Pinard,
       
        J:—Il
      
      s’agit
      d’un
      appel
      en
      vertu
      de
      l’article
      172(2)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        T
       
        impôt
      
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      Statuts
      de
      1970-71-72,
      chap
      63
      et
      amendements,
      interjeté
      par
      le
      
      
      contribuable
      Andrew
      Yager
      à
      l’encontre
      d’avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      par
      le
      
      
      ministre
      du
      Revenu
      du
      Canada
      ayant
      trait
      aux
      années
      d’imposition
      1978
      et
      
      
      1979.
      
      
      
      
    
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited
      est
      une
      corporation
      légalement
      
      
      constituée
      en
      vertu
      de
      la
      
        Loi
       
        des
       
        compagnies
       
        du
       
        Québec
      
      et,
      au
      31
      décembre
      1971,
      
      
      les
      actions
      émises
      et
      payées
      du
      capital-actions
      de
      cette
      compagnie
      consistaient
      en
      
      
      deux
      mille
      cinq
      cents
      (2
      500)
      actions
      ordinaires.
      
      
      
      
    
      Au
      31
      décembre
      1971,
      le
      demandeur
      était
      propriétaire
      de
      mille
      cents
      (1
      100)
      
      
      actions
      ordinaires
      et
      son
      épouse,
      de
      cent
      (100)
      actions
      ordinaires,
      du
      capital-
      
      
      actions
      de
      la
      compagnie
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited,
      les
      autres
      
      
      actions
      ordinaires
      étant
      alors
      détenues
      par
      feu
      Morris
      Fast
      (1
      100)
      et
      l’épouse
      de
      
      
      ce
      dernier
      (200).
      
      
      
      
    
      Au
      cours
      de
      l’année
      1978,
      le
      demandeur
      a
      vendu
      ses
      mille
      deux
      cents
      (1
      200)
      
      
      actions
      ordinaires
      (comprenant
      les
      100
      actions
      ordinaires
      ci-dessus
      obtenues
      de
      
      
      son
      épouse)
      pour
      un
      prix
      de
      vente
      de
      huit
      millions
      deux
      cent
      vingt
      et
      un
      mille
      
      
      huit
      cents
      dollars
      ($8
      221
      800),
      le
      prix
      de
      vente
      n’étant
      payable
      qu’en
      1979.
      Lors
      
      
      de
      cette
      vente,
      le
      demandeur
      a
      encouru
      des
      frais
      s’élevant
      à
      sept
      mille
      cinquante
      
      
      dollars
      ($7050).
      Les
      avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      datés
      du
      5
      août
      1982
      ainsi
      que
      
      
      les
      formules
      T7W-C
      y
      annexées,
      à
      l’égard
      des
      années
      d’imposition
      1978
      et
      1979,
      
      
      révèlent
      que
      le
      ministre
      du
      Revenu
      national
      a
      modifié
      le
      gain
      en
      capital
      réalisé
      
      
      par
      le
      demandeur
      en
      l’augmentant
      de
      deux
      millions
      six
      cent
      quarante
      mills
      sept
      
      
      cent
      cinquante
      dollars
      ($2640750)
      à
      six
      millions
      deux
      cent
      quatorze
      mille
      sept
      
      
      cent
      cinquante
      dollars
      ($6214750),
      au
      motif
      que
      la
      juste
      valeur
      marchande
      au
      
      
      31
      décembre
      1971
      des
      mille
      deux
      cents
      (1200)
      actions
      ordinaires
      ci-dessus
      du
      
      
      capital-actions
      de
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited
      était
      de
      deux
      
      
      millions
      de
      dollars
      ($2000000)
      et
      qu’en
      conséquence
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      
      
      desdites
      actions
      ordinaires
      était
      de
      deux
      millions
      de
      dollars
      ($2000000)
      plutôt
      
      
      que
      cinq
      millions
      cinq
      cent
      soixante-quatorze
      mille
      dollars
      ($5
      574
      000).
      
      
      
      
    
      Le
      demandeur
      s’opposa
      auxdits
      avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      du
      5
      août
      1982
      et
      
      
      le
      ministre
      du
      Revenu
      national
      effectua
      de
      nouvelles
      cotisations
      en
      vertu
      de
      
      
      l’article
      165
      (3)(a)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      modifiant
      de
      nouveau
      le
      gain
      
      
      en
      capital
      réalisé
      lors
      de
      la
      vente
      des
      actions.
      
      
      
      
    
      Les
      avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      datés
      du
      31
      octobre
      1983
      ainsi
      que
      les
      formules
      
      
      T7W-C
      y
      annexés
      relativement
      aux
      années
      d’imposition
      1978
      et
      1979,
      révèlent
      
      
      que
      le
      ministre
      du
      Revenu
      national
      a
      établi
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      des
      actions
      
      
      détenues
      par
      le
      demandeur
      à
      trois
      millions
      deux
      cent
      mille
      dollars
      ($3
      200
      000)
      
      
      au
      motif
      que
      la
      juste
      valeur
      marchande
      de
      ces
      mille
      deux
      cents
      (1
      200)
      actions
      
      
      ordinaires
      était
      de
      trois
      millions
      deux
      cent
      mille
      dollars
      ($3
      200
      000)
      et
      que
      par
      
      
      conséquent
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      desdites
      actions
      ordinaires
      était
      de
      trois
      millions
      
      
      deux
      cent
      mille
      dollars
      ($3
      200
      000).
      
      
      
      
    
      De
      son
      côté,
      le
      demandeur
      soutient
      toujours
      que
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      global
      
      
      de
      ses
      mille
      deux
      cents
      (1
      200)
      actions
      ordinaires
      était
      de
      cinq
      millions
      cinq
      cent
      
      
      soixante-quatorze
      mille
      dollars
      ($5
      574
      000),
      d’où
      le
      présent
      appel.
      
      
      
      
    
      Le
      prix
      d’achat
      des
      actions
      du
      demandeur
      n’ayant
      pas
      été
      payé
      comptant,
      
      
      c’est
      en
      raison
      du
      mécanisme
      de
      réserve
      prévu
      à
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      
      
      que
      l’impôt
      payable
      a
      été
      reporté
      de
      l’année
      1978
      à
      l’année
      1979,
      d’où
      les
      avis
      de
      
      
      nouvelle
      cotisation
      pour
      les
      deux
      années,
      soit
      1978
      et
      1979.
      
