TASCHEREAU,
J.—Les
appelants
sont
les
exécuteurs
testamentaires
et
fiduciaires
de
Charles
Belden
Roach,
de
New-York,
décédé
le
25
juillet
1942.
Ce
dernier
a
laissé
une
fortune
considérable,
évaluée
à
$1,574,908.78,
dont
$502,825.24
dans
la
province
de
Québec.
Son
testament,
en
date
de
1er
juillet
1942,
et
signé
devant
témoins,
à
New-York,
comprend
plusieurs
legs
particuliers,
mais
les
clauses
les
plus
importantes,
qui
font
l’objet
du
présent
litige
sont
les
suivantes
:
"‘FOURTH:
I
give
and
bequeath
to
my
Trustees
hereinafter
named:
the
sum
of
THIRTY
THOUSAND
($30,000.)
DOLLARS
IN
TRUST,
to
invest
and
reinvest
the
same
and
collect
the
income
therefrom,
and
pay
over
the
net
income
quarterly
during
her
lifetime,
to
MARGARET
MORRISROE
who
has
been
employed
in
my
family
for
many
years,
in
appreciation
of
her
faithful
services.
If
in
any
year
the
net
income
from
this
Trust
Fund
shall
be
less
than
TWELVE
HUNDRED
($1,200)
DOLLARS,
then
I
direct
my
Trustees,
in
addition
to
the
income,
to
pay
to
the
said
MARGARET
MORRISROE
such
portion
of
the
principal
of
this
Trust
Fund
as
shall
be
necessary
to
bring
the
total
payments
to
her
in
each
year
to
the
sum
of
TWELVE
HUNDRED
($1,200)
DOLLARS.
Upon
her
death,
I
direct
that
the
principal
of
this
Trust
as
it
shall
then
be
constituted,
shall
be
added
to
and
administered
as
part
of
the
principal
of
the
JOHN
ROACH
TRUST
FUND
and
the
income
therefrom
paid
and
distributed
in
accordance
with
the
provisions
of
the
Trust
created
by
ARTICLE
TWELFTH
of
my
Last
Will
and
Testament.
"FIFTH:
I
give
and
bequeath
to
my
Trustees
hereinafter
named,
the
sum
of
THIRTY
THOUSAND
($30,000)
DOLLARS
IN
TRUST,
to
invest
and
reinvest
the
same
and
collect
the
income
therefrom,
and
pay
over
the
net
income
quarterly
during
her
lifetime,
to
KATE
CONLON
who
formerly
for
many
years
was
in
the
employ
of
my
family,
in
appreciation
of
her
faithful
services.
If
in
any
year
the
net
income
from
this
Trust
Fund
shall
be
less
than
TWELVE
HUNDRED
($1,200)
DOLLARS,
then
I
direct
my
Trustees
in
addition
to
the
income,
to
pay
to
the
said
KATE
CONLON
such
portion
of
the
principal
of
this
Trust
Fund
as
shall
be
necessary
to
bring
the
total
payments
to
her
in
each
year
to
the
sum
of
TWELVE
HUNDRED
($1,200)
DOLLARS.
Upon
her
death
I
direct
that
the
principal
of
this
Trust
Fund
shall
be
added
to
and
administered
as
part
of
the
principal
of
the
JOHN
ROACH
TRUST
FUND
and
the
income
therefrom
paid
and
distributed
in
accordance
with
the
provisions
of
the
Trust
ereated
by
ARTICLE
TWELFTH
of
this
my
Last
Will
and
Testament.
14
ELEVENTH:
All
the
rest,
residue
and
remainder
of
my
estate,
real
and
personal
wheresoever
situated,
including
any
of
the
foregoing
bequests
which
may
lapse
(excepting
therefrom
however,
the
money
and
property
in
the
possession
of
the
Trustees
under
the
Will
of
Sarah
EK.
McPherson
which
assets
are
hereinafter
given
and
appointed
to
my
‘Trustees
for
the
purposes
of
the
JOHN
ROACH
TRUST
FUND)
I
give,
devise
and
bequeath
to
my
Trustees
hereinafter
named
in
trust,
to
invest
and
reinvest
the
same
and
collect
the
income
therefrom
and
to
pay
the
net
income
therefrom
semi-annually
or
oftener,
to
CHARLES
EDWARD
ROACH
(son
of
my
deceased
cousin,
JOHN
N.
ROACH)
of
Akron,
Ohio,
during
his
lifetime
and
upon
his
death,
the
principal
thereof
as
it
shall
then
be
constituted
shall
be
added
to
and
administered
as
part
of
the
principal
of
the
JOHN
ROACH
TRUST
FUND
and
the
income
therefrom
paid
and
distributed
in
accordance
with
the
provisions
of
the
trust
created
pursuant
to
ARTICLE
TWELFTH
of
this
my
Last
Will
and
Testament.
"
TWELFTH
:
It
is
my
desire
to
create
a
Trust
Fund
for
benevolent,
charitable
and
educational
purposes
to
be
known
in
memory
of
my
grandfather
as
the
JOHN
ROACH
TRUST
FUND
the
net
income
of
which
shall
be
disbursed
as
hereinafter
in
this
Article
Twelfth
provided.
To
that
end
:
(A)
I
appoint,
give,
devise
and
bequeath
to
my
Trustees
hereinafter
named,
to
be
held
by
them
in
Trust
upon
the
trusts
and
for
the
uses
and
purposes
hereinafter
in
this
Article
Twelfth
set
forth,
all
property,
investments
and
money
over
which
I
have
the
power
of
appointment
under
the
Will
of
my
dear
aunt
Sarah
EK.
McPherson
and
all
the
property
and
money
which
shall,
prior
to
my
death,
have
become
distributable
to
me
out
of
the
principal
or
income
of
any
trusts
under
the
said
Will
of
Sarah
E.
McPherson
but
which
shall,
at
the
time
of
my
death,
be
in
the
possession
of
the
Trustees
under
said
Will;
and
"‘(B)
I
direct
that
after
the
deaths
of
the
respective
life
tenants,
my
Trustees
hereinafter
named,
shall
continue
to
hold
in
Trust
upon
the
trusts
and
for
the
uses
and
purposes
hereinafter
in
this
Article
Twelfth
set
forth,
the
principal
of
the
Trusts
created
pursuant
to
the
foregoing
Articles
FOURTH,
FIFTH
and
ELEVENTH
of
this
my
Last
Will
and
Testament.
“THIRTEENTH:
I
hereby
nominate,
constitute
and
appoint
as
Executors
of
and
as
Trustees
under
this,
my
Last
Will
and
Testament,
GUARANTY
TRUST
COMPANY
OF
NEW
YORK,
CHARLES
EDWARD
ROACH
of
Akron,
Ohio,
and
SIDNEY
MATTISON
of
Great
Neck,
Long
Island,
New
York.
"FOURTEENTH
:
To
my
Executors
as
such,
and
to
my
Trustees
as
such,
I
give
full
power
to
sell
and
dispose
of
any
and
all
real
and
personal
property
of
which
I
may
be
possessed
to
the
time
of
my
death,
at
public
or
private
sale,
at
such
prices
and
upon
such
terms
as
to
cash
or
credit
as
to
them
may
seem
best,
and
to
deal
with,
and
otherwise
dispose
of
same.
I
further
authorize
my
Executors
and
my
Trustees
to
retain
any
real
estate
or
any
securities
belonging
to
me
at
the
time
of
my
death
which
may
come
into
their
hands
hereunder,
or,
in
their
discretion,
to
sell
the
same
or
any
part
thereof.
I
particularly
give
to
my
Executors
complete
discretion
as
to
the
time,
place
and
manner
of
sale
of
any
jewelry
or
other
valuable
articles
of
personal
property
which
I
may
own
and
of
any
undivided
interest
which
I
may
own
in
real
estate.
"FIFTEENTH:
I
direct
that
my
Trustees
hereunder
shall
not
be
limited
to
any
class
of
securities
or
investments
provided
by
any
statute
or
rule
of
court
for
the
investment
of
trust
funds
provided,
however,
that
their
investments
shall
be
governed
by
the
following
rules
:
(a)
No
investment
shall
be
made
in
the
securities
of
any
company
which
has
not
been
in
existence
for
at
least
two
years
preceding
investment
;
(b)
Not
more
than
two
per
cent
(2%)
of
the
principal
of
the
total
trust
funds
as
they
shall
at
the
time
of
investment
be
constituted,
shall
be
invested
in
the
securities
of
any
one
company
;
(c)
Not
more
than
ten
per
cent
(10%)
of
the
amount
of
the
principal
of
the
total
funds
as
they
shall
at
the
time
of
investment
be
constituted,
shall
be
invested
in
companies
coming
within
any
one
of
the
following
classifications,
namely
:
chemical,
transportation,
mining,
oil,
mercantile,
textile,
manufacturing,
building,
supplies,
steel
metallurgical
(other
than
steel),
banking,
food-stuffs,
automobile
manufacturing,
rubber,
automobile
accessories,
amusement,
railroad
equipment,
household
equipment
and
not
more
than
ten
per
cent
(10%)
in
companies
of
any
other
classification
of
industry.
(d)
Investment
may
be
made
only
in
common
stocks
of
companies
of
the
United
States
of
America
or
a
country
of
the
British
Empire.
"SIXTEENTH:
I
direct
that
no
one
of
my
Executors
or
Trustees
shall
at
any
time
or
place
be
required
to
give
any
bond
or
other
security
for
the
proper
performance
of
his
duty
as
such
Executor
or
as
such
Trustee
and
I
direct
that
each
of
my
Executors
and
Trustees
shall
be
liable
only
for
his
own
wilful
wrongful
act,
and
not
for
any
error
of
judgment
or
for
the
act
or
omission
of
any
co-Executor
or
co-Trustee.’’
Parmi
l’actif
du
testateur,
se
trouvaient
dans
la
province
de
Québec,
10,000
actions
communes
de
l’International
Nickel
Company;
$157,481.79
en
dépôt
à
le
Banque
de
Montréal,
à
Montréal,
et
$50,343.75,
également
en
dépôt
à
la
Banque
de
la
Nouvelle-Ecosse,
à
Montréal.
