MNR
v
Benaby
Realties
Limited,
[1967]
CTC
418;
67
DTC
1382,
dans
laquelle
le
contribuable
avait
été
exproprié
en
1954
et
l’entente
concernant
le
montant
d’indemnité
avait
été
conclue
en
1955.
La
question
en
litige
consistait
à
déterminer
dans
quelle
année
était
imposable
le
montant
de
profits
réalisés
suite
à
l’expropriation.
Le
Ministre
du
revenu
national
avait
cotisé
l’appelante
pour
l’année
d'imposition
1955,
c’est-à-dire
l’année
où
l’entente
sur
l’indemnité
avait
été
conclue.
Il
est
particulièrement
intéressant
de
noter
la
prétention
du
contribuable
devant
la
Cour
suprême
qui
est
rapportée
par
le
juge
Judson,
à
la
page
419:
.
.
.
from
the
moment
of
expropriation,
the
taxpayer
no
longer
had
its
land
but
had
instead
the
right
to
receive
compensation.
Le
contribuable
a
prétendu
qu’il
avait
un
montant
à
recevoir
à
partir
du
moment
de
l’expropriation,
soit
1954,
et
qu’en
conséquence
la
cotisation
était
mal
fondée
puisqu’elle
visait
l’année
1955.
Le
juge
Judson
rejeta
cette
prétention
à
la
page
420:
In
my
opinion,
the
Minister’s
submission
is
sound.
It
is
true
that
at
the
moment
of
expropriation
the
taxpayer
acquired
a
right
to
receive
compensation
in
place
of
the
land
but
in
the
absence
of
a
binding
agreement
between
the
parties
or
of
a
judgment
fixing
the
compensation,
the
owner
had
no
more
than
a
right
to
claim
compensation
and
there
is
nothing
which
can
be
taken
into
account
as
an
amount
receivable
due
to
the
expropriation.
Un
peu
plus
loin,
le
juge
Judson
ajoute
ce
qui
suit,
à
la
même
page:
Taxpayers
are
required
to
file
a
return
of
income
for
each
taxation
year
(Section
44(1))
and
the
Minister
must
“with
all
due
despatch”
examine
each
return
of
in-
come
and
assess
the
tax
for
the
taxation
year.
However,
in
many
cases,
compensation
payable
under
the
Expropriation
Act
is
not
determined
until
more
than
four
years
after
the
expropriation
has
taken
place
and,
in
many
of
these
cases,
the
Minister
would
be
precluded
from
amending
the
original
assessment
because
of
the
four-year
limitation
for
the
assessment
(Section
46(4)
La
decision
MNR
v
Benaby
Realties
Limited
a
été
appliquée
par
la
Cour
suprême
entre
autres
dans
les
affaires
de
Vaughan
Construction
Company
Limited
v
MNR,
[1970]
CTC
350;
70
DTC
600,
ainsi
que
dans
Maple
Leaf
Mills
Limited
v
MNR,
[1976]
CTC
324;
76
DTC
6182,
où
le
juge
de
Grandpre,
au
nom
de
la
majorité
dit
ce
qui
suit,
a
la
page
330:
This
test
is
the
one
this
court
has
applied
in
income
tax
cases
resulting
from
expropriations;
for
an
amount
to
become
receivable
in
any
taxation
year,
two
conditions
must
co-exist:
(1)
a
right
to
receive
compensation;
(2)
a
binding
agreement
between
the
parties
or
a
judgment
fixing
the
amount.
The
principle
is
to
be
found
in
MNR
v
Benaby
Realties
Limited,
[1968]
SCR
12;
[1968]
CTC
418;
67
DTC
5275,
and
in
Vaughan
Construction
Company
Limited
v
MNR,
[1971]
SCR
55;
[1970]
CTC
350;
70
DTC
6268.
Au
même
effet,
il
y
a
la
décision
de
MNR
v
Pine
Ridge
Property
Limited,
[1971]
CTC
752;
71
DTC
1309,
où
la
Cour
fédérale
a
applique
le
principe
émis
par
la
Cour
suprême
dans
Benaby
Realties
Limited
v
MNR.
La
demanderesse
n’ayant
conclu
aucune
entente
fixant
le
quantum
de
l’indemnité
avant
le
6
mai
1974,
il
en
résulte
qu’avant
cette
date
elle
n'avait
pas
un
montant
d’indemnité
à
recevoir.
Le
montant
est
devenu
à
recevoir
uniquement
lorsque
les
parties
ont
conclu
une
entente
sur
le
montant
de
l’indemnité,
soit
en
1975.
Conséquemment,
l’article
44(2)
a)
s’applique
car
le
montant
est
devenu
à
recevoir
après
le
6
mai
1974.
La
demanderesse
a
invoqué
à
son
soutien
la
présomption
contre
la
rétroactivité
des
lois.