      
      
      
    
      Le
      litige
      consiste
      donc
      essentiellement
      à
      déterminer
      quelle
      était
      la
      juste
      valeur
      
      
      marchande
      des
      actions
      de
      la
      compagnie
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      
      
      Limited,
      et
      ce
      en
      date
      du
      31
      décembre
      1971,
      afin
      de
      déterminer
      ou
      de
      calculer
      le
      
      
      gain
      en
      capital
      résultant
      de
      la
      vente,
      en
      1978,
      par
      le
      demandeur
      de
      toutes
      ses
      
      
      actions
      ordinaires
      (comprenant
      cent
      (100)
      actions
      ordinaires
      obtenues
      de
      son
      
      
      épouse),
      toutes
      ces
      actions
      constituant
      une
      proportion
      de
      quarante-huit
      pour
      
      
      cent
      (48%)
      du
      capital-actions
      émis
      et
      payé
      de
      la
      Compagnie.
      
      
      
      
    
      C’est
      donc
      en
      vertu
      de
      l’article
      40
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      et
      de
      la
      
      
      disposition
      transitoire
      26(3)
      des
      règles
      de
      1971
      concernant
      l’application
      de
      ladite
      
      
      Loi,
      qu’il
      s’agit
      de
      considérer
      le
      gain
      en
      capital,
      ie
      la
      différence
      entre
      le
      produit
      
      
      de
      disposition
      (ici,
      le
      prix
      de
      vente
      non
      contesté)
      et
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      qui,
      
      
      dans
      le
      cas
      d’actifs
      détenus
      à
      la
      fin
      de
      1971,
      réside
      dans
      leur
      juste
      valeur
      marchande.
      
      
      
    
      Par
      ordonnance
      de
      la
      Cour
      en
      date
      du
      17
      octobre
      1984,
      le
      présent
      appel
      a
      été
      
      
      entendu
      en
      même
      temps
      que
      l’appel
      du
      demandeur
      dans
      la
      cause
      Estate
      of
      the
      
      
      Late
      Morris
      Fast,
      demandeur,
      et
      Sa
      Majesté
      la
      Reine,
      défenderesse,
      Cour
      fédérale
      
      
      du
      Canada,
      Division
      de
      première
      instance,
      numéro
      T-1647-84.
      
      
      
      
    
      Morris
      Fast
      est
      décédé
      en
      1981
      et,
      au
      31
      décembre
      1971,
      il
      détenait
      mille
      cent
      
      
      (1
      100)
      actions
      ordinaires
      du
      capital-actions
      de
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      
      
      (1961)
      Limited,
      pendant
      que
      son
      épouse
      en
      détenait
      deux
      cents.
      Ainsi
      donc,
      
      
      Morris
      Fast
      et
      son
      épouse
      détenaient
      une
      proportion
      de
      cinquante-deux
      pour
      
      
      cent
      (52%)
      du
      capital-actions
      émis
      et
      payé
      de
      Locweld
      and
      Forge
      (1961)
      Limited.
      
      
      
    
      Au
      cours
      de
      l’année
      1978,
      feu
      Morris
      Fast
      a
      vendu
      trois
      cent
      cinquante
      (350)
      
      
      des
      actions
      ordinaires
      ci-dessus
      pour
      un
      prix
      de
      deux
      millions
      trois
      cent
      quatre-
      
      
      vingt-dix-huit
      mille
      vingt-cinq
      dollars
      ($2398
      025),
      le
      prix
      de
      vente
      n’étant
      pas
      
      
      payable
      en
      1978.
      Lors
      de
      la
      vente,
      feu
      Morris
      Fast
      a
      encouru
      des
      frais
      s’élevant
      
      
      à
      sept
      mille
      cinquante
      dollars.
      
      
      
      
    
      L’avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      ayant
      trait
      à
      l’année
      d’imposition
      1978
      révèle
      que
      
      
      le
      ministre
      duRevenu
      national
      a
      modifié
      le
      gain
      en
      capital
      réalisé
      par
      feu
      Morris
      
      
      Fast,
      avant
      de
      tenir
      compte
      de
      la
      réserve,
      en
      l’augmentant
      au
      motif
      que
      la
      juste
      
      
      valeur
      marchande
      au
      31
      décembre
      1971
      desdites
      trois
      cent
      cinquante
      (350)
      actions
      
      
      ordinaires
      était
      de
      un
      million
      cent
      trente
      mille
      sept
      cent
      soixante-neuf
      dollars
      
      
      ($1
      130769)
      et
      qu’en
      conséquence
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      desdites
      actions
      
      
      ordinaires
      était
      de
      un
      million
      cent
      trente
      mille
      sept
      cent
      soixante-neuf
      dollars
      
      
      ($1
      130769).
      
      
      
      
    
      Par
      avis
      d’opposition
      du
      18
      juillet
      1983
      et
      produit
      cette
      même
      date,
      la
      succession
      
      
      de
      feu
      Morris
      Fast
      s’opposa
      à
      l’avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      du
      17
      juin
      1983
      
      
      ayant
      trait
      à
      l’année
      d’imposition
      1978.
      
      
      
      
    
      Plus
      de
      cent
      quatre-vingt
      jours
      s’étant
      écoulés
      depuis
      la
      production
      de
      l’avis
      
      
      d’opposition,
      la
      succession
      de
      feu
      Morris
      Fast
      en
      appela
      de
      la
      nouvelle
      cotisation
      
      
      ci-dessus,
      soutenant
      qu’en
      date
      du
      31
      décembre
      1971
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      
      
      global
      des
      trois
      cent
      cinquante
      (350)
      actions
      ordinaires
      subséquemment
      vendues
      
      
      par
      feu
      Morris
      Fast
      était
      de
      un
      million
      six
      cent
      vingt-cinq
      mille
      sept
      cent
      cinquante
      
      
      dollars
      ($1
      625
      750).
      
      
      
      
    
      Tout
      comme
      dans
      le
      cas
      du
      demandeur
      Andrew
      Yager,
      le
      litige
      opposant
      Sa
      
      
      Majesté
      la
      Reine
      au
      demandeur
      Estate
      of
      the
      Late
      Morris
      Fast
      consiste
      essentiellement
      
      
      à
      déterminer
      quelle
      était
      la
      juste
      valeur
      marchande
      des
      actions
      de
      Locweld
      
      
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited,
      et
      ce
      en
      date
      du
      31
      décembre
      1971,
      
      
      afin
      de
      déterminer
      ou
      de
      calculer
      le
      gain
      en
      capital
      résultant
      de
      la
      vente
      par
      feu
      
      
      Morris
      Fast,
      en
      1978,
      de
      trois
      cent
      cinquante
      (350)
      actions
      ordinaires
      de
      ladite
      
      
      compagnie.
      
      
      
      
    
      Avant
      de
      considérer
      la
      preuve
      commune
      aux
      demandeurs
      Andrew
      Yager
      et
      
      
      Estate
      of
      the
      Late
      Morris
      Fast,
      je
      désire
      disposer
      de
      deux
      objections
      faites
      pendant
      
      
      1’audition.
      