Le
11
février
1943,
les
appelants,
en
leur
qualité
d’exécuteurs
testamentaires
et
fiduciaires
ont
recu
du
percepteur
des
droits
de
Succession,
un
compte
au
montant
de
$163,926.83.
En
établissant
ce
compte,
le
Gouvernement
de
la
province
de
Québec
a
prétendu
que
le
montant
des
droits
successoraux
devait
être
payé,
comme
si
Margaret
Morrisroe
et
Kate
Conlon
recevaient
comme
propriétaires,
chacune
la
somme
de
$30,000
($33,000
en
fonds
canadiens)
dont
elles
ne
doivent
toucher
cependant
que
le
revenu
durant
leur
vie;
et
comme
si
Charles
Edward
Roach
recevait,
comme
propriétaire
également,
le
résidu
de
la
succession,
quand
en
réalité,
en
vertu
des
termes
du
testament,
il
n’en
a
que
la
jouissance.
Les
appelants
ont
payé
ce
montant
sous
protêt,
et
au
cours
du
mois
de
novembre
1943,
ils
ont
institué
des
procédures
contre
l’intimé,
pour
réclamer
la
somme
de
$80,601.36,
qu’ils
allèguent
avoir
été
illégalement
perçue
par
le
Gouvernement
de
la
Province.
L’honorable
Juge
Sévigny
a
maintenu
la
Pétition
de
Droit,
jusqu'à
concurrence
d’une
somme
de
$62,313.17,
mais
la
Cour
du
Bane
du
Roi
(1)
(messieurs
les
Juges
Barclay
et
MacKinnon
dissidents),
a
rejeté
la
réclamation.
La
Cour
Supérieure
en
est
arrivée
à
la
conclusion
que
les
légataires
Morrisroe,
Conlon
et
Charles
Edward
Roach
étaient
des
crédit-rentiers,
ayant
droit
à
une
revenu
viager,
et
que
la
taxe
devait
être
payée
suivant
les
dispositions
de
la
Loi
des
Successions,
Status
1941,
chap.
80,
art.
3,
para.
8,
qui
se
lit
ainsi
:
‘‘Les
rentes,
viagères
ou
autres,
et
dotations
seront
capitalisées
et
estimées
au
montant
requis,
a
la
date
du
décès,
par
une
compagnie
d’assurance
sur
la
vie,
pour
assurer
une
rente
ou
dotation
de
pareille
somme.”
C'est-à-dire,
qu’au
lieu
de
taxer
les
légataires
comme
propriétaires
absolus
du
capital
dont
ils
jouissent,
le
Gouvernement
de
la
province
de
Québec,
vu
les
termes
du
testament,
aurait
du,
en
obtenant
le
chiffre
d’une
compagnie
d’assurance,
capitaliser
le
montant
requis
pour
payer
les
rentes
respectives,
en
tenant
compte
de
l’age
des
héritiers.
Ceci
évidemment
aurait
substantiellement
réduit
le
montant
des
droits.
Mais
la
Cour
d’Appel
(1)
a
vu
dans
les
dispositions
testamentaires
du
défunt,
non
pas
une
rente
payable
aux
légataires,
mais
des
usufruits,
qui
Justifiaient
le
Percepteur
du
Revenu,
de
calculer
les
droits
exigibles,
comme
si
les
usufruitiers
recevaient
en
qualité
de
propriétaires
absolus.
(S.R.Q.
1941,
chap.
80,
art.
13.)
La
question
qui
se
pose
est
donc
de
savoir
quelle
est
la
nature
exacte
des
legs
faits
aux
trois
héritiers,
par
les
termes
mêmes
du
testament.
S’agit-il
de
rentes,
d’usufruits,
ou
d’autres
formes
de
legs
sujets
au
prélèvement
d’un
impôt?
Il
est
important
de
signaler
en
premier
lieu,
que
ce
testament,
quoique
fait
a
New-York,
ou
s’est
aussi
ouverte
la
succession,
doit
être
cependant
interprété
suivant
les
lois
de
la
province
de
Québec,
car
la
loi
étrangère
n’est
ni
alléguée,
ni
prouvée.
Il
peut
se
résumer
ainsi
:
Le
de
cujus,
après
avoir
pourvu
à
quelques
legs
particuliers,
abandonne,
cède
et
transporte
sa
fortune
à
des
fiduciaires,
qui
sont
les
appelants
dans
la
présente
cause,
et
leur
enjoint
de
payer
le
revenu
net
de
$30,000
à
Margaret
Morrisroe,
ainsi
que
le
revenu
net
d’une
pareille
somme
à
Kate
Conlon,
mais
dont
le
minimum
ne
devra
Jamais
être
inférieur
à
$1,200
annuellement.
Si
l’intérêt
de
l’argent
était
insuffisant,
les
fiduciaires
sont
autorisés
à
combler
à
même
le
capital.
A
la
mort
des
deux
bénéficiaires,
le
revenu
du
capital,
dans
les
deux
cas,
est
distribué
comme
le
reste
du
corpus
général
de
la
succession.
Quant
au
résidu
de
la
totalité
du
revenu,
il
doit
être
versé
par
les
fiduciaires
à
Charles
Edward
Roach,
jusqu’au
moment
de
son
décès,
date
où
il
doit
être
distribué
à
des
institutions
de
charité,
le
capital
restant
toujours
entre
les
mains
des
fiduciaires.
Les
fiduciaires
sont
investis
de
pouvoirs
quasi-illimités.
Ils
ont
seuls
le
droit
de
vendre
les
biens
légués
dont
ils
sont
les
dépositaires,
par
vente
publique
ou
privée,
aux
prix
et
aux
termes
qu’ils
le
jugeront
à
propos;
sauf
quelques
restrictions,
ils
ont
la
liberté
la
plus
complète
de
placer
tous
les
biens
de
la
succession;
et
à
leur
discrétion,
ils
sont
les
seuls
maîtres
de
l’administration
du
capital
qui
leur
est
confié.
Ils
ne
sont
pas
obligés
de
fournir
de
cautionnement,
et
ils
ne
peuvent
être
tenus
responsables
que
de
leurs
fautes
volontaires.
En
un
mot,
ils
gèrent.
sans
l’intervention
de
quiconque,
l’actif
qui
leur
est
confié,
et
peuvent
même
refuser
au
légataire
le
privilège
de
s’immiscer
dans
la
conduite
du
patrimoine,
qu'ils
sont
seuls
chargés
de
rendre
productif.
Au
contraire,
les
droits
des
légataires
sont
bien
restreints.
Ces
derniers
pourraient
sans
doute
intervenir,
si
par
la
faute
volontaire
des
fiduciaires,
Îles
revenus
auxquels
ils
ont
droit
étaient
mis
en
péril;
mais
la
se
limitent
leurs
droits,
en
outre
de
celui
de
réclamer
la
part
annuelle
qui
leur
échoit.
Cette
part
qui
revient
aux
légataires,
peut,
évidemment,
varier
d’année
en
année.
Leur
revenu
n’est.
pas
fixe,
déterminé,
précis.
Il
est
naturellement
soumis
à
diverses
contingences,
et
il
augmentera
ou
diminuera
selon
que
les
placements
rapporteront
davantage,
ou
donneront
un
moindre
rendement.
Le
choix
des
valeurs
fait
par
les
fiduciaires,
la
variation
et
l’instabilité
des
conditions
financières
et
économiques
dans
le
monde,
sont
autant
de
facteurs
qui
influenceront,
et
modifieront
dans
un
sens
ou
dans
l’autre,
le
montant
dont
les
légataires
pourront
bénéficier
chaque
année.
La
situation
de
ces
héritiers
peut-elle
donc
être
assimilée
à
celle
de
crédit-rentiers?
Peut-on
dire
qu’au
sens
des
lois
de
la
province
de
Québec,
le
testateur
11.
voulu
qu'une
rente
leur
fut
servie
leur
vie
durant,
comme
le
prétendent
les
appelants?
Je
ne
le
crois
pas,
et
Je
ne
puis
trouver
dans
ces
libéralités
du
testateur
les
caractéristiques
que
la
loi,
la
jurisprudence
et
les
auteurs
ont
attachées
à
la
rente
viagère.
Il
est
bien
vrai,
tel
que
l’autorise
l’article
1901
C.C.
que
le
montant
fait
payable
aux
bénéficiaires,
l’a
été
par
testament,
et
que,
tel
que
le
vent
également
l’article
1912
C.C.,
l’obligation
qu’ont
les
fiduciaires
de
payer
s’éteindra
à
la
vie
naturelle
des
personnes
qui
reçoivent
les
paiements
;
mais
ces
deux
conditions
ne
sont
pas
suffisantes
pour
qu’il
y
ait
rente
viagère.
Il
faut
que
le
montant
versé
aux
récipiendaires
soit
certain,
fixe
et
déterminé.
Le
Code
ne
le
dit
pas
expressément,
mais
ses
articles
contiennent
implicitement
cette
condition
essentielle,
et
il
est
d’ailleurs
conforme
à
l’économie
de
la
loi
qu’il
en
soit
ainsi.
La
rente
viagère
est
une
créance
personnelle
du
erédit-rentier
contre
le
débiteur,
et
elle
peut
être
constituée
non
seulement
à
titre
gratuit
comme
dans
le
cas
qui
nous
occupe,
mais
aussi
à
titre
onéreux.
Dans
l’un
ou
l’autre
cas,
dit
l’article
1910
C.C.,
elle
peut
être
stipulée
payable
d’avance,
ce
qui
suppose
nécessairement,
un
montant
déterminé.
En
vertu
de
l’article
1914
C.C.,
lorsqu’un
immeuble
hypothéqué
au
paie-
ment
d’une
rente
viagère
est
vendu
par
un
décret
forcé,
les
créanciers
postérieurs
ont
droit
de
recevoir
les
deniers
provenant
de
la
vente,
en
fournissant
des
cautions
suffisantes
que
la
rente
continuera
d’être
payée.