A
ce
sujet,
la
défenderesse
soumet
deux
propositions:
la
présomption
de
non-rétroactivité
en
tant
que
règle
d'interprétation,
et,
qu’il
a
pas
effectivement
de
rétroactivité
dans
les
faits
de
l’affaire.
Dans
la
mesure
où
le
texte
de
loi
est
clair,
on
n’a
pas
recours
à
la
présomption
de
non-rétroactivité
puisqu'il
s’agit
d’une
simple
règle
d’interpreta-
tion.
C’est
seulement
si
le
texte
de
loi
est
ambigu
et
susceptible
de
deux
interpretations
qu’on
y
a
recours
afin
d’établir
l’intention
du
législateur,
Acme
Village
School
District
v
Steele-Smith,
[1933]
RCS
47,
où
le
juge
La-
mont
disait
en
parlant
de
la
présomption
de
non-rétroactivité
des
lois
et
du
principe
du
maintien
des
droits
acquis,
à
la
page
51:
That
these
are
well
recognized
general
rules
of
construction
is
not
questioned.
Rules
of
construction,
however,
are
only
useful
in
ascertaining
the
true
meaning
of
a
statute
where
the
language
is
not
clear
and
plain.
C’est
mon
opinion
que
les
textes
de
l’article
44(2)(a)
at
de
l’article
18(2)
du
chapitre
26
des
Statuts
du
Canada,
1974-75-76
qui
prévoit
que
l’article
44
est
applicable
aux
montants
qui
deviennent
recevables
après
le
6
mai
1974,
sont
clairs
et
il
n’y
a
donc
pas
lieu
d’avoir
recours
à
ce
principe
d’interprétation.
Les
dispositions
de
l’article
18(2)
du
chapitre
26
des
Statuts
du
Canada,
1974-75-76,
prévoient
que
l’article
44
est
applicable
aux
sommes
qui
deviennent
recevables
après
le
6
mai
1974;
donc,
le
loi
vise
le
futur,
pas
le
passé.
De
plus,
la
cotisation
est
pour
l’année
1975,
donc
postérieure
à
l’adoption
de
la
loi
en
fonction
d’événements
survenus
après
l’entrée
en
vigueur
de
l’article
44(2).
Le
professeur
Driedger,
dans
The
Construction
of
Statutes,
Butterworth’s
1976,
indique
deux
cas
où
il
y
a
rétroactivité,
à
la
page
140:
1.
Lorsque
la
loi
dit
qu’elle
est
censée
être
en
vigueur
à
un
moment
antérieur
à
son
adoption;
ce
n’est
pas
le
cas
ici.
2.
Lorsque
la
loi
sera
opérante,
elle
aura
un
effet
sur
des
transactions
passées
“as
of
a
past
time,”
c'est-à-dire,
changera
les
conséquences
juridiques
des
transactions
passées
à
partir
du
passe.
Ce
n’est
pas
le
cas
ici
puisque
la
transaction
visée,
c’est-à-dire
l’entente
concernant
l’indemnité
n’était
pas
conclue
entre
les
parties
avant
l’entrée
en
vigueur
de
la
loi.
Il
y
a,
d’autre
part,
la
décision
de
la
Cour
d’appel
d’Angleterre
dans
West
v
Gwynne,
[1911]
2
ch
1,
où
il
a
été
décidé
que
ce
n’est
pas
parce
qu’une
loi
tient
compte
d’événements
que
ce
n’est
pas
parce
qu’une
loi
tient
compte
d’événements
survenus
en
partie
avant
son
adoption
qu’elle
est
rétroactive.
Le
juge
Buckley
disait,
aux
pages
11
et
12:
During
the
argument
the
words
“retrospective”
and
“retroactive”
have
been
repeatedly
used,
and
the
question
has
been
stated
to
be
whether
s
3
of
the
Conveyancing
Act,
1891,
is
retrospective.
To
my
mind
the
word
“retrospective”
is
inappropriate,
and
the
question
is
not
whether
the
section
is
retrospective.
Retrospective
operation
is
one
matter.
Interference
with
existing
rights
is
another.
If
an
Act
provides
that
as
at
a
past
date
the
law
shall
be
taken
to
have
been
that
which
it
was
not,
that
Act
I
understand
to
be
retrospective.
That
is
not
this
case.
The
question
here
is
whether
a
certain
provision
as
to
the
contents
of
leases
is
addressed
to
the
case
of
all
leases
or
only
of
some,
namely,
leases
executed
after
the
passing
of
the
Act.
The
question
is
as
to
the
ambit
and
scope
of
the
Act,
and
not
as
to
the
date
as
from
which
the
new
law,
as
enacted
by
the
Act,
is
to
be
taken
to
have
been
the
law.
A
mon
avis,
l’application
de
l’article
44(2)(a)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
n’a
d’aucune
façon
un
effet
rétroactif
puisque
ledit
article
était
applicable
aux
montants
qui
sont
devenus
à
recevoir
après
le
6
mai
1974
et
qu’au
6
mai
1974,
la
demanderesse
n’avait
pas
un
montant
à
recevoir
à
titre
d’indemnité
comme
nous
l’avons
vu
précédemment
(MNR
v
Benaby
Realties
Limited)
supra.
