Denault,
       
        J:—Il
      
      s'agit
      d'un
      appel
      sous
      l’article
      24
      de
      la
      
        Loi
       
        sur
       
        la
       
        Cour
      
        fédérale
      
      a
      l'encontre
      d'une
      décision
      de
      la
      Cour
      canadienne
      de
      l’impôt.
      
      
      
      
    
      Les
      faits
      à
      l’origine
      du
      présent
      litige
      sont
      simples
      et
      ne
      sont
      pas
      contestés.
      
      
      L’appelante
      a
      gagné
      pendant
      l’année
      d'imposition
      de
      1980
      un
      salaire
      
        brut
      
      
      
      de
      $4,495.
      Elle
      a
      réclamé
      dans
      sa
      déclaration
      d'impôt
      sur
      le
      revenu
      une
      
      
      déduction
      de
      20%
      de
      ce
      salaire,
      soit
      $899.00
      à
      titre
      de
      contribution
      versée
      à
      
      
      un
      régime
      enregistré
      d'épargne-retraite.
      Elle
      a
      aussi
      déduit
      la
      somme
      de
      
      
      $134.85
      pour
      des
      dépenses
      afférentes
      à
      un
      emploi
      et
      $60.68
      pour
      des
      primes
      
      
      versées
      au
      régime
      d'assurance-chômage.
      Le
      Ministère
      du
      Revenu
      n’a
      pas
      
      
      accepté
      la
      déduction
      de
      $899
      pour
      les
      contributions
      au
      REER
      et
      a
      substitué
      
      
      la
      somme
      de
      $860
      correspondant
      à
      20%
      du
      salaire
      
        net
      
      de
      l’appelante,
      c'est-
      
      
      a-dire
      son
      salaire
      diminué
      des
      déductions
      pour
      les
      dépenses
      afférentes
      à
      un
      
      
      emploi
      et
      pour
      les
      contributions
      à
      l'assurance-chômage.
      Le
      Ministère
      du
      
      
      Revenu
      a
      appliqué
      la
      proportion
      de
      20%
      sur
      $4,299
      (salaire
      net)
      plutôt
      que
      
      
      sur
      $4,495
      (salaire
      brut),
      ce
      qui
      explique
      la
      différence
      entre
      la
      déduction
      
      
      demandée
      ($899)
      et
      a
      déduction
      accordée
      ($860).
      C'est
      sur
      cette
      différence
      
      
      dans
      le
      calcul
      de
      la
      déduction
      relative
      au
      régime
      enregistré
      d’épargne-
      
      
      retraite
      que
      porte
      le
      litige.
      
      
      
      
    
      ll
      s’agit
      de
      déterminer
      si
      la
      déduction
      admissible
      correspond
      à
      20%
      du
      
      
      salaire
      brut
      (prétention
      de
      l’appelante)
      ou
      du
      salaire
      net
      (prétention
      de
      
      
      l’intimée)
      soit
      après
      les
      déductions
      pour
      les
      dépenses
      afférentes
      à
      un
      emploi
      
      
      et
      les
      contributions
      à
      l’assurance-chômage.
      
      
      
      
    
      L’appelante
      prétend,
      comme
      elle
      l’avait
      fait
      devant
      la
      Cour
      canadienne
      
      
      de
      l’impôt,
      que
      l’interprétation
      du
      Ministère
      du
      Revenu
      national
      relative
      au
      
      
      “traitement
      ou
      salaire”
      qu’on
      retrouve
      aux
      articles
      146(5),
      147(8)
      et
      153(1)
      de
      
      
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
      
      devrait
      nous
      amener
      à
      croire
      qu’on
      parle
      alors
      de
      montant
      
      
      brut.
      Elle
      prétend
      aussi
      que
      l’article
      8(1)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      
      
      permet
      mais
      n’oblige
      pas
      un
      contribuable
      à
      déduire
      certains
      montants
      de
      
      
      son
      revenu
      afin
      de
      déterminer
      son
      revenu
      imposable;
      en
      fait,
      nous
      ne
      devrions
      
      
      pas
      tenir
      compte
      de
      cet
      élément
      même
      si
      un
      contribuable
      a
      réclamé
      
      
      les
      déductions
      de
      l’article
      8(1).
      L’appelante
      prétend
      enfin
      que
      la
      définition
      
      
      de
      «traitement
      ou
      salaire»
      qu’on
      retrouve
      à
      l’article
      248(1)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
      
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      n’a
      qu’un
      caractère
      interprétatif
      et
      non
      obligatoire.
      
