Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada. / Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency.
Direction des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville Tour A 5e étage
320 rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier : 219943
Numéro d’entreprise : [...]
Objet : Interprétation de la TPS/TVH
[…] des cours de pilotage de drones
[Cher Client],
La présente fait suite à votre correspondance du [jj/mm/aaaa] […][concernant] l’application de la TPS/TVH aux programmes de formation en pilotage de drones offerts par […][l’organisation] à ses étudiants. Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).
EXPOSÉ DES FAITS
Nous comprenons que :
1. [L’organisation] est une personne morale constituée le [jj/mm/aaaa] sous l’autorité de la Loi […].
2. [L’organisation] n’est pas un gouvernement, une administration scolaire, un collège public, une université ou un organisme de bienfaisance.
3. Selon l’État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, [L’organisation] exerce une activité économique qui consiste en une école de formation de pilotage de drones civils, […].
4. Les statuts [de l’organisation] décrivent uniquement la composition de son capital. Ils ne donnent pas d’informations sur son objectif principal.
5. Concernant l’objectif de sa création, il est écrit dans le menu […], sur son site internet […][information sur l’objectif de l’organisation].
6. [L’organisation] est inscrit aux fins de la TPS/TVH […].
7. […].
8. […][L’information sur l’objectif de l’organisation].
9. […].
10. Avant le 1er juin 2019, selon le Règlement de l’aviation canadien (DORS 96-433) [ci-après RAC] adopté en vertu de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C., (1985), ch. A-2) [ci-après LA] les aéronefs télépilotés pouvaient être définis comme des modèles réduits d’aéronefs (des aéronefs lancés en vol à des fins récréatives) ou de véhicules aériens sans pilotes (aéronefs exploités à des fins non récréatives).
11. En ce qui a trait aux modèles réduits d’aéronefs, le RAC interdisait quiconque de piloter un aéronef dans les nuages ou d’une manière qui pourrait vraisemblablement constituer un danger pour la sécurité aérienne. Ainsi, l’exploitation récréative d’un drone de moins de 35 kg n’exigeait aucun type de certificat ou de permis.
12. L’exploitation de drones à des fins non récréatives en vue d’effectuer des opérations aériennes spécialisées (par exemple le travail ou la recherche) était soumise à certaines conditions qui sont énoncées dans le certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS(Footnote 2)). Ainsi, l’exploitation d’un drone pour des fins commerciales par un pilote requérait que ce dernier possède un COAS.
13. L’exploitation de drones est devenue un passe-temps courant(Footnote 3) et les exigences minimales prévues dans le RAC pour le pilotage de drones à des fins récréatives ont donné lieu à un certain nombre d’incidents.
14. Un changement réglementaire était jugé nécessaire afin d’assurer une meilleure sécurité aérienne et de réduire le nombre de demandes de COAS pour les utilisateurs de drones à des fins commerciales.
Nouveau cadre réglementaire en vigueur depuis le 1er juin 2019
15. Le RAC fut modifié le 1er juin 2019 pour ajouter la partie IX « Systèmes d’aéronefs télépilotés » (Footnote 4) (Nouveau cadre réglementaire).
16. En vertu du nouveau cadre réglementaire, il n’existe plus aucune distinction entre les pilotes de drone à des fins de loisirs et les pilotes de drone à des fins commerciales.
17. La réglementation prévoit deux catégories d’opérations de drones ayant un poids de 250 grammes (g) à 25 kilos (kg) utilisés en visibilité directe: soit de base et avancées.
18. Les drones pesant plus de 25 kg continueront d’être régis par les règles qui visent les COAS. Quant aux drones pesant moins de 250 g, seules des règles d’utilisation prudente de ceux-ci s’appliquent.
19. Les règles régissant les « opérations de base » s’appliquent à l’exploitation d’un drone pour effectuer des vols à l’extérieur de l’espace aérien contrôlé et à plus de 30 mètres (m) de personnes.