En
fait,
l’article
44(2)
semble
être
en
grande
partie
une
codification
de
la
jurisprudence
déjà
citée.
(MNR
v
Benaby
Limited,
Vaughan
Construction
Company
Limited
v
MNR,
etc.).
Je
suis
d’accord
avec
la
défenderesse
qui
a
soutenu
que
même
en
l’absence
de
l’article
44(2)(a),
la
récupération
aurait
été
imposable
en
1975.
En
effet,
l’article
13(21
)(c)
définit
la
disposition
de
biens
comme
comprenant:
Toute
opération
ou
événement
donnant
droit
au
contribuable
au
produit
de
la
disposition.
L’article
13(21)(d)
indique
que
le
produit
de
disposition
comprend
entre
autres,
au
sous-alinéa
iv:
“toute
indemnité
afférente
aux
biens
pris
en
vertu
d’une
loi
ou
le
prix
de
vente
des
biens
vendus
à
une
personne
ayant
donné
un
avis
de
son
intention
de
les
prendre
en
vertu
d’une
loi.”
L’événement
qui
donnera
droit
au
contribuable
au
montant
de
l'indemnité
est
l’entente
liant
les
parties
ou
le
jugement
qui
fixera
le
quantum
de
l’indemnité.
En
effet,
le
juge
Judson,
dans
l’affaire
Benaby,
supra,
disait
qu’en
l’absence
d’entente
exécutoire
entre
les
parties
ou
d’un
jugement
fixant
le
montant
de
la
compensation.
C’est
la
même
chose
dans
ce
cas-ci.
La
demanderesse
n'avait
qu’un
droit
à
réclamer
une
compensation
en
1969
et
l’événement
qui
lui
a
donné
droit
à
la
compensation,
soit
au
produit
de
disposition,
est
l’entente
conclue
en
1975.
A
ce
sujet,
il
y
a
la
décision
de
la
Cour
de
l’Echiquier
dans
Victory
Hotels
Limited
v
MNR,
[1962]
CTC
614;
62
DTC
1378,
où
le
juge
Noel
a
décidé
que
la
récupération
n'était
imposable
que
dans
l’année
où
le
contribuable
avait
droit
au
produit
de
disposition,
à
la
page
628:
It
cannot,
therefore,
be
said
that
the
taxpayer
was
entitled
to
the
monies
or
the
“proceeds
of
disposition”
until
January
3,
1955,
or
such
time
after
that
date
that
all
the
conditions
of
the
agreement
had
been
fulfilled.
I,
therefore,
find
that
the
properties
of
the
appellant
were
not
disposed
of
in
the
year
1954,
but
only
in
the
year
1955.
Vu
le
texte
de
l’article
13(21
)(c),
c’est
uniquement
en
1975
que
la
demanderesse
a
disposé
de
ses
biens
puisque
ce
n’est
qu’à
ce
moment
là
que
s’est
produit
l’événement
qui
lui
a
donné
droit
au
produit
de
disposition,
c’est-à-
dire
à
l’indemnité.
De
plus,
il
faut
noter
que
l’article
13(1)
contient
deux
éléments
essentiels
pour
qu'il
y
ait
récupération:
que
le
contribuable
ait
disposé
de
son
bien
et
que
le
produit
de
disposition
soit
supérieur
à
sa
fraction
non
amortie
du
coût
en
capital.
Il
faut
donc
connaître
ce
produit
de
disposition
pour
établir
S'il
y
a
ou
non
récupération.
La
demanderesse
présume
qu'il
y
a
un
“trou
immense”
dans
la
loi
et
qu’à
cause
de
ce
“trou”,
la
loi
ne
peut
s’appliquer
à
sa
situation;
il
s’agit
donc
d’une
prétention
qui
a
pour
effet
de
dire
que
la
loi
ne
fonctionne
pas,
qu’elle
n’est
pas
exécutable.
En
interprétant
une
loi,
la
Cour
doit
choisir
l’interprétation
qui
n’entraîne
pas
un
résultat
illogique
que
le
législateur
n’est
pas
censé
avoir
voulu.
Dans
Whitney
v
C/R,
10
TC
88
nous
lisons
ces
remarques
de
Lord
Dunedin,
à
la
page
110:
A
statute
is
designed
to
be
workable,
and
the
interpretation
thereof
by
a
Court
should
be
to
secure
that
object,
unless
crucial
omission
or
clear
direction
makes
that
end
unattainable.
Dans
la
présente
affaire
il
n’est
pas
raisonnable
de
croire
qu'il
y
a
omission
dans
la
Loi
ou
qu’il
est
impossible
que
la
Loi
soit
exécutable
telle
qu’elle
est
rédigée.
Pour
toutes
ces
raisons,
l’appel
est
rejeté
avec
dépens.