      
      
      
    
      L’intimée
      prétend
      au
      contraire
      que
      rien
      ne
      permet
      d’affirmer
      que
      l’intention
      
      
      du
      législateur
      a
      été
      de
      considérer
      le
      «traitement
      ou
      salaire»
      brut
      à
      
      
      l’article
      146(1)(c)
      mais
      qu’au
      contraire
      plusieurs
      éléments
      confirment
      l’intention
      
      
      du
      législateur
      de
      considérer
      le
      montant
      net
      du
      «traitement
      ou
      salaire».
      
      
      
    
      La
      partie
      pertinente
      du
      jugement
      de
      la
      Cour
      canadienne
      de
      l’impôt
      se
      lit
      
      
      ainsi:
      
      
      
      
    
        Finalement,
        le
        litige
        porte
        donc
        sur
        la
        définition
        de
        l’expression
        «revenu
        
        
        gagné»,
        que
        l’on
        trouve
        à
        l’alinéa
        (1)(c)
        de
        la
        Loi.
        Il
        suffit
        seulement
        de
        citer
        le
        
        
        début
        de
        l’alinéa
        pour
        régler
        le
        litige:
        
        
        
        
      
        146
        (1)(c)
        «revenu
        gagné»
        signifie
        le
        total
        (1)
        du
        traitement
        ou
        salaire,
        
        
        
        
      
        Je
        ne
        trouve
        aucun
        élément
        dans
        cet
        alinéa
        qui
        puisse
        m’amener
        à
        conclure
        que
        
        
        le
        montant
        brut
        n’est
        pas
        le
        seul
        montant
        qui
        corresponde
        au
        «traitement
        ou
        
        
        salaire».
        
        
        
        
      
        L’appel
        est
        rejeté.
        
        
        
        
      
      Bref,
      le
      savant
      juge
      a
      décidé
      qu'il
      s’agissait
      du
      «traitement
      ou
      salaire»
      
      
      
        brut.
      
      En
      conséquence,
      l’appel
      devait
      être
      accueilli
      et
      non
      rejeté.
      Il
      s’agit
      
      
      manifestement
      d’une
      erreur
      car
      la
      conclusion
      est
      contraire
      à
      ce
      qu’annonce
      
      
      la
      prémisse,
      d’où
      le
      présent
      appel.
      
      
      
      
    
      Il
      faut
      comprendre
      que
      dans
      les
      circonstances,
      on
      ne
      peut
      reprocher
      à
      
      
      l’intimée
      de
      ne
      pas
      en
      avoir
      appelé
      puisque
      la
      conclusion
      du
      jugement
      lui
      
      
      était
      favorable,
      même
      si
      elle
      n’endossait
      pas
      l’opinion
      du
      juge
      qui
      l’avait
      
      
      émise.
      Le
      présent
      tribunal
      est
      cependant
      saisi
      du
      litige
      comme
      s'il
      s’agissait
      
      
      d’un
      procès
      
        de
       
        novo,
      
      et
      il
      est
      dès
      lors
      inutile
      de
      se
      demander
      si
      la
      conclusion
      
      
      du
      jugement
      de
      la
      Cour
      canadienne
      de
      l’impôt
      résulte
      ou
      non
      d’une
      
      
      erreur
      cléricale
      puisque
      la
      Cour
      a
      toute
      la
      compétence
      requise
      pour
      trancher
      
      
      le
      litige
      entre
      les
      parties.
      