Si
ces
cautions
ne
sont
pas
fournies,
le
credit-rentier
a
droit
de
toucher
une
somme
égale
à
la
valeur
de
la
rente,
au
temps
de
la
collocation.
Et,
nous
dit
l’article
1915
C.C.
le
valeur
de
la
rente
viagère
est
estimée
à
un
montant
qui
doit
être
suffisant
pour
acquérir
d’une
compagnie
d’assurance
sur
la
vie,
une
rente
viagère
de
pareille
somme.
Comment
une
compagnie
d’assurance
pourrait-
elle
indiquer
un
montant
nécessaire,
étant
donné
l’âge
du
erédit-rentier,
pour
racheter
une
rente,
sans
connaître
le
montant
annuel
de
cette
rente
?
Que
le
montant
annuel
versé
au
crédit-rentier
doit
être
fixe,
ne
me
semble
pas
faire
de
doutes.
C’est
d’ailleurs
ce
qu’enseignent
les
auteurs.
Je
n’en
citerai
que
quelques-uns,
ainsi
qu'une
décision
de
la
Cour
de
Cassation
:
M.
Proudhon,
dans
son
Traité
"‘du
Domaine
de
la
Propriété
et
de
la
Distinction
des
Biens’’,
Vol.
1,
dit
ce
que
suit
à
la
page
D
End
"‘La
rente
viagère
est
communément
l’effet
d’un
contrat
synallagmatique
et
aléatoire
(1964)
par
lequel
celui
qui
veut
l’acquérir
livre
un
capital
en
argent,
ou
des
choses
soit
mobilières,
soit
immobilières
(1968),
sous
la
condition
que
celui
qui
les
recoit
paiera
au
bailleur,
et
durant
la
vie
de
celui-ci
seulement,
un
intérêt
annuel
au
taux
qu
f
il
plait
aux
parties
de
fixer/
9
Boileux,
tome
6,
page
545,
exprime
l’opinion
suivante:
"Le
débi-rentier
doit
payer
les
arrérages
de
la
rente
tels
qu’ils
ont
été
fixés
par
le
contrat
de
constitution,
et
selon
les
modes
qui
ont
été
convenus.”
Troplong,
dans
son
‘"Droit
Civil
Expliqué”
au
Volume
du
Dépôt
et
du
Séquestre
et
des
Contrats
Aléatoires,
dit
ce
qui
suit
à
la
page
387:
“C’est
que
la
rente
viagère,
sous
le
rapport
de
la
qualité
du
revenu
qu’elle
procure,
est
absolument
semblable
à
la
rente
constituée,
si
ce
n’est
qu’elle
est
périssable,
tandis
que
la
rente
constituée
est
perpétuelle.
Ainsi
done,
de
même
que
la
rente
perpétuelle,
elle
doit
consister
en
une
somme
fixe
en
argent,
ou
en
une
quantité
déterminée
de
fruits,
annuellement
payable
en
un
ou
plusieurs
termes.
Le
mot
‘rente’,
bien
que
la
grammaire
le
fasse
dériver
de
redit
lis,
qui
embrasse
d’une
manière
générale
tout
revenu
quelconque
des
choses,
n’a
pas
une
signification
si
étendue
dans
la
langue
du
Droit.
Il
se
prend
en
jurisprudence
pour
une
redevance
ou
une
prestation
périodique
et
cessible,
réduite
à
une
quantité
fixe,
précise,
déterminée."
Le
même
auteur,
à
la
page
443
dit
aussi
ce
qui
suit
:
“De
ces
mêmes
principes
découle
une
autre
conséquence
inverse
de
celle-ci:
c’est
que
le
créancier
doit
se
contenter
de
la
rente
fixée
a
priori,
quand
même
l’événement
viendrait
à
prouver
plus
tard,
par
le
déclin
précipité
de
sa
santé,
que
la
rente
aurait
pu
être
réglée
à
un
taux
plus
élevé.”
Paul
Pont,
Droit
Civil
“Des
Petits
Contrats’’,
Vol.
1,
28
éd.,
s’exprime
ainsi
à
la
page
379:
"
"
Les
arrérages,
ici,
de
meme
que
ceux
de
la
rente
perpétuelle,
doivent
consister
en
une
somme
déterminée
en
argent
ou
en
une
certaine
quantité
de
fruits,
payable
à
des
termes
périodiques
:
tel
est,
dans
la
langue
juridique,
le
sens
du
mot
‘rente’,
qui,
bien
que
dérivant
de
reditus,
et
exprimant
dans
le
langage
économique
le
revenu
de
toutes
choses,
se
prend
ici
pour
une
prestation
périodique
consistant
en
une
quotité
certaine
et
déterminée.
Il
ne
faudrait
pas
considérer
comme
une
rente
viagère
la
convention
par
laquelle
un
individu
vend
un
immeuble,
à
la
charge
par
l’acquéreur
de
la
nourrir,
loger,
chauffer
et
éclairer
jusqu’à
son
décès
:
c’est
une
vente
soumise
aux
principes
généraux,
et
non
aux
règles
particulières
de
la
rente
viagère.”
A
la
page
367,
l’auteur
a
expliqué
déjà
que
les
prestations
périodiques
en
argent
ou
en
denrées
prennent
le
nom
d‘"
arrérages
’.
Lefort,
“‘L’
Assurance
sur
la
vie’’,
définissant
la
rente
viagere,
dit
à
la
page
104:
“C’est
le
contrat
qui
met
à
la
charge
d’une
individualité
prenant
le
nom
de
débi-rentier,
en
retour
d’un
capital
dont
le
quantum
est
fixé
d’après
les
bases
scientifiques,
l’obligation
de
verser
dans
un
laps
prévu
par
les
parties
une
prestation
périodique
ou
rente
a
la
personne
assurée
ou
crédi-rentier
tant
qu'elle
vit.
Dans
la
réalité,
c’est
une
sorte
de
placement
à
fonds
perdus.
(V.
pour
les
notions
techniques
Dormoy
:
Théor.
mathém.
des
assur.
sur
la
vie,
t.
1,
p.
294
et
s.;
Béziat
d’Audibert:
Théor.
élé.,
des
assur.
sur
la
vie,
p.
72
et
s.;
Laurent:
Théorie
et
prat.
des
assur.
sur
la
vie,
p.
86
et
s.;
Maas:
Théor.
élém.
des
annuités
viae.
et
des
assur.
sur
la
vie,
2e
édit.,
févr.
1868,
p.
19
et
s.—Comp.
Vermot,
lié
part.,
vo
Rente;
Broggi,
op.
cit.,
pp.
179,
etc.
.
.)
La
personne
qui
veut
en
profiter
abandonne
pour
toujours
une
certaine
somme
et,
en
échange,
elle
touchera,
sa
vie
durant,
une
rente
déterminée."
Et
il
ajoute
2‘1
la
page
107
:
‘Au
contraire,
quand
il
intervient
1.111
contrat
de
rente
viagère,
quand
il
s’opère
un
échange
de
valeurs
entre
les
parties,
le
crédi-rentier
confiant
une
somme,
le
débi-rentier
recevant
une
créance
pour
les
annuités,
la
somme
remise
au
premier
représente,
non
le
prix
du
risque,
mais
exclusivement
le
prix
des
annuités;
enfin,
par
cela
seul
qu’il
signe
un
contrat
de
rente
viagère,
le
crédi-rentier
acquiert
immédiatement
une
valeur
actuelle,
certaine
qui,
dans
son
patrimoine,
remplace
le
capital
dont
il
s’est
déssaisi
au
profit
du
débi-rentier.’’
de
Lorimier,
section
1901,
Vol.
16,
définit
ainsi
la
rente
viagère
:
"‘On
peut
définir
ce
contrat,
‘un
contrat
par
lequel
l’un
des
contractants
vend
2‘1
l’autre
une
rente
annuelle,
et
dont
la
durée
est
bornée
2‘1
la
vie
d’une
ou
de
plusieurs
personnes,
de
laquelle
rente
il
se
constitue
envers
lui
le
débiteur
pour
une
certaine
somme
qu’il
reçoit
pour
le
prix
de
la
constitution’.’’
Après
avoir
signalé
la
différence
qu’i
y
a
entre
le
contrat
d’Assurance
et
le
contrat
de
Rente
la
Cour
de
Cassation
(25
mai
1891,
Sirey
1892,
p.
33),
a
dit
ce
qui
suit:
“Le
contrat
d’assurance
a
pour
but
essentiel
de
garantir
contre
les
conséquences
d’un
risque
éventuel;
au
contraire,
dans
le
contrat
de
rente
viagère,
le
capital
versé
n’est
pas
le
prix
d’un
risque,
mais
le
prix
des
annuités."
Il
résulte
de
ces
autorités
que
le
montant
annuel
versé
au
crédit-rentier,
doit
être
fixe
et
déterminé,
pour
qu’il
y
ait
rente
viagère
au
sens
du
Code
Civil
de
la
Province
de
Québec.
Et
de
ce
principe
découle
logiquement,
que
quelle
que
soit
l’appréciation
du
capital,
nécessaire
au
service
de
la
rente,
le
crédit-rentier
n’en
bénéficie
pas;
pas
plus
qu’il
n’est
exposé
2‘1.
perdre,
si
le
capital
devenait
insuffisant
pour
produire
le
versement
annuel.
Le
créancier
a
droit
d’exiger
la
rente
déterminée
d’avance,
pas
plus,
pas
moins.
Dans
le
cas
qui
nous
occupe,
il
est
clair
que
le
capital
peut
varier,
e;t
il
est
même
probable,
à
cause
des
fluctuations
monétaires,
qu’il
ne
soit
jamais
le
même.
D'ailleurs,
il
semble
bien
que
c’est
ainsi
que
le
législateur
a
compris
la
signification
des
mots
‘‘rentes
viagères”,
quand
il
a
rédigé
la
loi
des
successions.
L’article
8
en
effet
dit:
“8.
Les
rentes,
viagères
ou
autres,
et
dotations
seront
capitalisées
et
estimées
au
montant
requis,
2‘1
la
date
du
décès,
par
une
compagnie
1
’assurance
sur
la
vie,
pour
assurer
une
rente
ou
dotation
de
pareille
somme.”