20. Les règles régissant les « opérations avancées » s’appliquent à l’exploitation d’un drone dans l’espace aérien contrôlé, près des personnes (entre 30 m et 5 m des personnes), au survol des personnes (moins de 5 m des personnes) et dans un rayon de 3 milles marins (MM) du centre d’un aéroport ou d’un MM d’un centre d’un héliport.
21. Pour faire voler un drone en dehors des règles régissant les « opérations avancées », il sera requis de faire une demande auprès de Transports Canada d’un COAS au moins 30 jours avant l’utilisation proposée.
22. Il est obligatoire de détenir un certificat de pilote pour effectuer des opérations de base ou des opérations avancées à l’égard d’un drone pesant 250 g ou plus.
23. Suivant l’article 400.01.1 du RAC, la partie IV du RAC concernant la délivrance des licences et la formation dans le domaine du pilotage d’avion ne s’applique pas à la délivrance des certificats et à la formation dans le domaine de l’utilisation de drone de 25 kg ou moins. En d’autres termes, il n’est pas obligatoire que les écoles de formation de pilotage de drone soient agréées par Transport Canada dans le domaine du pilotage de drones. De plus, il n’est pas obligatoire que les formations offertes par ces écoles soient des formations prévues dans le RAC ou autorisées par Transport Canada.
Certificat de pilote - petit aéronef télépiloté (VLOS) – opérations de base (Certificat OB)
24. Un pilote désirant obtenir le Certificat OB doit :
a) Être âgé d’au moins 14 ans;
b) Réussir l’examen en ligne au coût de 10 $ « SATP – Opérations de base » de Transports Canada;
25. Quoique non obligatoire, Transports Canada recommande de suivre un cours dans une école de pilotage de drone pour se préparer à son examen en ligne(Footnote 5).
26. Une fois l’examen en ligne réussi, le demandeur peut télécharger et imprimer sans frais son Certificat OB à partir du portail de gestion des drones créé par Transports Canada.
27. Pour conserver son droit d’utiliser un drone dans le respect du cadre réglementaire relatif aux opérations de base, le pilote doit maintenir ses connaissances à jour tous les 24 mois d’une manière conforme à l’article 901.56 du RAC.
Certificat de pilote – petit aéronef télépiloté (VLOS) – opérations avancées (Certificat OA)
28. Un pilote qui souhaite obtenir le Certificat OA doit :
a) Être âgé d’au moins 16 ans;
b) Réussir l’examen en ligne au coût de 10 $ « SATP – Opérations avancées » de Transports Canada;
c) Réussir l’examen pratique de révision en vol effectué par un instructeur affilié à une école de pilotage de drones identifiée sur le site Internet de Transports Canada(Footnote 6);
d) Payer les frais de délivrance du Certificat OA au coût de 25 $ à Transports Canada et télécharger son certificat à partir du portail de gestion des drones.
29. Transports Canada recommande de suivre une formation auprès d’une école de pilotage avant de passer les examens requis pour l’obtention du Certificat OA(Footnote 7).
30. Pour conserver son droit d’utiliser un drone dans le respect du cadre réglementaire relatif aux opérations avancées, le pilote doit maintenir ses connaissances à jour tous les 24 mois d’une manière conforme à l’article 901.65 du RAC.
31. Le numéro de Certificat OA doit être indiqué sur le formulaire de demande de COAS afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter un drone dans certaines situations, par exemple, en dehors du cadre des opérations avancées ou pour des opérations hors visibilité directe.
32. Contrairement à la licence de pilote professionnel-avion, il n’est pas mentionné dans le RAC que le certificat d’opérations de base ou le certificat d’opérations avancées permet à son détenteur de travailler comme pilote de drone et de gagner des revenus.
[…][Programme # 1]
33. Dès le début de l’exploitation de son entreprise et jusqu’à l’arrivée de la nouvelle réglementation visant les drones, [l’organisation] avait développé [Programme #1] […][information sur l’objectif du Programme #1].