      
      
      
    
      La
      première
      a
      été
      formulée
      par
      le
      procureur
      de
      la
      défenderesse
      lors
      du
      témoignage
      
      
      de
      l’expert
      des
      demandeurs,
      Richard
      Wise.
      Référant
      à
      la
      Règle
      482
      de
      la
      
      
      Cour
      fédérale
      et
      à
      la
      cause
      
        Philip
       
        Karam
      
      et
      
        Norma
       
        Karam
      
      c
      
        La
       
        Commission
       
        de
       
        la
      
        capitale
       
        nationale,
      
      [1978]
      1
      CF
      403,
      le
      savant
      procureur
      a
      soutenu
      que
      l’affidavit
      
      
      de
      l’expert
      Wise
      ne
      comportait
      pas
      suffisamment
      de
      détails
      et
      s’est
      donc
      objecté
      
      
      à
      son
      témoignage,
      particulièrement
      quant
      au
      mode
      d’évaluation
      des
      actions
      des
      
      
      demandeurs.
      
      
      
      
    
      L’expertise
      de
      Richard
      Wise
      a
      été
      produite
      en
      l’instance
      sous
      la
      cote
      D-28
      et
      il
      
      
      s’agit
      du
      même
      document
      auquel
      référait
      l’affidavit
      de
      monsieur
      Wise
      et
      qui
      
      
      d’ailleurs
      était
      annexé
      audit
      affidavit.
      Le
      procureur
      de
      la
      défenderesse
      a
      donc
      pu
      
      
      prendre
      connaissance
      du
      rapport
      d’évaluation
      lui-même
      avant
      l’audition
      des
      appels
      
      
      et
      de
      plus,
      je
      suis
      d’avis
      que
      ce
      rapport
      comporte
      une
      analyse
      suffisamment
      
      
      détaillée
      d’éléments
      pertinents
      relatifs
      à
      l’évaluation
      des
      actions
      des
      demandeurs
      
      
      et
      un
      exposé
      suffisamment
      détaillé
      du
      raisonnement
      de
      l’expert
      «
      pour
      permettre
      
      
      à
      la
      Cour,
      en
      l’absence
      de
      contestation,
      de
      l’adopter
      et
      de
      s’en
      inspirer
      pour
      
      
      décider
      de
      la
      question
      y
      relative.
      Il
      s’agit
      davantage,
      ici,
      d’une
      question
      d’appréciation
      
      
      de
      la
      preuve
      et
      l’objection
      doit
      être
      rejetée.
      
      
      
      
    
      Quant
      à
      la
      deuxième
      objection
      dont
      il
      faut
      d’abord
      disposer,
      elle
      a
      été
      faite
      par
      
      
      les
      procureurs
      des
      demandeurs
      lors
      du
      contre-interrogatoire
      de
      l’expert
      Wise
      par
      
      
      le
      procureur
      de
      la
      défenderesse
      qui
      a
      posé
      des
      questions
      relatives
      à
      des
      états
      
      
      financiers
      postérieurs
      à
      1971;
      on
      a
      ainsi
      obtenu
      du
      témoin
      une
      admission
      à
      l’effet
      
      
      qu’il
      n’avait
      pas
      comparé
      les
      profits
      bruts
      de
      la
      Compagnie
      pour
      l’année
      1971
      
      
      avec
      ceux
      pour
      l’année
      de
      1972,
      qu’il
      n’avait
      pas
      fait
      de
      comparaison
      avec
      les
      
      
      états
      financiers
      postérieurs
      à
      1971.
      
      
      
      
    
      Or,
      le
      témoin
      lui-même,
      en
      sa
      qualité
      d’évaluateur,
      a
      déjà
      publié
      une
      étude
      
      
      intitulée
      Les
      principes
      et
      les
      méthodes
      d’évaluation
      d’entreprises
      et
      il
      a
      bien
      
      
      interprété
      et
      considéré
      la
      jurisprudence
      de
      nos
      tribunaux
      canadiens
      lorsqu’il
      a
      
      
      énoncé,
      à
      la
      page
      32
      de
      son
      analyse:
      
      
      
      
    
        Il
        est
        évident
        que
        les
        tribunaux
        permettront
        la
        recevabilité
        de
        l’examen
        rétrospectif
        
        
        afin
        de
        vérifier
        la
        vraisemblance
        ou
        la
        validité
        des
        hypothèses
        et
        des
        projections
        effectuées
        
        
        et
        existant
        réellement
        à
        la
        date
        de
        l’évaluation.
        Les
        faits
        nouveaux,
        c’est-à-dire
        les
        
        
        faits
        ou
        les
        tendances
        qui
        se
        sont
        matérialisés
        ou
        se
        sont
        produits
        subséquemment
        à
        la
        
        
        date
        d’évaluation
        et
        qui
        ne
        s’étaient
        pas
        matérialisés
        ou
        produits
        à
        la
        date
        de
        l’évaluation
        
        
        ne
        peuvent
        être
        reçus.
        
        
        
        
      
        (Le
        texte
        de
        cette
        étude
        indique
        qu’elle
        a
        été
        communiquée
        à
        l’occasion
        des
        journées
        
        
        d’études
        fiscales
        1984
        de
        l’Association
        canadienne
        d’études
        fiscales.)
        
        
        
        
      
      Pour
      rejeter
      cette
      deuxième
      objection,
      qu’il
      suffise
      en
      outre
      de
      référer
      aux
      
      
      propos
      du
      juge
      Mahoney,
      dans
      la
      cause
      
        Harold
       
        P
       
        Connor
       
        v
       
        The
       
        Queen,
      
      [1978]
      
      
      CTC
      669;
      78
      DTC
      6497,
      à
      la
      page
      678:
      
      
      
      
    
        (traduction)
        Le
        caractère
        raisonnable
        des
        revenus
        anticipés
        peut
        se
        mesurer
        aux
        résultats
        
        
        concrets
        sans
        que
        ces
        projections
        ne
        soient
        elles-mêmes
        établies
        rétrospectivement.
        
        
        
        
      
      Quant
      à
      l’évolution
      de
      la
      compagnie
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      et
      
      
      surtout
      quant
      à
      l’état
      de
      cette
      dernière
      au
      31
      décembre
      1971,
      la
      preuve
      a
      révélé
      
      
      les
      faits
      suivants:
      
      
      
      
    
      1)
      La
      compagnie
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited
      fabriquait
      des
      
      
      produits
      métalliques
      et
      avait
      acquis,
      dans
      ce
      domaine,
      une
      expertise
      de
      grande
      
      
      valeur.
      Elle
      détenait
      quelque
      soixante
      pour
      cent
      (60%)
      du
      marché
      canadien
      des
      
      
      pylônes
      de
      transmission
      d’électricité.
      Elle
      réalisait
      près
      de
      quatre-vingt-cinq
      pour
      
      
      cent
      (85%)
      de
      son
      volume
      d’affaires
      au
      Québec,
      son
      plus
      gros
      client
      étant
      
      
      l’Hydro-Québec
      à
      qui
      elle
      effectuait
      plus
      de
      quatre-vingt
      pour
      cent
      (80%)
      de
      ses
      
      
      ventes.
      