Les
mots
((
pareille
somme’’,
indiquent
clairement
qu’il
doit
nécessairement
s’agir
d’un
montant
fixe,
autrement,
il
serait,
comme
dans
le
cas
de
l’article
1915
C.C.,
impossible
de
déterminer
quelle
est
la
‘‘pareille
somme”
qui
pourrait
être
produite
par
un
capital
donné.
Le
même
raisonnement
dois
s’appliquer
aux
autres
rentes
qui
ne
sont
pas
viagères,
et
aux
dotations.
Dans
ces
cas
que
la
loi
assimile
à
la
rente
viagère,
le
montant
doit
être
nécessairement
fixe
et
déterminé.
J’en
viens
donc
à
la
conclusion
que
les
montants
que
reçoivent
chaque
année
les
trois
bénéficiaires
ne
sont
pas
des
rentes
viagères
au
sens
du
Code
Civil,
et
de
la
Loi
des
Successions.
On
a
suggéré,
mais
sans
insister,
qu’on
pourrait
peut-être
distinguer
entre
le
revenu
que
reçoivent
Margaret
Morrisroe
et
Kate
Conlon,
de
celui
qui
est
versé
à
Charles
Edward
Roach.
En
effet,
dans
le
premier
cas,
un
montant
minimum
est
stipulé,
tandis
qu’il
ne
l’est
pas
dans
le
second.
Je
ne
crois
pas,
cependant,
que
ceci
puisse
permettre
de
distinguer
la
nature
des
libéralités
du
testateur.
La
rente
doit
être
‘‘déterminée’’,
et
la
fixation
d’un
minimum
suppose
nécessairement
que
le
versement
annuel
peut
être
plus
élevé,
qu’il
peut
être
variable;
et
cet
élément
d’incertitude
exclut
la
possibilité
d’assimiler
à
la
((
rente
viagère"
les
montants
dont
Mlles
Morrisroe
et
Conlon
sont
les
bénéficiaires.
L’intimé
prétend
qu
’il
s’agit
d’usufruits,
ce
qui
lui
permettrait
d’imposer
les
taxes
dont
il
a
réclamé
le
paiement.
En
effet,
dans
ces
cas,
la
taxe
est
exigible
comme
si
les
usufruitiers
recevaient
comme
propriétaires
absolus,
le
capital
dont
ils
n’ont
que
la
jouissance.
En
vertu
des
ternes
du
testament,
nous
sommes
bien
en
présence
d’une
double
libéralité
simultanée:
la
jouissance
des
biens
aux
bénéficiaires,
et
la
propriété
aux
appelants,
qui
ne
détiennent
cependant
qu’en
leur
qualité
de
fiduciaires.
Il
ne
fait
pas
de
doutes,
non
plus,
ce
qui
est
l’une
des
caractéristiques
de
l’usufruit,
que
Mlles
Morrisroe
et
Conlon
ainsi
que
Charles
Edward
Roach,
pourront
bénéficier
de
toute
augmentation
de
revenus,
comme
ils
devront
d’autre
par
subir
les
conséquences
de
toute
diminution
qui
pourrait
se
produire.
Domat,
Vol.
1,
page
312,
disait
en
effet:
‘‘L’usufruit
s’augmente
ou
se
diminue,
en
proportion
de
l’augmentation
ou
diminution
qui
peut
arriver
au
fonds
sujet
à
l’usufruit;
et
comme
l’usufruitier
souffre
la
perte
ou
la
diminution
de
son
usufruit,
si
le
fonds
périt,
ou
est
endommagé
par
un
débordement,
par
un
incident
ou
autre
cas
fortuit,
il
profite
aussi
des
changements
qui
peuvent
rendre
le
fonds
meilleur
ou
plus
grand.’’
Mais,
ce
ne
sont
pas
la
les
seuls
éléments
de
l’usufruit.
L’usufruit,
nous
dit
l’article
443
C.C.
"‘est
le
droit
de
jouir
des
choses
dont
un
autre
a
la
propriété,
comme
le
propriétaire
lui-même,
mais
à
la
charge
d’en
conserver
la
substance’’.
Cet
article
correspond
à
l’article
578
du
Code
Napoléon
qui
est
rédigé
dans
des
termes
identiques,
ce
qui
nous
permet
évidemment
de
nous
inspirer
de
la
jurisprudence
et
des
auteurs
français.
L’usufruit,
il
est
presque
inutile
de
le
souligner,
peut
être
établi
par
la
loi,
ou
par
la
volonté
de
l’homme,
sur
les
biens
meubles
ou
immeubles.
L’usufruitier
a
le
droit
de
jouir
de
toute
espèce
de
fruits,
soit
naturels,
comme
ceux
qui
sont
le
produit
de
la
terre,
soit
industriels,
obtenus
par
la
culture
ou
l’exploitation,
soit
civils,
comme
les
intérêts
des
sommes
d’argent.
Il
a
droit
à
la
possession
de
la
chose
dont
il
a
l’usufruit,
et
à
moins
qu’il
n’en
soit
dispensé,
il
doit
faire
inventaire
et
donner
caution,
avant
d’entrer
en
possession.
Beudant,
Seconde
édition,
Vol.
4
(Les
Biens),
page
457,
dit:
"L'usufruitier
a
deux
attributs
de
la
propriété:
les
droits
d’usage
et
de
jouissance.
Les
autres
attributs,
droits
de
disposition
et
d’accession
restent
au
propriétaire,
appelé
nu
propriétaire.
’
Et
à
la
page
504,
le
même
auteur
dit
:
"Dans
l’usage
ordinaire,
l’usufruitier
a
la
garde
de
la
chose,
comme
détenteur
pour
le
compte
du
propriétaire,
qui
doit
pouvoir
se
reposer
sur
lui.
C’est
à
l’obligation
de
veiller
a
la
conservation
des
droits
du
propriétaire
que
se
réfère
l’article
601
en
disant
que
l’usufruitier
donne
caution
‘de
jouir
en
bon
père
de
famille’.”
Il
peut
exercer
diverses
actions
relatives
aux
choses
comprises
dans
son
usufruit,
et
il
peut
en
réclamer
la
possession.
Kin
effet,
Planiol
et
Ripert
(Traité
Elémentaire
de
Droit
Civil),
Vol.
1,
page
939,
disent
ce
qui
suit:
"L'usufruitier
peut
exercer
aussi
diverses
actions
relatives
aux
choses
comprises
dans
son
usufruit.
Ainsi,
lorsqu’un
immeuble
dont
la
jouissance
lui
appartient
se
trouve
aux
mains
d’un
tiers
qui
le
détient
sans
droit,
il
peut
le
réclamer
au
moyen
de
1
’action
confessoire
d’usufruit,
action
réelle
pétitoire,
qui
lui
appartient
de
son
chef.
On
admet
même
qu
’il
pourrait,
le
cas
échéant,
recourir
à
la
forme
plus
simple
de
l’action
possessoire
appelée
‘complainte’.
Sans
doute
peuvent
seuls
exercer
l’action
possessoire
ceux
qui
sont
possesseurs
à
titre
non
précaire,
et
l’usufruitier
est
un
de
ceux
qui,
suivant
l’expression
de
l’article
2236,
détiennent
précairement
la
chose
du
propriétaire
et
qui,
par
suite,
ne
peuvent
prescrire.
Mais
si
l’usufruitier
est
détenteur
précaire
en
ce
qui
concerne
la
propriété,
il
ne
l’est
pas
quant
à
l’usufruit
;
il
a
de
son
chef,
un
droit
réel
de
jouissance
qui
lui
permet
de
posséder
la
chose
et
qui
lui
donne
l’action
possessoire.’’
Clément
(Etude
sur
l’Usufruit),
à
la
page
67,
s’exprime
ainsi:
“L’usufruitier
a
une
action
personnelle
dite
en
délivrance
contre
le
nu
propriétaire
pour
se
mettre
en
possession
de
la
chose
sur
laquelle
porte
son
droit
d’usufruit.
Si
ce
droit
résulte
d’un
testament,
quelle
que
soit
la
quotité
de
l’usufruit,
totale,
partielle
ou
particulière,
l’usufruitier
sera
toujours
tenu
de
demander
la
délivrance.
Car
un
usufruit
même
total
n’est
qu’un
legs
à
titre
particulier;
le
bénéficiaire
ne
peut
jamais
avoir
aucune
aptitude
à
toute
la
propriété.
Dans
tous
les
cas
où
l’usufruitier
trouve
son
droit
dans
un
testament,
il
doit
toujours
demander
la
délivrance
comme
tout
légataire.”
“L’usufruit
constitue
un
droit
réel
et
par
conséquent
opposable
à
tous.”
Et
à
la
page
68:
“Pendant
la
durée
de
sa
jouissance
et
pour
conserver
son
droit,
l’usufruitier
peut
intenter
toute
action
possessoire,
en
bornage,
et
toutes
actions
réelles.
Il
peut
exercer
ces
actions
en
ce
qui
concerne
son
droit
d’usufruit,
comme
le
nu
propriétaire
peut
les
exercer
en
ce
qui
concerne
son
droit
de
nue
propriété.
’
’
C’est
dons
dire
que
l’usufruit
est
essentiellement
un
droit
réel,
car
il
est
le
droit
de
jouir
d’une
chose.
Il
met
l’usufruitier
en
rapport
direct
avec
cette
chose,
ce
qui
est
le
caractère
distinctif
du
droit
réel.
C’est
la
doctrine
enseignée
par
tous
les
auteurs,
et
voici
ce
que
disent
quelques-uns:
Baudry-Lacantinerie
(Droit
Civil),
Vol.
6,
page
301:
“L’usufruit
est
un
droit
réel.
L’article
543
le
dit
à
peu
près
explicitement,
et
l’article
578
le
donne
à
entendre,
en
disposant
que
l’usufruit
est
le
droit
de
jouir
d’une
chose
.
.
.
Le
législateur
s’exprime
tout
autrement,
quand
il
définit
le
contrat
de
louage,
qui
ne
confère
au
locataire
ou
mieux
au
preneur
qu’un
droit
personnel
de
jouissance.’’