34. […][Programme # 1] d’une durée de [#] heures était divisé en [#] sections :
[…][Liste des sections]
35. La diffusion de la formation avait lieu […][au Canada].
36. [#] examens théoriques et pratiques étaient prévus avec des notes de passage de […] % ou […] % selon les types d’évaluation.
37. En réussissant les évaluations certificatives de ce programme, l’élève obtenait un certificat de compétence délivré par [l’organisation] visant à attester que celui-ci est un pilote professionnel de drone de moins de 25 kg.
38. […]
39. Le coût du [Programme # 1] était de […]$.
40. […] des élèves qui suivaient […][Programme # 1 travaillait, généralement,] dans des domaines professionnels pour lesquels l’ajout de la compétence qui consiste en l’exploitation d’un drone est d’une grande utilité pour exercer leur travail, parmi ceux-ci, […], etc.
41. Les revenus du [Programme # 1] représentaient plus de 50 % des revenus [de l’organisation] pour chacun de ses exercices terminés avant l’introduction de la nouvelle réglementation affectant l’utilisation des drones au Canada(Footnote 8).
42. [L’organisation] a considéré la fourniture du [Programme # 1] comme admissible à la mesure d’exonération prévue à l’article 8 de la partie III de l’annexe V de la LTA (Article 8).
43. [L’organisation] a également offert […][le cours X] qui s’adressait à des personnes voulant utiliser un drone à des fins récréatives. Les revenus [du cours X] ne représentaient que […]% des revenus de formation [de l’organisation]. [L’organisation] a qualifié ce cours comme une fourniture taxable puisque les conditions de l’Article 8 n’étaient pas remplies.
44. Depuis l’arrivée du nouveau cadre réglementaire, [l’organisation] offre les programmes de formation suivants qui respectent les connaissances exigées pour les pilotes de drones de 250 g à 25 kg, utilisés en visibilité directe(Footnote 9) :
a) […][Programme # 2]
b) […][Programme # 3]
c) […][Programme # 4]
d) […][Programme # 5]
[Programme # 2]
45. Le [Programme # 2] s’adresse à l’utilisateur qui souhaite faire voler un drone à l’extérieur des espaces aériens contrôlés et à plus de 30 m d’une personne, et ce, peu importe son exploitation prévue ([…]).
46. […][Information sur l’objectif du Programme #2].
47. Le [Programme # 2] est offert en classe ou en ligne au coût de […] $ . Ce programme est d’une durée de [#] heures.
48. [L’organisation] a notamment recours à des […] outils pédagogiques pour que les candidats puissent maîtriser les sujets qui sont couverts par l’examen théorique « Opérations de base » de Transports Canada.
49. Le cours en ligne est offert en classe virtuelle. La formation en ligne est presque similaire à la formation diffusée en classe.
50. [L’organisation] ne délivre pas d’attestation de réussite du [Programme # 2] […].
51. […].
[Programme # 3]
52. Le [Programme # 3] s’adresse à l’utilisateur qui souhaite faire voler un drone à l’intérieur des espaces aériens contrôlés et à moins de 30 m d’une personne, et ce, peu importe son exploitation prévue […].
53. […][Information sur l’objectif du Programme #3].
54. Le [Programme #3] est offert en classe ou en ligne au coût de […] $ […]. Il est d’une durée de [#] heures et il comprend une formation menant à un examen en vue de l’obtention d’un certificat […] (Footnote 10).
55. [L’organisation] a notamment recours à des […] outils pédagogiques pour que les candidats puissent maîtriser les sujets qui sont couverts par l’examen théorique « Opérations avancées » de Transports Canada.
56. Le cours en ligne est offert en classe virtuelle. La formation en ligne est presque similaire à la formation diffusée en classe.
57. [L’organisation] ne délivre pas d’attestation de réussite du [Programme # 3] […].
58. […].