      
      
      
    
      2)
      C’est
      au
      début
      des
      années
      soixante
      que
      la
      Compagnie
      a
      dirigé
      le
      gros
      de
      ses
      
      
      activités
      vers
      le
      secteur
      électrique
      et
      c’est
      en
      1969
      qu’elle
      a
      quitté
      son
      usine
      de
      la
      
      
      rue
      Cabot,
      d’une
      superficie
      de
      vingt
      mille
      pieds
      carrés,
      pour
      emménager
      dans
      
      
      une
      nouvelle
      usine
      d’une
      aire
      de
      cent
      mille
      pieds
      carrés
      à
      Candiac.
      Dès
      1971,
      la
      
      
      Compagnie
      doubla
      cette
      superficie
      pour
      atteindre
      deux
      cent
      mille
      pieds
      carrés.
      
      
      En
      1969,
      la
      Compagnie
      avait
      commencé
      la
      galvanisation
      de
      ses
      produits,
      opération
      
      
      qui
      devait
      auparavant
      être
      effectuée
      chez
      des
      sous-traitants.
      
      
      
      
    
      3)
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited
      employait
      quelque
      trois
      cent
      
      
      vingt
      (320)
      personnes
      et
      une
      proportion
      d’environ
      quatre-vingt-quinze
      pour
      cent
      
      
      
      
    
      (95%)
      de
      ses
      ventes
      résultait
      de
      contrats
      obtenus
      à
      la
      suite
      d’appels
      d’offres
      et
      de
      
      
      soumissions.
      
      
      
      
    
      4)
      De
      1968
      à
      1971,
      les
      ventes
      de
      la
      Compagnie
      sont
      passées
      de
      quelque
      4,8
      
      
      millions
      de
      dollars
      ($4.8M)
      à
      environ
      14,4
      millions
      de
      dollars
      ($14.4M).
      
      
      
      
    
      5)
      La
      situation
      financière
      de
      la
      Compagnie
      était
      saine
      même
      si,
      dans
      l’immédiat,
      
      
      durant
      la
      dernière
      moitié
      de
      l’année
      1971,
      elle
      a
      dû
      subir
      quelques
      pertes,
      
      
      résultat
      d’une
      certaine
      interférence
      dans
      sa
      production
      par
      des
      travaux
      d’agrandissement
      
      
      à
      l’usine.
      A
      plus
      long
      terme,
      cependant,
      cette
      expansion,
      comprenant
      
      
      l’acquisition
      de
      nouveaux
      équipements,
      avait
      pour
      conséquence
      de
      pratiquement
      
      
      doubler
      la
      capacité
      de
      production
      de
      la
      Compagnie.
      
      
      
      
    
      6)
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited
      constitutait
      le
      plus
      important
      
      
      manufacturier
      de
      pylônes
      à
      transmission
      d’électricité
      au
      Canada.
      Ses
      relations
      
      
      avec
      son
      plus
      gros
      client,
      l’Hydro-Québec,
      étaient
      toujours
      très
      bonnes.
      
      
      
      
    
      7)
      La
      confirmation,
      en
      avril
      1971,
      de
      la
      réalisation
      du
      gigantesque
      projet
      de
      
      
      développement
      de
      la
      Baie
      James
      constituait
      une
      nouvelle
      d’importance
      majeure
      
      
      pour
      la
      Compagnie
      qui,
      du
      début
      de
      1968
      à
      la
      fin
      de
      1971,
      avait
      obtenu
      de
      
      
      l’Hydro-Québec
      des
      contrats
      d’une
      valeur
      globale
      annuelle
      moyenne
      correspondant
      
      
      à
      soixante
      et
      onze
      pour
      cent
      (71%)
      de
      la
      valeur
      totale
      des
      contrats
      offerts
      
      
      par
      l’Hydro-Québec.
      Dans
      les
      années
      à
      venir,
      le
      développement
      de
      la
      Baie
      James
      
      
      allait
      doubler
      la
      capacité
      des
      pouvoirs
      électriques
      existants
      du
      Québec,
      ce
      qui
      
      
      signifiait,
      pour
      les
      fabricants
      de
      pylônes
      conventionnels,
      la
      réalisation
      de
      deux
      à
      
      
      trois
      lignes
      de
      transmission
      pouvant
      atteindre
      quelque
      mille
      neuf
      cent
      milles
      de
      
      
      longueur.
      
      
      
      
    
      8)
      Toutes
      les
      parties
      en
      l’instance
      se
      sont
      finalement
      mises
      d’accord
      sur
      le
      fait
      
      
      que
      la
      dépendance
      de
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited
      vis-à-vis
      
      
      l’Hydro-Québec
      constituait,
      en
      l’occurrence,
      un
      facteur
      positif
      significatif.
      
      
      
      
    
      9)
      Au
      31
      décembre
      1971,
      le
      travail
      à
      effectuer
      par
      la
      Compagnie,
      incluant
      les
      
      
      ventes,
      totalisait
      douze
      millions
      sept
      cent
      cinquante-trois
      mille
      trois
      cent
      quatre-
      
      
      vingt-quatorze
      dollars
      ($12753
      394).
      
      
      
      
    
      10)
      Quant
      aux
      ratios
      de
      structure
      consistant
      dans
      le
      fonds
      de
      roulement
      de
      la
      
      
      Compagnie,
      son
      coefficient
      de
      liquidité
      et
      son
      pourcentage
      d’endettement,
      même
      
      
      s’ils
      étaient
      faibles
      par
      rapport
      aux
      normes
      proposées
      en
      financement,
      cela
      était
      
      
      largement
      compensé
      par
      l’excellent
      crédit
      de
      la
      Compagnie,
      tel
      qu’en
      fait
      foi
      la
      
      
      marge
      de
      crédit
      excédant
      cinq
      millions
      de
      dollars
      ($5
      000
      000)
      consentie
      par
      la
      
      
      banque
      et
      non
      utilisée
      par
      la
      Compagnie.
      
      
      
      
    
      11)
      L’année
      financière
      de
      la
      Compagnie
      se
      terminait
      le
      30
      septembre
      de
      chaque
      
      
      année.
      En
      outre,
      compte
      tenu
      de
      l’expansion
      majeure
      entreprise
      au
      cours
      de
      
      
      l’année
      1969,
      tous
      sont
      d’accord
      pour
      reconnaître
      que
      les
      années
      antérieures
      au
      
      
      30
      septembre
      1969
      ne
      sont
      pas
      représentatives
      tant
      pour
      fin
      d’évaluation
      d’un
      
      
      bénéfice
      net
      caractéristique
      de
      la
      Compagnie
      que
      pour
      fin
      d’évaluation
      de
      la
      
      
      juste
      valeur
      marchande
      des
      actions
      de
      la
      Compagnie
      au
      31
      décembre
      1971.
      