Planiol
et
Ripert
(Traité
Elémentaire
de
Droit
Civil),
Vol.
1,
page
921:
"‘Une
personne
peut
avoir
la
jouissance
d’une
chose
dont
une
autre
a
la
propriété.
Cette
jouissance
se
présente
sous
deux
formes
différentes:
tantôt
comme
simple
créance,
tantôt
comme
droit
réel.
Ainsi,
l’emprunteur
dans
le
prêt
à
usage,
le
locataire
d’une
maison,
le
fermier
d’une
terre,
n’ont
aucun
droit
réel
sur
la
chose
qui
leur
est
confiée.
Ils
n’en
sont
que
détenteurs
:
leur
droit
de
jouissance
n’existe
que
sous
la
forme
d’une
créance,
qu’ils
ont
contre
leur
préteur
ou
bailleur,
qui
est
leur
débiteur,
tenu
de
leur
procurer
sa
chose
et
de
leur
permettre
de
s’en
servir.
Mais
la
jouissance
d’une
chose
peut
aussi
appartenir
à
quelqu’un
à
titre
de
droit
réel.
C’est
ce
qui
a
lieu
dans
l’usufruit
et
dans
l’usage.”
Clement
(Etude
sur
l’Usufruit),
dit
ce
qui
suit
à
la
page
8:
"‘Il
ne
faut
pas
confondre
la
jouissance
de
l’usufruitier
avec
celle
du
locataire
.
.
.
celui-ci
a
le
droit
de
jouir
des
choses
comme
le
propriétaire
lui-même
.
.
.
mais
la
différence
capitale
est
que
l’usufruit
est
un
droit
réel
.
.
.
au
contraire
dans
le
cas
de
bail,
le
propriétaire
est
soumis
à
l’obligation
de
faire
jouir
paisiblement
le
fermier.
Ces
deux
droits
sont
done
d’une
nature
toute
différente.’’
Planiol
et
Ripert
(Droit
Civil),
Vol.
3,
page
713,
disent
aussi
:
‘“Le
Code
défnit
l’usufruit
:
‘le
droit
de
jouir
d’une
chose
dont
un
autre
a
la
propriété,
comme
le
propriétaire
lui-même,
mais
à
la
charge
d’en
conserver
la
substance’.
Cette
définition
est
incomplète,
car
la
loi
oublie
de
dire
que
la
jouissance
de
l’usufruitier
est
essentiellement
viagère
et
qu’elle
s’exerce
à
titre
de
droit
réel.
Ce
sont
là
pourtant
deux
les
caractères
spécifiques
de
l’usufruit;
le
premier
le
distingue
du
droit
de
jouissance
qui
appartient
à
l’emphytéote,
le
second
le
distingue
du
droit
de
jouissance
qui
appartient
au
locataire
et
au
fermier.
La
définition
suivante
nous
paraît
donc
préférable:
‘l’usufruit
est
un
droit
réel
de
jouissance
qui
s’exerce
sur
une
chose
appartenant
à
autrui,
à
la
charge
d’en
conserver
la
substance,
et
qui
s’éteint
nécessairement
à
la
mort
de
l’usufruitier’.”
Il
s’ensuit
nécessairement
que
l’usufruit
est
un
démembrement
de
la
propriété,
et
que
le
nu
propriétaire
n’a
qu’une
propriété
mutilée,
dépouillée
de
ses
principaux
avantages
qui
sont
l’usage
et
la
jouissance.
(Beudant,
Seconde
édition,
Vol.
4,
Des
Biens,
p.
457;
Baudry-Lacantinerie,
Droit
Civil,
Vol.
6,
Des
Biens,
p.
297;
Planiol
et
Ripert,
Traité
Elémentaire
de
Droit
Civil,
Vol.
1,
p.
921).
Car
si
le
véritable
propriétaire
a
le
jus
utendi
fruendi
et
abutendi,
il
est
privé
pour
la
durée
de
l’usufruit
des
deux
premiers
droits,
c’est-à-dire
du
droit
à
l’usage
du
bien
et
à
la
jouissance
de
ses
fruits.
(Voir
Mignault,
Droit
Civil
Canadien,
Vol.
2,
p.
529)
:
"‘Nous
avons
vu,
supra,
p.
477,
que
toutes
les
facultés
réunies
dans
le
droit
de
propriété
se
résument
en
trois
principales
savoir
:
"‘1.
Le
jus
utendi,
ou
le
droit
de
se
servir
de
la
chose
en
l’employant
à
un
usage
susceptible
d’être
renouvelé
plusieurs
fois
;
"2.
Le
jus
fruendi,
ou
le
droit
de
percevoir
les
fruits
qu’elle
produit
;
“3.
Le
jus
aibutendi,
ou
le
droit
d’en
disposer,
c’est-à-dire
d’en
faire
un
usage
définitif,
qui
ne
se
renouvellera
plus,
au
moins
pour
le
propriétaire
qui
le
fait,
droit
de
la
consommer,
de
la
transformer,
de
la
dénaturer,
de
la
détruire,
et
enfin
de
l’aliéner
en
la
transmettant
à
un
autre.
"
‘Les
deux
premiers
de
ces
attributs,
de
jus
utendi
et
le
jus
fruendi,
composent
le
droit
d’usufruit;
le
jus
abutendi
n’y
est
pas
compris.
Ususfructus
est
jus
utendi
at
que
fruendi.
SED
NON
ABUTENDI.”’
Mareadé
(Explication
du
Code
Civil,
septième
éd.,
p.
456),
dit
également
:
”455.
On
a
vu
précédemment
que
le
domaine
que
l’homme
peut
avoir
sur
les
choses,
c’est-à-dire
le
droit
de
propriété,
comprend
plusieurs
droits
élémentaires
;
que,
d’après
la
théorie
logique
et
vraie,
ces
droits
sont
au
nombre
de
trois
principaux,
parfaitement
distincts
et
séparables,
savoir
:
1.
le
droit
de
se
servir
de
la
chose,
usus
ou
us
utendi;
2.
le
droit
d’en
recueillir
les
produits,
fructus
ou
jus
fruendi;
3.
le
droit
d’en
disposer
en
l’employant
à
un
usage
définitif,
abusus
ou
jus
abutendi.
Mais
on
a
vu
aussi
que
notre
Code,
considérant
sans
doute
qu’en
fait
les
deux
premiers
de
ces
trois
droits
n’existent
jamais
l’un
sans
l'autre,
les
présents
comme
un
droit
unique,
ususfructus,
un
droit
de
jouissance
qui
peut
être
plus
ou
moins
étendu,
mais
qui
est
toujours,
sous
quelque
nom
qu’il
se
présente,
un
jus
utendi
et
fruendi
simulé
f
Ces
droits
sont
sous
la
jouissance
de
l'usufruitier,
qui
peut
comme
nous
l’avons
vu
déjà,
exercer
toutes
les
actions
nécessaires
à
leur
conservation.
L’usufruit
confrère
l"‘usus”
et
le
‘‘fructus’’;
ce
sont
les
deux
éléments
qui
le
composent
et
qui
lui
ont
valu
son
nom.
Les
Romains,
nous
disent
Planiol
et
Ripert,
déclinaient
séparément
ces
deux
mots,
qui
ont
fini
par
s’agelutiner
en
un
seul
pour
former
le
mot
usufruit.
L’‘‘usus’’
suppose
nécessairement
la
possession.
Etant
un
droit
réel,
un
droit
sur
la
chose,
l’usufruit
pourrait
se
consevoir
difficilement,
si
l’usufruitier
n’avait
la
possession
du
bien
qui
fait
l’objet
de
son
droit.
Le
jus
‘‘utendi’’
c’est
le
droit
de
se
servir
de
la
chose
comme
le
véritable
propriétaire.
Planiol
(Droit
Civil,
Vol.
1,
p.
871),
dit:
^L’usufruit
confère
un
double
droit:
le
droit
d
9
user
de
la
chose,
et
le
droit
d’en
percevoir
les
fruits.’’
Et
Aubry
et
Rau
(Cours
de
droit
civil,
Vol.
2,
p.
632)
s’expriment
ainsi:
^L’usufruit
de
sa
nature,
suppose
la
possibilité
d
f
user
ou
de
jouir
de
la
chose
qui
s’y
trouve
soumise,
tout
en
conservant
la
substance.”
Marcadé
(Explication
du
Code
Civil,
7e
éd.,
p.
458)
:
"'11—459.
2.
L’usufruit
est
le
droit
de
jouir,
et
non
pas
seulement
le
droit
de
contraindre
le
propriétaire
à
faire
Jouir.—
Quand
je
suis
usufruitier,
j’ai
le
droit
à
mon
propre,
absolu,
et
indépendant
de
toute
relation
avec
quelque
personne
que
ce
soit,
de
me
servir
de
la
chose
et
d’en
recueillir
les
fruits;
11
n’y
a
Jamais
pour
moi
ni
l’obligation
ni
la
faculté
non
plus
de
faire
intervenir
aucune
personne,
pas
plus
le
propriétaire
qu'un
autre.”
JJur.-Cl.
civ.
art
.
.
.
578-584,
verbo
‘‘usufruit’’,
page
2.
rapporte
ce
qui
suit:
2.—L’usufruit
comprend
le
droit
de
se
servir
de
la
chose
(jus
utendi),
et
le
droit
d’en
recueillir
les
fruits
(jus
fruendi),
c’est-à-dire
l’usus
et
le
fructus,
d’où
l’expression
usufruit.
Seul,
le
troisième
élément
du
droit
de
propriété,
le
jus
abutendi
reste
au
propriétaire
:
celui-ci,
n’ayant
plus
qu’une
propriété
dépouillée
de
ses
principaux
avantages,
est
appelé
nu
propriétaire
(Toullier,
III,
n°
389.—Proudhon,
Traité
de
l’usufruit,
1,
n°
5.—Laurent,
VI,
n
323.—Demolombe,
X,
n°
218.—
Aubry
et
Rau,
5e
éd.,
11,
n°
226.—Baudry-Lacantinerie
et
Chauveau,
2e
éd.,
Les
biens,
n°
434.—Colin
et
Capitant,
4e
éd.,
1,
p.
