Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada. / Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency.
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Place de Ville, Tour A, 5e étage
320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Client]
[Adresse client]
Numéro de dossier : 9000340
17 décembre 2024
[Client],
Objet : Application de la taxe de luxe sur l’achat d’un navire assujetti
Merci pour votre lettre reçue le [jj/mm/aaaa], concernant l’application de la taxe de luxe sur un navire assujetti qui ne navigue jamais au Canada. Nous nous excusons pour le retard à vous répondre.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives se rapportent à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi).
Exposé des faits
Selon les informations indiquées dans votre lettre et vos entretiens téléphoniques avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) en date du [jj/mm/aaaa] et du [jj/mm/aaaa], nous comprenons ce qui suit :
Situation 1 :
Un citoyen canadien demeurant à l’extérieur du Canada achète un bateau d’un concessionnaire canadien et le bateau est livré à l’extérieur du Canada par ce dernier, par une entreprise de transport public ou par le fabriquant du bateau.
Situation 2 :
Un citoyen canadien demeurant à l’extérieur du Canada achète un bateau d’un concessionnaire non-canadien et le bateau est livré à l’extérieur du Canada.
Dans les 2 situations ci-dessus, le bateau ne naviguera jamais au Canada.
Interprétation demandée
Vous souhaitez demander à l’ARC si la Loi s’applique dans les situations 1 et 2 indiquées dans l’Exposé des faits.
Dans l’affirmative, vous souhaitez savoir si l’année de fabrication et/ou le moment de la livraison du bateau hors du Canada ont un impact sur l'application de la taxe de luxe.
Interprétation rendue
Nous estimons que la Loi n’est pas applicable lors de l’achat d’un navire assujetti selon les informations des 2 situations indiquées dans l’Exposé des faits pour les raisons suivantes.
Explication
La taxe de luxe s’applique aux navires qui répondent à la définition de « navire assujetti » en vertu de la Loi et dont le prix dépasse le seuil de prix de 250 000 $.
Selon l’article 2 de la Loi, un « navire assujetti » est un navire qui est conçu ou aménagé pour les activités de loisir, récréatives ou sportives, et a une date de fabrication qui est postérieure à 2018.
L’article 2 de la Loi contient également des exclusions à la définition de « navire assujetti » comme par exemple un navire qui est, à la fois?immatriculé avant septembre 2022 auprès d’un gouvernement autrement qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente ou à son transport et à l’égard duquel l’un de ses utilisateurs a la possession avant septembre 2022. Un tel navire ne constituerait pas un navire assujetti selon la Loi.
En fonction des informations que vous avez fournis, nous comprenons que les bateaux qui font l’objet des 2 situations ci-dessus répondent à la définition de « navire assujetti ».
Selon les paragraphes 18(1) et 18(3) de la Loi, lorsqu’un vendeur vend un navire assujetti à un acheteur et que le montant taxable du navire assujetti excède le seuil de prix de 250 000 $, la taxe de luxe relative au navire assujetti devient payable au moment où la vente du navire assujetti est achevée.
De plus, selon l’article 7 de la Loi, un vendeur vend un navire assujetti à un acheteur si, à la fois?:
a) le vendeur transfère par vente la propriété du navire assujetti à l’acheteur aux termes d’une convention;
b) le navire assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention.
Déterminer si un navire assujetti est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec une convention est souvent une question de fait.
Lorsque la propriété d’un navire assujetti est transférée à un acheteur par vente aux termes d’une convention et le navire assujetti n’est pas livré au Canada ou mis à la disposition d’une personne en lien avec la convention, il n’y a pas de vente selon la Loi. C'est ce que nous comprenons selon vos informations.
En l’absence d’une vente d’un navire assujetti selon la Loi, la taxe de luxe ne peut devenir payable au moment où la vente du navire assujetti est achevée.
Toutefois, si les faits concernant les 2 situations indiquées dans votre lettre devaient confirmer que les alinéas 7(1)a) et 7(1)b) de la Loi sont satisfaits, lorsqu'il s'agit d'un navire assujetti, la taxe de luxe s’appliquerait.
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, les interprétations fournies dans la présente lettre, y compris tout renseignement supplémentaire, ne constituent pas une décision et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière. Des modifications futures à la Loi, aux règlements ou à la politique d'interprétation de l'ARC pourraient avoir une incidence sur les interprétations ou les renseignements supplémentaires fournis dans la présente lettre.
Si vous avez besoin de précisions sur l’un des points abordés dans cette lettre, veuillez communiquer directement avec moi au 343-572-4194.
Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments distingués.
Alfonso Capretta
Gestionnaire
Unité de la taxe de luxe
Division de la taxe d'accise et de la redevance sur les combustibles
Direction de l'accise et des taxes spéciales