      
      
      
    
      12)
      Finalement,
      la
      Compagnie
      avait
      une
      bonne
      équipe
      de
      dirigeants
      qui
      l’avaient
      
      
      fait
      véritablement
      prospérer
      depuis
      1947;
      de
      plus,
      les
      relations
      avec
      les
      
      
      employés
      étaient
      très
      bonnes.
      
      
      
      
    
      Une
      considération
      sérieuse
      de
      l’ensemble
      de
      ces
      faits
      est
      nécessaire
      pour
      bien
      
      
      établir,
      au
      sens
      de
      l’article
      26(3)
      des
      Règles
      de
      1971
      concernant
      l’application
      de
      
      
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      des
      actions
      ordinaires
      
      
      détenues
      par
      les
      demandeurs
      au
      31
      décembre
      1971.
      
      
      
      
    
      Il
      est
      reconnu
      que
      l’expression
      «juste
      valeur
      marchande»
      signifie
      le
      prix
      le
      plus
      
      
      élevé
      exprimé
      au
      comptant,
      auquel
      des
      parties
      prudentes
      et
      informées,
      agissant
      
      
      sans
      contrainte,
      négocieraient
      un
      bien
      sur
      un
      marché
      libre
      et
      non
      restrictif,
      à
      une
      
      
      date
      donnée,
      dans
      un
      contexte
      où
      les
      parties
      traitent
      sans
      lien
      de
      dépendance.
      
      
      
      
    
      Quant
      à
      la
      méthodologie
      appropriée
      pour
      établir
      cette
      juste
      valeur
      marchande,
      
      
      s’agissant
      en
      l’occurrence
      d’une
      entreprise
      en
      continuité,
      les
      parties
      ont
      reconnu
      
      
      qu’une
      méthode
      basée
      sur
      les
      revenus
      de
      la
      Compagnie
      était
      indiquée
      et
      qu’en
      
      
      particulier
      la
      méthode
      de
      la
      capitalisation
      double
      était
      la
      plus
      appropriée.
      Cette
      
      
      approche
      consiste
      à
      déterminer
      un
      rendement
      minimal
      à
      tirer
      de
      l’actif
      net
      corporel;
      
      
      ensuite,
      le
      solde
      résiduel
      est
      dégagé
      et
      capitalisé
      à
      un
      taux
      souvent
      du
      
      
      double
      du
      taux
      requis
      sur
      l’actif
      corporel,
      ceci,
      pour
      refléter
      le
      risque
      que
      représente
      
      
      le
      profit
      tiré
      de
      l’actif
      incorporel
      de
      l’entreprise.
      
      
      
      
    
      On
      constate
      donc
      que
      les
      données
      de
      base
      essentielles
      pour
      l’application
      de
      
      
      cette
      méthode
      d’évaluation
      consistent
      dans
      le
      bénéfice
      net
      caractéristique
      de
      la
      
      
      Compagnie
      et
      dans
      son
      actif
      corporel
      auquel,
      s’il
      y
      a
      lieu,
      il
      faut
      ajouter
      tout
      
      
      actif
      superflu
      ou
      excédentaire.
      Ainsi,
      ces
      données
      de
      base
      nous
      permettent
      de
      
      
      déterminer
      la
      valeur
      de
      l’actif
      incorporel
      et,
      à
      l’aide
      de
      taux
      de
      rendement
      (ou
      de
      
      
      multiples)
      appropriés,
      d’en
      arriver
      à
      la
      juste
      valeur
      marchande
      de
      la
      totalité
      des
      
      
      actions
      de
      la
      Compagnie.
      
      
      
      
    
      Le
      bénéfice
      net
      caractéristique
      est
      ce
      concept
      qui
      reflète,
      dans
      l’évaluation
      
      
      d’entreprises,
      le
      rendement
      auquel
      un
      investisseur
      (ici,
      un
      acheteur)
      prudent
      et
      
      
      informé
      s’attendrait
      à
      la
      lumière
      des
      caractériques
      propres
      à
      l’entreprise.
      
      
      
      
    
      Au
      sujet
      de
      ces
      données
      de
      base,
      les
      experts
      des
      parties
      entendues
      lors
      du
      
      
      procès
      en
      arrivent
      à
      des
      chiffres
      différents.
      D’une
      part,
      Jacques
      Brouillette,
      l’évaluateur
      
      
      expert
      de
      la
      défenderesse,
      après
      avoir
      considéré
      que
      les
      résultats
      d’exploitation
      
      
      antérieurs
      à
      septembre
      1970
      n’étaient
      pas
      représentatifs,
      ce
      qui
      est
      généralement
      
      
      admis,
      a
      effectué
      différents
      ajustements
      expliqués
      dans
      son
      rapport,
      
      
      tenant
      compte
      en
      outre
      des
      trois
      derniers
      mois
      de
      l’année
      1971,
      pour
      en
      arriver
      à
      
      
      un
      bénéfice
      net
      caractéristique
      maximum
      de
      huit
      cent
      dix-huit
      mille
      dollars
      
      
      ($818
      000)
      et
      à
      un
      actif
      corporel
      d’une
      valeur
      de
      deux
      millions
      cinq
      cent
      
      
      quarante-six
      mille
      sept
      cent
      quatre-vingt-seize
      dollars
      ($2
      546
      796),
      ne
      reconnaissant
      
      
      pas
      les
      nouveaux
      actifs
      résultant
      de
      l’expansion
      comme
      superflus
      ou
      excédentaires
      
      
      à
      ce
      moment-là.
      
      
      
      
    
      D’autre
      part,
      Richard
      Wise
      et
      Guy
      Charette,
      les
      évaluateurs
      experts
      des
      demandeurs
      
      
      entendus
      lors
      du
      procès,
      le
      premier
      en
      preuve
      et
      le
      second
      en
      contre-
      
      
      preuve,
      ont
      refusé
      de
      considérer
      les
      trois
      derniers
      mois
      de
      l’année
      1971
      parce
      
      
      qu’ils
      n’étaient
      pas
      représentatifs
      ni
      caractéristiques
      de
      la
      véritable
      situation
      financière
      
      
      de
      l’entreprise;
      en
      effet,
      les
      experts
      des
      demandeurs
      réfèrent
      à
      l’expansion
      
      
      de
      la
      Compagnie,
      à
      son
      interférence
      temporaire
      sur
      la
      production
      et
      au
      
      
      facteur
      saisonnier
      négatif,
      tout
      en
      s’appuyant
      sur
      la
      réalité
      de
      l’année
      financière
      
      
      de
      la
      Compagnie,
      qui
      se
      termine
      habituellement
      le
      30
      septembre
      de
      chaque
      
      
      année,
      et
      sur
      les
      états
      financiers
      disponibles
      pour
      les
      années
      se
      terminant
      le
      30
      
      
      septembre
      1970
      et
      le
      30
      septembre
      1971.
      Après
      avoir
      aussi
      considéré
      certains
      
      
      ajustements,
      l’évaluateur
      expert
      Richard
      Wise,
      supporté
      par
      l’évaluateur
      Guy
      