79).
"‘3.—L’usufruit
est
un
droit
de
jouissance
qui
s’exerce
sur
des
choses
dont
un
autre
a
la
propriété;
il
s’ensuit
que
la
jouissance
qu’un
propriétaire
exerce
sur
sa
propre
chose
ne
peut
être
qualifiée
d’usufruit,
car
nul
ne
peut
avoir
une
servitude
sur
sa
propre
chose:
nemeni
res
sua
servit
(Laurent,
VI,
n°
323.—Demolombe,
X,
n°
222.—Baudry-Lacantinerie
et
Chauveau,
2e
éd.,
Des
biens,
n°
436).”
Traitant
du
caractère
de
l’usufruit,
le
Jur.-Cl.
civ.
page
3,
n°
17:
"‘17.—Par
contre,
l’usufruit
est
indivisible
en
ce
sens
que
les
deux
éléments
qui
le
composent,
1
^usus
et
le
fructus,
ne
peuvent
pas
être
séparés
et
résider
sur
deux
têtes
différentes.
(D.
Rép.
.,
Vo
Usufruit,
65.—D.
Supp.,
eod.,
Vo
20).”
On
concevrait
difficilement
un
usufruit
sans
l‘‘usus‘‘.
Etant
détenteur
pour
le
compte
du
propriétaire,
l’usufruitier
doit
conserver
la
substance
(C.C.
443),
et
il
serait
illogique
de
lui
imposer
cette
obligation,
s’il
n’avait
la
possession;
comme
il
serait
illusoire
de
lui
donner
un
droit
de
renvendication,
et
d’exercer
les
actions
nécessaires
à
la
conservation
de
la
chose,
s’il
n’en
avait
pas
la
maîtrise.
Quel
serait
le
but
de
la
loi,
de
l’obliger
a
faire
inventaire,
et
pourquoi
le
forcer
à
donner
caution
‘‘de
jouir
en
bon
père
de
famille”
(C.C.
464)
afin
de
garantir
qu’a
l’extinction
de
l’usufruit
il
remettra
les
biens
au
propriétaire,
si
le
droit
de
se
servir
de
la
chose
n’est
pas
un
élément
essentiel
a
la
structure
juridique
de
son
usufruit?
Sans
doute,
l’“usus”
ou
la
possession
de
noivent
pas
être
confondus
avec
la
simple
détention
physique;
car
il
est
élémentaire
que
l’on
peut
posséder
pour
soi-mème
;
en
ayant
le
contrôle
physique
d’une
chose,
ou
par
l’intermédiaire
d’un
tiers,
qui
détient
pour
celui
qui
y
a
droit.
La
possession
suppose
un
fait
et
un
droit
:
le
fait
de
la
détention
réele
d’une
chose,
et
le
droit
de
la
contrôler
et
d’en
jouir.
C’est
d’ailleurs
ce
que
dit
le
Code
Civil,
article
2192
:
‘‘
La
possession
est
la
détention
ou
la
jouissance
d’une
chose
ou
d’un
droit
que
nous
tenons
ou
que
nous
exerçons
par
nous-mêmes,
ou
par
un
autre
qui
la
tient
ou
qui
l’exerce
en
notre
nom.’
Mais
si
cette
détention
physique
est
entre
les
mains
d’un
tiers.
encore
faut-il
que
l’usufruitier
en
ait
le
contrôle,
et
que
la
possession
par
un
autre
soit
pour
son
bénéfice
et
avantage.
Et
ceci
nous
conduit
nécessairement
à
la
conclusion
qu’il
faut
pour
qu'il
y
ait
usufruit,
que
l’usufruitier
ait
l’administration
des
biens
soumis
2‘1
l’usufruit.
Le
droit
à
l’usage
suppose
nécessairement
le
droit
d’administrer.
En
imposant
des
obligations
à
l’usufruitier,
ou
lui
reconnaît
ce
droit
d’administrer,
et
l’obligation
d’administrer
"‘en
bon
père
de
famille’’.
Comment
en
effet
un
usufruitier
peut-il
être
responsable
vis-à-vis
le
nu
propriétaire
de
la
conservation
de
la
chose,
qu’il
ait
même
l’obligation
d’instituer
des
procédures
légales,
pour
empêcher
la
prescription
de
certaines
créances
dont
il
a
la
jouissance,
(Beudant,
seconde
éd.,
Vol.
4,
Les
Biens,
p.
504)
(Planiol
et
Ripert,
Traité
Elémentaire
de
Droit,
Vol.
1,
p.
943)
et
que
cependant,
il
ne
soit
pas
essentiel
qu’il
ait
l’administration
des
biens.
Les
auteurs
n’entretiennent
pas
de
doutes
sur
ce
point.
Hue
(Commentaire
du
Code
Civil,
Vol.
4,
p.
258),
dit
ceci:
‘Le
droit
de
jouissance
appartenant
2‘1
l’usufruitier
implique
naturellement
le
droit
d
9
administration.
L’usufruitier
administre
pour
son
compte
et
non
pour
celui
du
nu
propriétaire
qu’il
ne
représente
pas,
si
ce
n’est
pour
les
actes
relatifs
à
la
conservation
de
la
chose.
‘Dans
le
cas
01‘1
l’usufruit
est
constitué
par
testament,
le
testateur
ne
pourrait
pas
séparer
l’administration
de
la
jouissance
pour
l’attribuer
2‘1
une
personne
autre
que
l'usufruitier,
quand
même
ce
dernier
serait
mineur.
Au
nom
de
qui,
en
effet,
cet
administrateur
administrerait-il?
Au
nom
111
testateur
défunt?
Ce
n’est
pas
possible.
Au
nom
de
l'usufruitier
majeur?
Mais
une
personne
ne
peut
être
représentée
que
par
un
mandataire
constitué
par
elle-même.
Quant
à
l'usufruitier
mineur
il
n’a
d’autres
représentants
que
ceux
que
J
a
loi
iui
donne.
L’usufruitier
a
done
nécessairement
le
droit
d’administrer;
il
a
par
conséquent
le
droit
de
passer
des
baux.’’
Clément
(Etude
sur
l'usufruit),
dit
aussi
2‘1
la
page
69:
"Le
droit
de
jouissance
de
l’usufruitier
implique
nécessairement
des
actes
d
f
administration
;
de
plus,
la
loi
l’autorise
2‘1
céder
son
droit
à
titre
gratuit
ou
2‘1
titre
onéreux.
’
’
Mail
il
semble
bien
que
le
Conseil
Privé
a
définitivement
résolu
la
question,
dans
la
cause
de
Laver
dure
v.
Du
Tremblay.
Après
avoir
examiné
un
acte
de
donation,
où
les
donataires
n'avaient
ni
la
possession
ni
l’administration
des
biens,
Lord
Maugham,
parlant
pour
le
Comité
Judiciaire,
a
dit
ce
qui
suit:
i
‘Their
Lordships
will
now
proceed
to
deal
with
the
three
questions
above
defined.
On
the
first
of
them
their
Lordships
entertain
no
doubt.
The
children
of
the
donor
are
not
usufructuaries
under
the
deed
of
gift.
All
they
have
is
a
right
as
beneficiaries
to
share
in
certain
‘‘fruits
and
revenues’’
distributed
from
time
to
time
by
the
trustees.
Plainly
they
have
no
direct
interest
as
shareholders,
and
neither
a
right
of
attending
meetings,
nor
of
voting.
And,
as
St.
Germain,
J.,
points
out
in
his
judgment,
a
donee
or
legatee
of
a
usufruct
has
a
real
right
in
respect
of
the
property,
whilst
the
donee
or
legatee
of
the
income
paid
or
payable
by
trustees
has
only
a
personal
action
against
the
trustees.
On
the
other
hand,
it
has
not
been
contended
that
the
donor
did
not
retain,
as
he
plainly
stated
he
did,
a
usufruct
in
relation
to
the
7,400
common
shares
with
the
full
right
of
enjoying
that
property.’’
Comme
cette
cause
n’est
pas
rapportée
dans
les
rapports
de
la
Cour
du
Bane
du
Roi,
nous
n’avons
pas
le
bénéfice
des
notes
de
M.
le
Juge
St-Germain.
Evidemment,
l’absence
de
certaines
conditions
essentielles
pour
créer
un
usufruit,
n'annulle
pas
l’acte,
(que
ce
soit
un
testament
ou
une
donation)
mais
il
résulte
qu’il
n’y
a
pas
d’usufruit.
Il
y
a
une
autre
relation
légale.
Proudhon
(Traité
des
droits
d’usufruit,
Vol.
1,
p.
585),
disait
:
“L’usufruit
n’est
point
une
chose
de
pure
convention:
sa
nature
est
fixée
par
la
loi
:
il
consiste
dans
le
droit
ou
la
faculté
qui
est
accordé
à
quelqu’un
de
jouir
du
bien
d’un
autre:
il
ne
peut
être
que
cela.”
Et
s’inspirant
de
cet
auteur,
Demolombe
(Cours
de
Droit
Civil,
Vol.
10,
Distinction
des
Biens,
(2)
p.
205)
dit
à
son
tour:
“Telle
est
aussi
la
disposition
impérative
et
absolue
de
l’article
617;
et
Proudhon
remarque
avec
beaucoup
de
vérité.
que
l’usufruit
n’est
pas
une
chose
de
pure
convention
et
que
sa
nature
est
fixée
par
la
loi.”
L’examen
du
testament
de
Charles
Belden
Roach
démontre
clairement,
il
me
semble,
que
les
legs
faits
4
Mlles
Morrisroe
et
Conlon
et
à
son
petit
neveu
Charles
Edward
Roach,
n’ont
pas
le
caractéristiques
de
l'usufruit.
Ainsi,
les
bénéficiaires
n’ont
pas
à
donner
caution,
ni
à
faire
inventaire
;
leur
droit
n’est
pas
un
droit
réel
sur
le
bien
légué,
et
ils
n’ont
pas
l’“usus”
au
sens
de
la
loi;
ils
ne
peuvent
exercer
aucune
action
pour
la
conservation
de
la
chose;
ils
ne
peuvent
pas
jouir
comme
le
propriétaire
lui-même
;
ils
ne
peuvent
réclamer
la
possession;
ils
n’ont
ni
le
contrôle,
ni
l’administration
des
biens.