      
      
      
    
      La
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      dès
      ses
      premiers
      articles,
      lève
      un
      impôt
      
      
      général
      sur
      le
      revenu
      imposable
      des
      personnes
      assujetties,
      à
      savoir
      les
      individus
      
      
      et
      corporations.
      A
      l’article
      8,
      on
      permet
      cependant
      au
      contribuable
      
      
      de
      déduire
      lors
      du
      calcul
      de
      son
      revenu
      les
      dépenses
      identifiées
      dans
      cet
      
      
      article
      dont
      celles
      afférentes
      à
      un
      emploi
      (8(1)(a))
      et
      les
      primes
      d’assurance-
      
      
      chômage
      (8(1)(k)
      ).
      
      
      
      
    
      Quant
      aux
      articles
      60(i)
      et
      146(5)
      de
      la
      Loi,
      ils
      déterminent
      les
      règles
      applicables
      
      
      au
      régime
      enregistré
      d'épargne-retraite
      (REER).
      Ils
      permettent
      de
      déduire,
      
      
      dans
      le
      calcul
      du
      revenu,
      le
      montant
      d'un
      paiement
      en
      vertu
      d'un
      
      
      régime
      enregistré
      d'épargne-retraite,
      jusqu'à
      concurrence
      de
      $5,500
      ou
      20%
      
      
      du
      
        revenu
       
        gagné,
      
      selon
      le
      moins
      élevé
      des
      deux.
      On
      trouve
      la
      définition
      du
      
      
      revenu
      gagné
      à
      l'article
      146(1
      )(c)
      où
      il
      est
      dit:
      
      
      
      
    
        146(1
        )(c)
        «revenu
        gagné»
        signifie
        le
        total
        
        
        
        
      
        (i)
        du
        traitement
        ou
        salaire,
        .
        .
        .
        des
        sommes
        incluses
        dans
        le
        calcul
        du
        revenu
        
        
        du
        contribuable
        en
        vertu
        du
        présent
        article
        .
        .
        .
        
        
        
        
      
      Pour
      comprendre
      la
      portée
      de
      l'expression
      «traitement
      ou
      salaire»,
      il
      faut
      
      
      référer
      à
      l’article
      248(1)
      qui
      exprime
      ce
      qui
      suit:
      
      
      
      
    
        «traitement
        ou
        salaire»
        —
        
          «traitement
         
          ou
         
          salaire»
         
          signifie,
        
        sauf
        aux
        articles
        5
        et
        
        
        63
        et
        dans
        la
        définition
        de
        prestation
        consécutive
        au
        décès»
        dans
        le
        présent
        paragraphe,
        
        
        
        
      
          le
         
          revenu
         
          que
         
          tire
         
          un
         
          contribuable
         
          d'une
         
          charge
         
          ou
         
          d'un
         
          emploi
         
          calculé
        
          d'après
         
          la
         
          sous-section
         
          à
         
          de
         
          la
         
          section
         
          B
         
          de
         
          la
         
          Partie
         
          I,
        
        (les
        soulignés
        sont
        de
        moi)
        
        
        et
        comprend
        tous
        les
        honoraires
        touchés
        par
        le
        contribuable
        pour
        des
        services
        
        
        qu’il
        n’a
        pas
        fournis
        au
        cours
        de
        l’exercice
        de
        son
        activité,
        mais
        exclut
        les
        prestations
        
        
        de
        retraite
        ou
        d’autres
        pensions,
        ainsi
        que
        les
        allocations
        de
        retraite.
        [Emphasis
        
        
        added.]
        
        
        
        
      
      Evidemment,
      on
      ne
      définit
      pas
      le
      mot
      «revenu»
      mais
      dans
      le
      texte
      même
      
      
      de
      l’article
      on
      déclare
      comment
      celui-ci
      doit
      être
      calculé,
      soit
      en
      référant
      
      
      aux
      articles
      5
      à
      8
      de
      la
      Loi
      qui
      constituent
      de
      fait
      cette
      «sous-section
      a)
      de
      la
      
      
      section
      B
      de
      la
      Partie
      I».
      