      
      Charette,
      en
      arrive
      à
      un
      bénéfice
      net
      caractéristique
      d’un
      million
      quatre-vingt-
      
      
      cinq
      mille
      deux
      cent
      quatre-vingt-onze
      dollars
      ($1
      085
      291),
      à
      un
      actif
      corporel
      
      
      d’une
      valeur
      de
      trois
      millions
      sept
      cent
      douze
      mille
      dollars
      ($3
      712
      000)
      et
      à
      un
      
      
      actif
      superflu
      ou
      excédentaire
      d’un
      million
      soixante-quinze
      mille
      dollars
      
      
      ($1
      075
      000),
      les
      nouveaux
      actifs
      résultant
      de
      l’expansion
      n’allant
      devenir
      véritablement
      
      
      productifs
      que
      durant
      l’année
      suivante.
      
      
      
      
    
      Or,
      les
      nouvelles
      cotisations
      dont
      appel
      ont
      été
      basées
      sur
      un
      rapport
      d’évaluation
      
      
      préparé
      par
      monsieur
      J
      Pelletier,
      évaluateur
      à
      Revenu
      Canada
      (impôt),
      rap-
      
      
      port
      d’évaluation
      subséquemment
      vérifié,
      à
      la
      demande
      mémé
      de
      monsieur
      Pelletier,
      
      
      par
      un
      autre
      évaluateur
      à
      l’emploi
      de
      Revenu
      Canada
      (impôt),
      soit
      
      
      monsieur
      Jacques
      Rajotte.
      
      
      
      
    
      Jacques
      Rajotte
      a
      été
      interrogé
      au
      préalable
      dans
      la
      présente
      cause
      et
      le
      rapport
      
      
      d’évaluation
      de
      J
      Pelletier
      a
      été
      produit
      en
      preuve
      sous
      la
      cote
      D-27.
      De
      cet
      
      
      interrogatoire
      au
      préalable
      de
      Jacques
      Rajotte
      et
      de
      ce
      rapport
      d’évaluation
      de
      J
      
      
      Pelletier,
      il
      appert
      que
      toutes
      les
      nouvelles
      cotisations
      du
      ministre
      du
      Revenu,
      
      
      tant
      celles
      du
      5
      août
      1982
      que
      celles
      du
      31
      octobre
      1983
      et
      celle
      concernant
      feu
      
      
      Morris
      Fast,
      ont
      été
      basées
      sur
      une
      évaluation
      reconnaissant
      comme
      valables
      et
      
      
      admissibles
      certaines
      valeurs
      essentielles
      semblables
      à
      celles
      soumises
      par
      les
      demandeurs.
      
      
      
    
      En
      effet,
      l’évaluateur
      Rajotte
      a
      confirmé
      que
      les
      nouvelles
      cotisations
      avaient
      
      
      été
      basées
      sur
      le
      rapport
      d’évaluation
      de
      J
      Pelletier
      et
      il
      appert
      clairement
      du
      
      
      rapport
      de
      ce
      dernier
      qu’il
      avait
      à
      sa
      disposition
      le
      rapport
      d’évaluation
      de
      Richard
      
      
      Wise,
      évaluateur
      expert
      des
      demandeurs.
      
      
      
      
    
      Ainsi
      donc,
      les
      propres
      évaluateurs
      de
      la
      défenderesse,
      après
      avoir
      eu
      le
      loisir
      
      
      de
      considérer
      le
      rapport
      d’évaluation
      fait
      par
      l’évaluateur
      expert
      des
      demandeurs,
      
      
      ont
      conclu
      à
      la
      pertinence
      de
      l’utilisation
      de
      la
      méthode
      de
      la
      capitalisation
      
      
      double
      et
      ont
      aussi
      accepté
      que
      dans
      l’application
      de
      cette
      méthode
      soient
      
      
      considérés
      les
      éléments
      de
      base
      essentiels
      et
      les
      valeurs
      ci-après:
      
      
      
      
    
| a)
          profit
          net
          caractéristique: | $1
          100
          000 | 
| b)
          actif
          corporel: | $3
          737
          000 | 
| c)
          actif
          superflu
          ou
          excédentaire: | $1
          075
          000 | 
      On
      constate
      donc
      qu’il
      s’agit
      la
      de
      montants
      quasi
      identiques
      à
      ceux
      utilisés
      
      
      par
      l’évaluateur
      Richard
      Wise
      qui,
      lors
      du
      procès,
      a
      expliqué
      et
      justifié
      l’utilisation
      
      
      de
      la
      méthode
      d’évaluation
      dite
      de
      la
      capitalisation
      double
      et
      les
      valeurs
      de
      
      
      base
      suivantes:
      
      
      
      
    
| a)
          profit
          net
          caractéristique: | $1
          085
          291 | 
| b)
          actif
          corporel: | $3
          712
          000 | 
| c)
          actif
          superflu
          ou
          excédentaire: | $1
          075
          000 | 
      J’attache
      une
      grande
      importance
      à
      cette
      reconnaissance
      par
      les
      propres
      évaluateurs
      
      
      de
      la
      défenderesse
      des
      valeurs
      soumises
      par
      l’évaluateur
      des
      demandeurs
      
      
      quant
      aux
      éléments
      de
      base
      essentiels
      à
      l’application
      de
      la
      méthode
      d’évaluation
      
      
      de
      la
      capitalisation
      double.
      
      
      
      
    
      Lorsqu’on
      ajoute
      à
      cela
      l’excellent
      témoignage
      de
      l’évaluateur
      Richard
      Wise,
      
      
      corroboré
      à
      cet
      égard
      par
      l’autre
      expert
      des
      demandeurs,
      Guy
      Charette,
      on
      ne
      
      
      peut
      que
      conclure
      à
      une
      forte
      prépondérance
      de
      la
      preuve
      en
      faveur
      des
      demandeurs.
      
      
      
    
      Là
      où
      le
      rapport
      de
      J
      Pelletier,
      soit
      le
      rapport
      de
      base
      utilisé
      par
      le
      ministre
      du
      
      
      Revenu
      pour
      justifier
      ses
      nouvelles
      cotisations
      aux
      demandeurs,
      diffère
      davantage
      
      
      de
      celui
      de
      Richard
      Wise,
      l’évaluateur
      expert
      des
      demandeurs,
      c’est
      dans
      les
      
      
      taux
      de
      rendement
      (et
      les
      multiples)
      utilisés
      dans
      l’application
      de
      la
      méthode
      
      
      d’évaluation
      de
      la
      capitalisation
      double.
      