Ils
n’ont
qu’une
créance
personnelle
contre
les
fiduciaires,
pour
réclamer
les
fruits
civils
qui
leur
sont
légués.
Et
cette
créance
n’a
pas
évidemment
les
caractères
de
l’usufruit.
Ce
droit
personnel
qu'ils
ont
de
jouir
des
fruits
seulement
constitue
à
mon
sens,
un
simple
legs
de
revenus,
que
tous
les
auteurs
reconnaissent,
et
qui
est
bien
différent
de
l’usufruit
lui-même.
A
la
page
54
du
‘‘Traité
des
droits
d’usufruit’’,
Proudhon
faisait
déjà
la
distinction
nécessaire
:
"Léguer
à
quelqu’un,
en
totalité
ou
en
partie,
les
revenus
d’un
domaine,
n’est
done
pas
lui
léguer
le
droit
d’en
jouir
par
lui-même,
mais
seulement
celui
d’exiger
de
l’héritier
une
prestation
annuelle
correspondant
à
la
valeur
totale
ou
partielle
du
produit
net.
"‘Le
legs
des
revenus
et
celui
de
l’usufruit
d’un
fonds
différent
done
essentiellement
:
"‘lo.
En
ce
que,
par
le
legs
des
revenus,
on
n’impose
aucune
servitude
personnelle
sur
le
fonds,
comme
par
celui
d’usufruit;
“20.
Sn
ce
que
le
legs
des
revenus
est
totalement
mobilier;
tandis
que
celui
d’usufruit
d’un
immeuble
est
imobilier
dane
son
objet
;
"‘30.
Dans
le
legs
d’usufruit
l’héritier
n’a
qu’une
chose
à
livrer,
c’est
la
jouissance
du
fonds
même;
dans
celui
des
revenus
au
contraire,
l’héritier
à
le
choix
ou
de
livrer
les
fruits
du
fonds
en
nature
ou
de
payer
annuellement
la
valeur
estimative
du
produit
net
de
l’héritage;
et
ne
ce
dernier
cas,
le
legs
de
revenus
n’est
plus,
dans
son
exécution,
qu’un
legs
de
fruits
civils
qui
échoient
Jour
par
jour.
"‘4o.
Le
legs
du
revenu
n’emporte
aucun
démembrement
de
propriété,
et
n’est
conséquemment
pas
susceptible
d’être
hypothéqué
dans
son
objet,
comme
celui
d’usufruit
;
"‘50.
Dans
le
cas
du
legs
d’usufruit,
l’héritier
ne
peut
disposer
que
de
la
nue
propriété
de
fonds
;
tandis
que
dans
le
cas
du
legs
des
revenus,
l’héritier
n’étant
chargé
que
d’en
servir
la
rente,
peut
aliéner
à
son
gré
le
fonds
en
plein
domaine
;
"‘60.
En
exécution
du
legs
de
revenus
le
légataire
ne
peut
pas
exiger
la
jouissance
du
fonds,
comme
il
le
peut
dans
le
eas
d’usufruit
;
hil
"70.
Dans
le
cas
du
legs
de
revenus,
le
légataire
n’étant
pas
mis
en
possession
du
fonds,
n’est
point
tenu
de
la
réparer
comme
s’il
en
était
usufruitier
:
ete.
2?
Salviat,
dans
son
traité
de
l’usufruit,
Vol.
1,
page
7,
partage
la
même
opinion
:
"‘Il
ne
faut
pas
confondre
le
legs
d’usage
avec
le
legs
simple
des
fruits.
Les
effets
en
sont
bien
différents.
“lo.
Le
légataire
de
l’usufruit
fait
cultiver
les
fonds
et
en
perçoit
le
revenu
par
lui-même,
tandis
que
le
légataire
des
fruits,
sans
être
tenu
de
la
culture,
reçoit
les
fruits
des
mains
du
propriétaire.
cu)
Le
légataire
de
l’usufruit
a
l’action
directe
contre
tout
tiers
possesseur
;
le
légataire
des
fruits
ne
l’a
que
contre
le
propriétaire.
''30.
Le
légataire
de
l’usufruit
de
1011s
les
biens
a
droit
d’habiter
la
maison;
le
légataire
des
fruits
n’a
pas
le
même
avantage.
“Le
legs
des
fruits
n’est
pas
le
droit
d’usufruit,
mais
des
fruits
eux-mêmes
en
nature.
Non
jus,
sed
corpus.’’
Demolombe
(Cours
de
Droit
Civil,
Vol.
10,
Distinction
des
biens
(2),
p.
189),
dit
aussi:
“Les
développements
qui
précèdent
nous
ont
assez
fait
connaître
le
caractère
juridique
de
l’usufruit
pour
qu’il
soit
désormais
facile
de
le
distinguer
des
autres
droits,
en
vertu
desquels
une
personne
peut
prétendre
aux
fruits
d’un
bien
dont
la
propriété
est
à
1111
autre.
“Le
terme
d’“usufruit”
n’est
pas,
bien
entendu,
sacramentel;
et
on
peut
créer
un
véritable
droit
d’usufruit
sans
en
prononcer
le
mot,
si
d’ailleurs
tous
les
caractères
de
l’usufruit
se
rencontrent
dans
l’espèce
de
droit
qui
a
été
établi;
mail
il
est
alors
indispensable
que
les
caractères
essentiels
de
ce
droit
s’y
rencontrent.
“De
meme
qu'il
serait
possible
que
le
disposant
ou
les
parties
contractantes
eussent
improprement
appelé
du
nom
d’usufruit
le
droit
par
eux
créé,
qui
n’en
aurait
pas
les
caractères.
‘Que
l’usufruit
ne
peut
pas
être
confondu
avec
un
simple
fait,
serait
évident.”
Et
à
la
même
page,
l’auteur
dit
également
:
“Et.
il
faudrait
pareillement
se
garder
de
confondre
avec
un
lees
d’usufruit
le
simple
lees
des
revenus
d’un
fonds.
“Ces
deux
sortes
de
droits
ont
cela
de
commun,
sans
doute,
qu'ils
sont
viagers
et
qu'ils
s’éteignent
par
la
mort
du
léga-
taire.
Mais
il
existe
d’ailleurs
entre
l’un
et
l’autre
des
différences
capitales
que
les
jurisconsultes
romains
avaient
soigneusement
détaillées.
"‘C'est
ainsi
par
exemple
qu’ils
enseignaient
:—
"‘lo.
Que
le
legs
des
revenus
ne
confère
au
légataire
qu’une
créance
purement
personnelle
et
mobilière;
‘‘20.
Que
le
légataire
ne
peut
pas
demander
a
être
mis
en
possession
de
la
chose
et
à
jouir
par
lui-même
;
"30.
Qu’il
n’acquiert
aucun
droit
réel,
et
que
par
suite
rien
ne
fait
obstacle
à
ce
que
l’héritier
du
testateur
hypothèque
ou
aliène
la
pleine
propriété
du
fonds.’’
Demolombe,
page
190
(déjà
cité)
:
"A
plus
forte
raison,
un
simple
legs
d’annuités
ne
constituerait-il
pas
un
usufruit.
Et
si,
par
exemple,
ce
legs
avait
été
fait
à
une
commune
ou
un
établissement
public,
les
annuités
devraient
être
servies
non
pas
seulement
pendant
trente
ans,
d’après
l’article
619,
mais
pendant
toute
la
durée
de
la
commune
ou
de
l’établissement.”
Genty
(Traité
des
droits
d’usufruit),
à
la
page
6:
"‘L'usufruit
est
un
droit;
ce
n’est
pas
un
fait.
Il
ne
faut
done
pas
confondre
l’usufruit
avec
l’usage
et
la
jouissance
qui
ne
sont
que
des
faits.
Il
se
peut
qu’en
fait,
quelqu’un
use
et
jouisse
d’une
chose,
sans
en
avoir
effectivement
le
droit,
et
partant,
sans
être
usufruitier
et
qu’à
l’inverse,
celue
qui
est
usufruitier,
et
a
par
conséquent
le
droit
d’user
et
de
jouir
n’use
ni
ne
jouisse.”’
Lauren
(Droit
Civil
Français,
Vol.
6,
p.
416):
“De
même
il
y
a
une
différence
fondamentale
entre
le
legs
d’usufruit
et
le
legs
des
revenus
d’un
fonds.
En
apparence,
les
droits
des
deux
légataires
sont
identiques,
l’un
et
l’autre
profitant
des
fruits
pendant
toute
leur
vie;
mais
le
légataire
de
l’usufruit
a
un
droit
réel
dans
le
fond;
il
jouit
par
lui-même,
il
a
un
droit
immobilier
qu’il
peut
céder,
hypothéquer,
tandis
que
le
légataire
des
revenus
n’a
qu’une
action
personnelle
contre
le
débiteur
du
legs;
la
toute
propriété
du
fonds,
sans
démembrement
aucun,
appartient
à
l’héritier,
lequel
peut
par
suite
vendre
cette
toute
propriété
et
l’hypothéquer
;
le
légataire
n’a
qu’un
droit
de
créance.''
Jur.-Cl.
civ.
No.
44:
«44.—
(c)
DIFFERENCES
AVEC
LE
LEGS
DE
FRUITS
OU
DE
REVENUS
D’UN
FONDS.—L’usufruitier
a
un
droit
réel
sur
la
chose,
objet
de
son
droit;
le
légataire
de
fruits
n’a
qu
’un
droit
de
créance
à
l’égard
de
l’héritier,
propriétaire
de
l’immeuble.
A
la
différence
de
l’usufruitier,
le
légataire
de
fruits
ne
peut
ni
se
mettre
en
possession
de
la
chose
pour
jouir
par
lui-meme,
ni
hypothéquer
son
droit
(Demolombe,
t.