[Programme # 4]
59. […][Information sur l’objectif du Programme # 4].
60. Le [Programme # 4] est d’une durée de [#] heures lorsqu’il est offert en classe, les matières abordées au cours [du Programme # 4] sont :
[…][Liste des matières]
61. [Le Programme # 4] offert en ligne est présenté en classe virtuelle d’une durée de [#] heures et prévoit une rencontre virtuelle de […][# heures] avec un instructeur pour la rétroaction d’un exercice individuel.
62. […]
63. [L’organisation] ne délivre pas d’attestation de réussite de [Programme # 4].
[Programme # 5]
64. Le [Programme # 5] s’inspire du [Programme # 1] et qui a été adapté suite à la venue du nouveau cadre réglementaire régissant les drones.
65. Le [Programme # 5] est d’une durée de [#] heures. Il est divisé en […] sections :
[…][Liste des sections]
66. La diffusion de cette formation a lieu dans les locaux [de l’organisation] et sur son terrain de pratique en vol situés [au Canada].
67. Le coût du [Programme # 5] est de […] $ et il comprend, notamment, les éléments suivants :
[…][Liste des éléments constitutifs du Programme #5] (Footnote 11)
68. […] des élèves qui suivent [Programme #5] […][travaillait généralement] dans des domaines professionnels pour lesquels l’ajout de la compétence qui consiste en la l’exploitation d’un drone est d’une grande utilité pour exercer leur travail, parmi ceux-ci, […], etc.
69. Cette formation est axée sur le développement des compétences […][notamment la compétence Z].
70. Une évaluation certificative qui prend la forme d’un examen final de test en vol est réalisée à la fin du programme. L’examen final doit être réussi avec une note de passage de […] % afin d’obtenir le certificat de compétence. […].
71. [L’organisation] considère la fourniture du [Programme # 5] comme admissible à la mesure d’exonération prévue à l’article 8 de la partie III de l’annexe V de la LTA (Article 8) […].
[…][Les manuels d’apprentissage]
72. [L’organisation] vend […][les manuels d’apprentissage relatifs aux programmes] au coût de […] $ […]. Les taxes sont perçues sur ces montants.
73. […][Information sur les manuels d’apprentissage] (Footnote 12)
Renseignements financiers
74. [L’organisation] nous a fourni la composition des revenus bruts pour son exercice terminé le [jj/mm/aaaa] et des revenus bruts préliminaires pour son exercice terminé le [jj/mm/aaaa] (Footnote 13). Les revenus bruts se détaillent comme suit : […][Information sur les revenus bruts]
Interprétation Demandée
Est-ce que les programmes de formation de pilotage de drones ci-après donnés par [l’organisation] à ses étudiants constituent des fournitures exonérées conformément à l’article 8 de la partie III de l’annexe V?
Interprétation Rendue
L’article 8 de la partie III de l’annexe V de la LTA exonère la fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d'un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à des certificats attestant la compétence de particuliers dans l'exercice d'un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.
Aux fins de l’exonération de l’article 8 ci-dessus, l’article 1 de la partie III de l’annexe V définit une école de formation professionnelle comme :
Une Institution établie et administrée principalement pour offrir des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle.
Pour être reconnu comme une école de formation professionnelle aux fins de l’application de la TPS/TVH, le Mémorandum sur la TPS/TVH 20-4 Cours et écoles de formation professionnelle précise les trois (3) exigences contenues dans la définition d’une école de formation professionnelle à l’article 1 de la partie III de l’annexe V :
1. L’institution doit être «établie principalement» pour offrir des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
2. L’institution doit être « administrée principalement » pour offrir des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
3. L’institution doit offrir des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
Application de l’article 1 au contexte soumis
[L’organisation] est-elle une école de formation professionnelle ?