      
      
      
    
      D’une
      part,
      l’évaluateur
      Pelletier
      a
      déterminé
      un
      rendement
      minimal
      de
      huit
      
      
      pour
      cent
      (8%)
      à
      tirer
      de
      l’actif
      net
      corporel
      et
      il
      a
      capitalisé
      les
      super
      profit
      
      
      générés
      par
      les
      actifs
      incorporels
      à
      un
      taux
      de
      vingt-cinq
      pour
      cent
      (25%),
      soit
      un
      
      
      multiple
      de
      4
      (quatre
      fois
      ces
      super
      profits).
      D’autre
      part,
      Jacques
      Brouillette,
      
      
      l’autre
      évaluateur
      expert
      de
      la
      défenderesse,
      entendu
      lors
      du
      procès,
      propose
      un
      
      
      rendement
      de
      neuf
      pour
      cent
      (9%)
      sur
      l’actif
      corporel
      et
      une
      capitalisation
      à
      
      
      seize
      pour
      cent
      (16%),
      soit
      un
      multiple
      de
      six
      virgule
      vingt-cinq
      (6,25),
      des
      super
      
      
      profits
      générés
      par
      les
      actifs
      incorporels.
      Enfin,
      l’évaluateur
      expert
      Richard
      
      
      Wise,
      pour
      les
      demandeurs,
      soutient
      un
      rendement
      de
      six
      virgule
      vingt-cinq
      pour
      
      
      cent
      (6,25%)
      à
      six
      virgule
      six
      pour
      cent
      (6,6%)
      pour
      l’actif
      corporel
      et
      une
      capitalisation
      
      
      à
      douze
      virgule
      cinq
      pour
      cent
      (12,5%),
      soit
      un
      multiple
      de
      8,
      des
      super
      
      
      profits
      générés
      par
      les
      actifs
      incorporels.
      
      
      
      
    
      Rien,
      ici,
      ne
      justifie
      la
      capitalisation
      des
      super
      profits
      générés
      par
      les
      actifs
      
      
      incorporels
      à
      un
      taux
      supérieur
      au
      double
      du
      taux
      requis
      sur
      l’actif
      corporel.
      Je
      
      
      ne
      peux
      donc
      pas
      accepter
      le
      taux
      ci-dessus
      de
      vingt-cinq
      pour
      cent
      (25%)
      considéré
      
      
      par
      les
      évaluateurs
      Pelletier
      et
      Rajotte.
      D’ailleurs,
      c’est
      à
      tort
      que
      ces
      deux
      
      
      évaluateurs
      ont
      considéré
      comme
      facteurs
      négatifs,
      dans
      l’établissement
      de
      leurs
      
      
      taux
      de
      rendement
      et
      de
      leur
      multiple,
      les
      trois
      faits
      suivants:
      
      
      
      
    
      1)
      la
      dépendance
      de
      la
      Compagnie
      
        vis-à-vis
      
      l’Hydro-Québec;
      
      
      
      
    
      2)
      le
      rôle
      prédominant
      joué
      par
      les
      actionnaires
      Fast
      et
      Yager
      dans
      l’entreprise;
      
      
      et
      
      
      
      
    
      3)
      l’importance
      du
      volume
      des
      affaires
      de
      la
      Compagnie
      avec
      des
      corporations
      
      
      de
      la
      Couronne.
      
      
      
      
    
      Or,
      dans
      le
      premier
      cas,
      ils
      sont
      contredits
      formellement
      par
      tous
      les
      experts
      
      
      entendus
      au
      procès,
      y
      inclus
      celui
      de
      la
      défenderesse.
      Dans
      le
      deuxième
      cas,
      si
      la
      
      
      Compagnie
      a
      fait
      des
      progrès
      constants
      pendant
      près
      d’un
      quart
      de
      siècle,
      cela
      
      
      est
      en
      bonne
      partie
      dû
      au
      rôle
      important
      joué
      par
      MM
      Fast
      et
      Yager.
      Enfin,
      
      
      dans
      le
      dernier
      cas,
      l’entreprise
      n’avait
      pas
      de
      mauvaises
      créances
      
        vis-à-vis
      
      les
      
      
      corporations
      de
      la
      Couronne
      et
      l’Hydro-Québec
      payait
      ses
      comptes
      dans
      les
      
      
      quarante
      (40)
      jours.
      
      
      
      
    
      Par
      ailleurs,
      considérant
      toutes
      les
      caractéristiques
      propres
      à
      l’entreprise
      et
      les
      
      
      autres
      faits
      mis
      en
      preuve,
      y
      inclus
      les
      caractéristiques
      du
      marché
      et
      les
      indicateurs
      
      
      financiers
      de
      l’époque,
      je
      considère
      raisonnable
      et
      réaliste
      un
      taux
      de
      rendement
      
      
      de
      sept
      et
      demi
      pour
      cent
      (7/2%)
      sur
      l’actif
      corporel
      et
      une
      capitalisation
      à
      
      
      un
      taux
      correspondant
      au
      double,
      soit
      à
      quinze
      pour
      cent
      (15%),
      des
      super
      profits
      
      
      générés
      par
      les
      actifs
      incorporels.
      
      
      
      
    
      En
      conséquence,
      compte
      tenu
      de
      l’ensemble
      de
      la
      preuve,
      je
      considère
      que
      les
      
      
      demandeurs
      se
      sont
      déchargés
      du
      fardeau
      qui
      pesait
      sur
      eux,
      et,
      en
      utilisant
      la
      
      
      méthode
      de
      la
      capitalisation
      double,
      j’évaluerais
      les
      actions
      de
      la
      compagnie
      
      
      Locweld
      and
      Forge
      Products
      (1961)
      Limited,
      en
      date
      du
      31
      décembre
      1971,
      
      
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        —
        bénéfice
        net
        caractéristique:
        $
        1
        085
        291
        
        
        —
        rendement
        requis
        pour
        l’actif
        corporel
        ($3
        712
        000
        à
        7/2%):
        $
        278
        400
        
        
        
        
      
      De
      ce
      montant
      il
      faut
      soustraire
      la
      somme
      de
      soixante-treize
      mille
      cinq
      cents
      
      
      dollars
      ($73
      500),
      soit
      le
      résultat
      net
      d’une
      légère
      erreur
      admise
      par
      l’évaluateur
      
      
      Richard
      Wise
      lors
      de
      l’audition;
      en
      effet,
      c’est
      le
      montant
      de
      un
      million
      quatre-
      
      
      vingt-cinq
      mille
      deux
      cent
      quatre-vingt-onze
      dollars
      ($1
      085
      291)
      que
      j’ai
      finalement
      
      
      retenu
      pour
      le
      bénéfice
      net
      caractéristique
      de
      la
      Compagnie,
      soit
      le
      montant
      
      
      précis
      considéré
      par
      M.
      Wise,
      et
      ce
      dernier,
      dans
      la
      détermination
      dudit
      
      
      montant,
      n’a
      pas
      considéré
      le
      juste
      taux
      d’imposition
      des
      profits
      de
      la
      Compa-
      
      
      gnie.
      Cette
      erreur,
      dans
      les
      circonstances,
      même
      si
      elle
      est
      légère,
      doit
      être
      prise
      
      
      en
      considération
      et
      la
      valeur
      ci-dessus
      de
      la
      totalité
      des
      actions
      de
      la
      Compagnie
      
      
      doit
      être
      réduite
      en
      conséquence
      à
      dix
      millions
      quatre-vingt-douze
      mille
      sept
      
      
      cent
      soixante-treize
      dollars
      ($10
      092
      773).
      