      
      
      
    
      En
      réalité,
      ce
      que
      dit
      le
      législateur,
      c'est
      que
      pour
      les
      fins
      de
      l'article
      
      
      146(5),
      le
      contribuable
      autonome
      qui
      désire
      déduire
      dans
      le
      calcul
      de
      son
      
      
      revenu
      la
      prime
      versée
      à
      un
      REER
      pourra
      le
      faire
      jusqu'à
      concurrence
      de
      
      
      20%
      de
      son
      revenu,
      n'excédant
      pas
      $5,500,
      ledit
      revenu
      devant
      tenir
      compte
      
      
      des
      éléments
      déductibles
      prévus
      à
      l’article
      8,
      s’il
      décide
      de
      s'en
      prévaloir.
      
      
      En
      l'occurrence,
      l’appelante
      a
      réclamé
      deux
      de
      ces
      éléments
      déductibles
      
      
      prévus
      à
      l’article
      8,
      soit
      la
      somme
      de
      $134.85
      pour
      des
      dépenses
      afférentes
      à
      
      
      un
      emploi
      et
      un
      montant
      de
      $60.68
      représentant
      des
      primes
      versées
      au
      régime
      
      
      d'assurance-chômage,
      bien
      que
      rien
      ne
      l'obligeât
      à
      le
      faire.
      Son
      revenu
      
      
      est
      ainsi
      passé
      de
      $4,495
      à
      $4,300
      à
      partir
      duquel
      on
      a
      calculé
      la
      prime
      
      
      admissible
      versée
      à
      son
      REER.
      Cette
      interpétation
      est
      d’ailleurs
      conforme
      à
      
      
      celle
      qu'expriment
      les
      auteurs
      de
      la
      collection
      
        The
       
        Canadian
       
        Tax
       
        Reporter
      
      
      
      où
      ils
      s'expriment
      ainsi
      dans
      le
      volume
      3
      page
      20317
      rubrique
      numéro
      
      
      21253:
      
      
      
      
    
        It
        should
        be
        noted
        that
        “salary
        and
        wages”
        as
        defined
        in
        subsection
        248(1)
        
        
        (28,257)
        means
        employment
        income
        
          net
        
        of
        the
        deductions
        allowed
        under
        section
        
        
        8
        such
        as
        the
        employment
        expense
        deduction,
        unemployment
        insurance
        premiums
        
        
        paid
        and
        Canada
        or
        Quebec
        Pension
        Plan
        contributions
        although
        such
        
        
        contributions
        are
        added
        back
        in
        computing
        “earned
        income’’).
        
        
        
        
      
      Il
      m'apparaît
      ailleurs
      que
      le
      bulletin
      d’interprétation
      IT-124R4,
      joint
      à
      la
      
      
      formule
      T-2097
      applicable
      spécifiquement
      au
      calcul
      de
      la
      somme
      déductible
      
      
      à
      titre
      de
      contribution
      à
      un
      régime
      enregistré
      d'épargne-retraite
      sont
      clairs
      
      
      et
      limpides
      en
      autant
      qu'ils
      peuvent
      l'être.
      Quant
      aux
      articles
      147(8)
      et
      
      
      153(1)
      de
      la
      Loi,
      ils
      traitent
      respectivement
      de
      la
      participation
      différée
      aux
      
      
      bénéfices
      et
      du
      paiement
      de
      l'impôt
      et
      on
      doit
      éviter
      de
      procéder
      à
      une
      
      
      étude
      comparative
      avec
      l’article
      146(5)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      qui
      
      
      traite
      d'un
      suject
      essentiellement
      différent.
      
      
      
      
    
      Pour
      tous
      ces
      motifs,
      l’appel
      est
      rejeté
      avec
      dépens
      et
      l’avis
      de
      cotisation
      
      
      du
      Ministère
      du
      Revenu
      est
      maintenu.
      
      
      
      
    
        Appeal
       
        dismissed.