1. Application du premier critère «Établi principalement» de la définition d’école de formation professionnelle
Nous avons pu obtenir les statuts [de l’organisation]. Mais, comme c’est souvent le cas des sociétés par actions, ses statuts ne donnent pas d’informations sur son objectif principal. Ses statuts décrivent seulement la composition de son capital. Ils ne sont donc pas déterminants.
[…]
Comme les statuts [de l’organisation] ne sont pas déterminants, nous avons alors parcouru la […] site web [de l’organisation] pour […] obtenu des détails sur l’objectif de son établissement. Il y est ainsi écrit […][l’information sur l’objectif de l’organisation]. [L’organisation] avait donc à sa créati our objectif de fournir un programme de formation professionnelle.
Ainsi, étant donné que […] l’information sur son site web vient confirmer que depuis sa création en [aaaa] […] [l’organisation] avait pour objectif […], on peut dire [que l’organisation] est «établie principalement» pour offrir des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
Par conséquent, [l’organisation] rencontre le 1er critère de la définition d’école de formation professionnelle.
2. Application du deuxième critère «Administré principalement» de la définition d’école de formation professionnelle
[…].
Pour savoir si [l’organisation] respecte ce deuxième critère, il nous paraît nécessaire de savoir d’abord quels sont les revenus des cours qui seront pris en compte dans le calcul du seuil de 50%. En d’autres termes, il est nécessaire pour nous de savoir quels sont les cours [de l’organisation] qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
3. Application du troisième critère «offre des cours qui permettent d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle» de la définition d’école de formation professionnelle.
La formation prodiguée dans le cadre des [Programmes # 2, 3, et 4] » sont conçues de manière à préparer les étudiants à réussir les examens théoriques obligatoires de Transports Canada en vue d’utiliser des drones au Canada, et donc, ces formations n’ont pas de lien direct avec des compétences qui sont liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi. Par conséquent, ces formations ne constituent pas la fourniture d’un service d’enseignement qui permettrait aux étudiants d’acquérir ou améliorer une compétence professionnelle. Ainsi, les revenus de ces cours ne seront pas pris en compte dans le calcul de la limite de 50%.
Les [manuels d’apprentissage] […] étant des supports […] ils n’ont pas de lien direct avec des compétences qui sont liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi. Par conséquent, les [manuels d’apprentissage] ne constituent pas la fourniture d’un service d’enseignement qui permettrait aux étudiants d’acquérir ou améliorer une compétence professionnelle. Il en résulte que les revenus [des manuels d’apprentissage] ne seront pas pris en compte dans le calcul de la limite de 50%.
Le [Certificat du Programme # 5] délivré par [l’organisation] après l’introduction de la nouvelle règlementation en juin 2019 est la nouvelle version du [Programme # 1] délivré par [l’organisation] avant le changement règlementaire. Donc le raisonnement sera le même pour les deux [programmes].
Le programme de formation et le matériel promotionnel sur le site internet [de l’organisation] indiquent que les cours qui mènent au […][Certificat du Programme # 5] permettent aux étudiants de […][exécuter la compétence Z]. Un examen final de test en vol est réalisé à la fin du programme. L’examen final doit être réussi avec une note de passage de […] % afin d’obtenir le certificat de compétence. La compétence liée à l’utilisation d’un drone est utilisée par ces étudiants dans les domaines […][professionnels]. […][Généralement] des étudiants [de l’organisation] détenteur du [Certificat du Programme # 5] utilisent cette compétence pour exercer leur travail dans ces domaines [professionnels]. Les cours [de l’organisation] qui conduisent au […][Certificat du Programme #5] sont donc des cours qui ont un lien direct avec la compétence [Z] essentielle aux étudiants d’obtenir ou de garder un emploi dans les domaines ci-dessus. Par conséquent, ces cours sont des cours qui permettent d’acquérir ou d’améliorer la compétence [Z] chez les étudiants. Les revenus provenant de ces cours seront pris en considération dans le calcul du seuil de 50%.