      
      
      
    
| —
          super
          profits
          générés
          par
          les
          actifs
          incorporels: | $ | 806
          891 | 
| —
          capitalisés
          à
          15%: | $
          5
          379
          273 | 
| Valeur
          de
          la
          Compagnie’. |  | 
| —
          actifs
          corporels: | $
          3
          712
          000 | 
| —
          actifs
          incorporels: | $5
          379
          273 | 
| —
          actif
          superflu
          ou
          excédentaire: | $
          1
          075
          000 | 
| —total: | $10
          166
          273 | 
      Enfin,
      il
      y
      a
      lieu
      de
      considérer
      la
      valeur
      de
      l’intérêt
      minoritaire
      d’Andrew
      
      
      Yager
      dont
      les
      mille
      deux
      cents
      actions
      ordinaires
      vendues
      correspondaient
      à
      
      
      quarante-huit
      pour
      cent
      (48%)
      du
      capital-actions
      émis
      et
      payé
      de
      la
      Compagnie.
      
      
      
      
    
      La
      charte
      de
      la
      Compagnie
      comportait
      une
      restriction
      quant
      au
      transfert
      des
      
      
      actions,
      de
      sorte
      que
      monsieur
      Yager,
      pour
      vendre
      les
      siennes,
      devait
      au
      préalable
      
      
      obtenir
      l’approbation
      du
      conseil
      d’administration
      de
      la
      Compagnie.
      Dans
      
      
      son
      témoignage,
      Andrew
      Yager
      fait
      état
      d’une
      entente
      verbale
      entre
      lui
      et
      feu
      
      
      Morris
      Fast
      à
      l’effet
      que
      l’un
      ne
      vendrait
      pas
      ses
      actions
      sans
      d’abord
      aviser
      
      
      l’autre,
      de
      façon
      à
      lui
      donner
      l’opportunité
      d’acheter
      aux
      mêmes
      conditions
      
      
      offertes
      par
      un
      tiers.
      
      
      
      
    
      En
      outre,
      messieurs
      Andrew
      Yager
      et
      Morris
      Fast
      oeuvraient
      ensemble
      depuis
      
      
      près
      de
      vingt-cinq
      ans,
      au
      jour
      de
      l’évaluation,
      le
      31
      décembre
      1971,
      et,
      constituant
      
      
      tous
      les
      deux
      les
      véritables
      piliers
      de
      la
      Compagnie,
      ils
      avaient
      pris
      l’habitude
      
      
      d’en
      retirer
      les
      mêmes
      salaires
      et
      d’en
      obtenir
      les
      mêmes
      bonis
      en
      plus
      
      
      d’assumer,
      à
      son
      profit,
      les
      mêmes
      engagements.
      La
      preuve
      révèle
      donc
      qu’en
      
      
      réalité
      messieurs
      Yager
      et
      Fast
      se
      comportaient
      beaucoup
      plus
      en
      véritables
      associés
      
      
      inséparables
      qu’en
      simples
      co-actionnaires
      de
      compagnie.
      
      
      
      
    
      Dans
      les
      circonstances,
      j’estime
      qu’on
      doive
      modérément
      escompter
      la
      valeur
      
      
      proportionnelle
      du
      bloc
      des
      actions
      d’Andrew
      Yager
      dans
      la
      valeur
      globale
      de
      
      
      l’entreprise,
      et
      ce,
      à
      un
      taux
      de
      dix
      pour
      cent
      (10%).
      
      
      
      
    
      En
      conclusion,
      je
      suis
      d’avis
      que
      les
      mille
      deux
      cents
      actions
      ordinaires
      détenues
      
      
      par
      monsieur
      Andrew
      Yager
      (comprenant
      les
      cent
      actions
      ordinaires
      obtenues
      
      
      de
      son
      épouse)
      avaient
      globalement,
      au
      31
      décembre
      1971,
      une
      juste
      valeur
      
      
      marchande
      de
      quatre
      millions
      trois
      cent
      soixante
      mille
      soixante-dix-huit
      dollars
      
      
      ($4
      360
      078),
      soit
      trois
      mille
      six
      cent
      trente-trois
      dollars
      ($3
      633)
      par
      action;
      par
      
      
      conséquent,
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      desdites
      actions
      ordinaires
      était
      de
      quatre
      
      
      millions
      trois
      cent
      soixante
      mille
      soixante-dix-huit
      dollars
      ($4
      360
      078),
      soit
      trois
      
      
      mille
      six
      cent
      trente-trois
      dollars
      ($3
      633)
      par
      action.
      
      
      
      
    
      Quant
      aux
      trois
      cent
      cinquante
      actions
      ordinaires
      de
      feu
      Morris
      Fast,
      je
      suis
      
      
      donc
      d’avis
      que
      leur
      juste
      valeur
      marchande
      au
      31
      décembre
      1971
      était
      de
      un
      
      
      million
      quatre
      cent
      douze
      mille
      neuf
      cent
      quatre-vingt-cinq
      dollars
      ($1
      412
      985),
      
      
      soit
      quatre
      mille
      trent-sept
      dollars
      ($4
      037)
      par
      action;
      en
      conséquence,
      le
      prix
      
      
      de
      base
      rajusté
      desdites
      actions
      ordinaires
      était
      de
      un
      million
      quatre
      cent
      douze
      
      
      mille
      neuf
      cent
      quatre-vingt-cinq
      dollars
      ($1
      412
      985),
      soit
      quatre
      mille
      trente-
      
      
      sept
      dollars
      ($4
      037)
      par
      action.
      
      
      
      
    
      Le
      jugement
      sera
      donc
      rendu
      dans
      les
      deux
      causes
      pour
      maintenir
      l’appel
      et
      
      
      déférer
      les
      nouvelles
      cotisations
      au
      ministre
      du
      Revenu
      du
      Canada
      pour
      nouvel
      
      
      examen
      et
      nouvelles
      cotisations
      sur
      la
      base
      des
      valeurs
      et
      des
      conclusions
      ci-
      
      
      dessus.
      
      
      
      
    
      Les
      dépens
      seront
      adjugés
      au
      profit
      des
      demandeurs.