Le tableau suivant présente le ratio relatif au critère #2 « administré principalement » :
[…][Information du tableau]
De ce tableau, il ressort que le critère #2 «administré principalement» est rencontré par [l’organisation] au cours de ses exercices terminés le [jj/mm/aaaa] et le[jj/mm/aaaa]. Toutefois, ce critère n’est pas respecté au cours des exercices clos le [jj/mm/aaaa] et le [jj/mm/aaaa].
Ainsi donc, [l’organisation] est une école de formation professionnelle au cours de son exercice [aaaa] et [aaaa].
[L’organisation] avait probablement l’intention d’offrir principalement des cours qui visent à améliorer une compétence professionnelle […][le Programme # 1] durant l’exercice terminé le [jj/mm/aaaa], . Cependant, [l’organisation] n’offrait ce programme qu’une partie de l’exercice en raison de la nouvelle réglementation. Par conséquent, bien que le critère ne soit pas respecté au cours de l’exercice clos le [jj/mm/aaaa], [l’organisation] conserve la qualification d’école de formation professionnelle pour l’exercice [aaaa] en raison de la position énoncée par l’ARC dans son paragraphe 16 du Mémorandum 20-4.
[L’organisation] ne se qualifie pas d’école de formation professionnelle pour son exercice [aaaa].
Application de l’Article 8 au contexte soumis
Cours offerts au cours des exercices [aaaa] à [aaaa]
Bien [que l’organisation] soit une école de formation professionnelle au cours des exercices [aaaa] à [aaaa], ce n’est pas tous les cours offerts par [l’organisation] qui sont automatiquement des cours de formation professionnelle exonérés au cours de ces [#] exercices :
- Les cours menant au Certificat […][du Programme #1]
Suivant les états financiers [de l’organisation], les cours conduisant au Certificat du [Programme # 1] sont offerts au cours des exercices [aaaa] à [aaaa]. Ces cours sont des cours qui ont un lien direct avec des compétences qui sont liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi, comme démontré au point 3. De plus, ces cours sont administrés selon un système de notation réussite ou échec. Une fois les cours réussis, les étudiants reçoivent un certificat qui atteste que les étudiants ont rempli toutes les conditions et exigences du programme. Ainsi, toutes les dispositions de l’article 8/III/V sont remplies pour exempter la fourniture de ces cours. Par conséquent, les cours conduisant au Certificat du [Programme # 1] sont des cours de formation professionnelle exonérés en vertu de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
- Les cours menant au Certificat […][du Programme # 5]
Les cours menant au Certificat du [Programme # 5] ne sont pas offerts au cours des exercices [aaaa] à [aaaa]. Ils ne sont offerts qu’au cours de l’exercice [aaaa]. Donc il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 8/III/V à cette fourniture de [aaaa] à [aaaa].
- Les [Programmes # 2, 3 et 4]
Les cours menant aux [Programmes # 2, 3 et 4] n’ont pas de lien direct avec des compétences qui sont liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi, comme démontré au point 3. De plus, [l’organisation] ne délivre pas d’attestation de réussite pour ces différents programmes. Ainsi, toutes les dispositions de l’article 8/III/V ne sont pas remplies pour exempter la fourniture de ces cours. Par conséquent, les cours menant aux [Programmes # 2, 3 et 4] ne sont pas des cours de formation professionnelle et ne sont pas exonérés en vertu de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
- […][Les manuels d’apprentissage]
La fourniture des [manuels d’apprentissage] […] est la fourniture d’un bien meuble incorporel (BMI) taxable. L’article 8/III/V ne s’applique pas aux fournitures du BMI. Par conséquent, les [manuels d’apprentissage] ne sont pas des cours de formation professionnelle exonérés en vertu de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
Cours offerts au cours de l’exercice [aaaa]
Suivant les états financiers [de l’organisation], les cours conduisant au Certificat du [Programme # 5] sont offerts au cours de l’exercice [aaaa]. Ces cours sont des cours qui ont un lien direct avec des compétences qui sont liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi, comme démontré au point 3. De plus, ces cours sont administrés selon un système de notation réussite ou échec. Une fois les cours réussis, les étudiants reçoivent un certificat qui atteste que les étudiants ont rempli toutes les conditions et exigences du programme. Toutefois, pour l’exercice [aaaa], [l’organisation], n’est pas une école de formation professionnelle. Ainsi, toutes les dispositions de l’article 8/III/V ne sont pas remplies et l’article 8/III/V ne peut s’appliquer en [aaaa] pour exempter les cours conduisant au Certificat [du Programme # 5].
Comme, [l’organisation], n’est pas une école de formation professionnelle en [aaaa] aucun de ses cours ne se qualifie de cours de formation professionnelle exonérés au cours de l’exercice [aaaa].
[…]
Au total, en considérant les différentes questions que nous avons soulevées ci-dessus :
[L’organisation] se qualifie d’école de formation professionnelle en [aaaa], [aaaa] et [aaaa], au vu des états financiers d’[de l’organisation] reçus. Les cours en classe menant au [Programme # 1] sont uniquement des cours de formation professionnelle exonérés au cours de ces [#] exercices, en vertu de l’article 8 de la partie III de l’annexe V de la LTA. Par conséquent, les frais relatifs au service d’enseignement des cours qui mènent au [Programme # 1] payables par les étudiants et recouvrables par [l’organisation], sont exonérés de la TPS/TVH au cours des exercices [aaaa], [aaaa] et [aaaa].
En [aaaa], [l’organisation], ne se qualifie pas d’école de formation professionnelle et donc aucun de ses cours ne se qualifie de cours de formation professionnelle exonérés au cours de l’exercice [aaaa], en vertu de l’article 8 de la partie III de l’annexe V de la LTA, Par conséquent, les frais relatifs au service d’enseignement de tous ces programmes de formation en [aaaa], payables par les étudiants et recouvrables par [l’organisation] sont taxables de la TPS/TVH.
AVERTISSEMENT
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 819-661-3524 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède.
Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1--800--959--8296 ou par télécopieur au 1-418-566-0319.
Veuillez agréer, […], l’expression de nos sentiments distingués.
Achille Kpomalegni
Agent des décisions
Organismes de Services Publics et des Remboursements
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction des décisions de la TPS/TVH
FOOTNOTES
1 Les drones peuvent être désignés par divers noms ; Transports Canada utilise le terme technique « systèmes d’aéronef télépilotés » (SATP) lorsqu’il est question de ces derniers. Référence du cadre règlementaire avant et après juin 2019 : Résumé de l’étude d’impact de la règlementation accompagnant le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation en canadien (systèmes d’aéronefs télépilotés), DORS/2019-11 [ci-après Résumé de l’étude d’impact du Règlement]
2 Un COAS est une autorisation d’effectuer des opérations qui ne sont pas directement visées par le RAC. Les pilotes doivent présenter une demande à Transports Canada et obtenir un COAS l’autorisant à effectuer les opérations exigées. Les COAS sont plus souvent soumis pour un seul vol ou une série de vols identifiés.
3 Au Canada, on estimait le nombre de drones utilisés à des fins récréatives en 2018 à 140 800. (Résumé de l’impact du Règlement, page 93).
4 Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (systèmes d’aéronefs télépilotés), DORS/2019-11.
5 […].
6 […].
7 Précité, note 5
8 La date de clôture du dernier exercice avant l’introduction de la nouvelle réglementation est le 30 novembre 2018.
9 Les connaissances exigées pour les opérations de base et avancées se retrouvent dans le document produit par Transports Canada qui est intitulé « Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS) – TP 15263 » (Document TP 15263).
10 Le Certificat d’opérateur radio est délivré par Industrie Canada suite à la réussite d’un examen administré par un examinateur accrédité. Aucune formation préalable n’est requise pour passer cet examen.
11 […]
12 […].
13 […].