X,
n°
229.—Laurent,
t,
VI,
n°
326.—Baudry-Lacantinerie
et
Chauveau,
2e
éd.,
Les
biens,
n°
442).”’
Planiol
et
Ripert,
(Traité
Klémentaire
de
droit
civil,
Vol.
1,
p.
921)
:
"‘Une
personne
peut
avoir
la
jouissance
d’une
chose
dont
une
autre
a
la
propriété.
Cette
Jouissance
se
présente
sous
deux
formes
différentes
:
tantôt
comme
simple
créance,
tantôt
comme
droit
réel.
Ainsi
l’emprunteur
dans
le
prêt
à
usage,
le
locataire
d’une
maison,
le
fermier
d’une
terre,
n’ont
aucun
droit
réel
sur
une
chose
qui
leur
est
confiée.
Ils
n’en
sont
que
détenteurs:
leur
droit
de
jouissance
n’existe
que
sous
la
forme
d’une
créance,
qu'ils
ont
contre
leur
préteur
ou
bailleur,
qui
est
leur
débiteur,
tenu
de
leur
procurer
sa
chose
et
de
leur
permettre
de
s’en
servir.
Mais
la
jouissance
d’une
chose
peut
aussi
appartenir
à
quelqu
’un
à
titre
de
droit
réel.
C’est
ce
qui
a
lieu
dans
l’usufruit
et
dans
l’usage.
On
dit
alors
que
la
propriété
est
démembrée,
et
le
droit
mutilé
qui
reste
au
propriétaire,
étant
séparé
de
la
Jouissance
et
comme
dépouillé,
s’appelle
nue
propriété.”
Planiol
et
Ripert
(Droit
Civil,
Vol.
3,
No.
757,
p.
713)
disent
aussi
:
"757.—Définition—Le
Code
définit
l’usufruit:
‘le
droit
de
jouir
des
choses
dont
un
autre
a
la
propriété,
comme
le
propriétaire
lui-même,
mais
à
la
charge
d’en
conserver
la
substance’
(art.
578).
Cette
définition
est
incomplète,
car
la
loi
oublie
de
dire
que
la
jouissance
de
l’usufruitier
est
essentiellement
viagère
et
qu'elle
s’exerce
à
titre
de
droit
réel.
Ce
sont
là
pourtant
deux
ces
caractères
spécifiques
de
l’usufruit;
le
premier
le
distingue
du
droit
de
jouissance
qui
appartient
à
l'emphytéote,
infra
n°
1000),
le
second
le
distingue
du
droit
de
jouissance
qui
appartient
au
locataire
ou
au
fermier.
La
définition
suivante
nous
paraît
donc
préférable:
l’usufruit
est
un
droit
réel
de
jouissance
qui
s’exerce
sur
une
chose
appartenant
à
autrui,
à
la
charge
d’en
conserver
la
substance,
et
qui
s’éteint
nécessairement
à
la
mort
de
l’usufruitier.
"
Cette
définition
permet
de
distinguer
l’usufruit,
non
seulement
de
l’emphytéose
ou
du
bail
comme
il
vient
d’être
dit,
mais
aussi
de
la
donation
ou
du
legs
portant
sur
les
fruits
ou
du
legs
portant
sur
les
fruits
ou
revenus,
qui
ne
donnent
naissance
qu’à
un
droit
de
créance,
ou
du
droit
de
superficie,
qui
est
perpétuel,
et
ne
peut
s’éteindre
par
le
non-usage,
réserve
faite
d’ailleurs
des
difficultés
qui
peuvent
s’élever
sur
le
point
de
savoir
si
les
parties
ont
entendu
constituer
un
usufruit
ou
établir
un
droit
de
jouissance
différent.’’
L’unanimité
que
l’on
rencontre
chez
les
auteurs,
fait
bien
voir
la
distinction
qui
existe
entre
l’usufruit
et
le
legs
des
revenus.
J’en
suis
venu
à
la
conclusion
que
cette
distinction
doit
être
faite
dans
la
présente
cause,
et
que
nous
ne
sommes
pas
en
présence
d’un
usufruit,
mais
d’un
simple
legs
de
fruits.
Au
cours
de
l’audition,
on
a
longuement
discuté
afin
de
savoir
quelle
est
dans
la
province
de
Québec,
la
situation
Juridique
des
fiduciaires.
On
a
invoqué
en
premier
lieu
la
cause
de
Masson
v.
Masson,
1913
47
8.C.R.
42,
où
cette
Cour
eut
à
interpréter
un
testament
fait
en
1845,
c’est-à-dire
avant
la
promulgation
du
Code
Civil.
Cette
Cour
a
décidé
qu'il
y
avait
fiducie,
et
non
substitution,
et
que
le
titre
à
la
propriété
reposait
sur
la
tête
des
fiduciaires
;
solution
que
signale
M.
le
Juge
Rinfret
dans
Valois
v.
de
Boucherville,
[1929]
S.C.R.
234.
Et
il
cite
ce
passage
de
Sir
Charles
Fitzpatrick
(page
270)
:
"'On
the
other
hand,
the
Quebec
law
says
that
a
testator
may
name
legatees
who
shall
be
merely
fiduciary,
or
simply
trustees
for
charitable
or
other
lawful
purposes
within
the
limit
prescribed
by
law,
and
by
takine
advantage
of
that
provision
it
was
open
to
the
testator
to
vest
his
estate
in
the
appellants
(fiduciary
legatees),
who
are
merely
heirs
for
a
special
purpose,
and
to
charge
them,
as
mere
trustees,
to
administer
his
property
and
to
employ
it,
in
accordance
with
his
will.
And
that
is
what,
in
my
opinion,
the
testator
has
done.
’
’
On
a
cité
également
la
cause
de
Curran
v.
Davis,
11933]
S.C.R.
283,
ou
il
a
été
décidé
que
:
"‘A
trust
created
by
a
trust
deed
under
the
provisions
of
Art.
981a
C.C.
is
perfect
and
complete
after
it
has
been
accepted
by
the
trustee;
acceptance
by
the
beneficiary
is
not
necessary
to
make
the
stipulation
in
his
favour
effective
and
irrevocable,
unlike
cases
of
donation
under
article
755
or
of
contracts
under
article
1029
C.C.
Dans
ce
jugement,
à
la
page
305,
M.
le
juge
Rinfret
dit
:
"
"
Il
est
évident
que
les
fiduciaires
sont
tout
autre
chose
que
des
dépositaires
ou
des
administrateurs
ordinaires.
En.
fait,
ils
possèdent
à
peu
près
tous
les
droits
du
propriétaire
sans
en
avoir
le
titre;
et
il
serait
oiseux
de
démontrer
que
le
titre
du
dépôt,
du
code
civil,
n’a
qu’une
bien
lointaine
analogie
avec
la
situation
créée
aux
"‘trustees”
par
le
chapitre
de
la
fiducie.
“Quant
aux
bénéficiaires,
il
est
clair
qu’ils
ne
sont
pas
des
donataires
ou
légataires
comme
on
les
comprend
habituellement.
Ils
sont,
à
tous
égards,
des
tiers
au
profit
desquels
le
créateur
du
trust
a
fait
une
stipulation.
Et
ce
que
nous
venons
de
dire
de
la
fiducie
en
général
s’applique
tout
particulièrement
au
contrat
en
litige.”
On
s’est
appuyé
également
sur
un
article
publié
en
1933-1934
par
M.
le
Juge
Mignault,
dans
la
Revue
du
Droit,
et
voici
ce
qu'il
dit
à
la
page
76:
“Pendant
la
fidueie,
qui
est
propriétaire
des
biens
donnés?
‘“Assurément,
pas
le
donateur,
qui,
dans
une
donation,
doit
se
déssaisir
de
son
droit
de
propriété
en
la
chose
donnée.
S’il
s’agit
d’un
testament,
le
testateur
n’existe
plus
à
l’époque
où
le
testament
prend
effet,
et
ses
héritiers
légaux
sont
sans
droits,
car
la
succession
testamentaire
exclut
la
succession
légale
(art.
597).
Dans
les
deux
eas,
il
doit
y
avoir
transport
au
fiduciaire
de
la
chose
donnée
ou
léguée,
partant,
le
droit
de
propriété
ne
repose
plus
sur
la
tête
du
disposant.
“Ce
droit
de
propriété
n’appartient
pas,
non
plus,
au
bénéficiaire,
à
qui
la
chose
n’est
pas
transportée
par
la
donation
ou
le
testament.
Le
plus
souvent,
le
bénéficiaire
sera
un
simple
créancier
de
revenus,
quelque-fois,
il
n’est
pas
encore
né,
et
il
peut
y
avoir
des
bénéficiares
successifs,
au
dernier
desquels
le
fiduciaire
remettra
les
biens.
Ce
bénéficiaire
ne
deviendra
propriétaire
que
lorsqu’a
l’expiration
de
la
fiducie,
le
fiduciaire
lui
transportera
la
propriété
tenue
en
fiducie,
conformément
à
l’article
981
1.
“C’est
sur
ce
point
que
j’ai
changé
d’avis.
Voyez
mon
tome
V,
p.
159.
Pour
cette
raison,
il
m’incombe
de
motiver
solidement
mon
nouveau
sentiment.
"‘Il
est
indubitable
que
le
législateur
s’est
inspiré
dans
ce
chapitre
du
droit
anglais,
ainsi
que
la
Cour
suprême
le
reconnaît
(p.
302
du
rapport
de
la
cause
Davis)
(1).
Il
pouvait
done
faire
reposer
le
titre
de
propriétaire
sur
la
tête
du
fiduciaire
pendant
la
fiducie,
comme
en
Angleterre.
Il
n’est
pas
nécessaire
pour
cela
de
suivre
le
législateur
anglais
dans
la
distinction
qu’il
fait
entre
la
propriété
légale
et
la
propriété
équitable,
il
suffit
d’accepter
le
résultat
que
la
loi
anglaise
consacre.
"‘Or,
je
le
répète,
le
disposant
n’est
plus
propriétaire,
le
bénéficiaire
ne
l’est
pas
encore.
Il
ne
reste
que
le
fiduciaire,
car
nous
ne
pouvons
supposer
que
le
titre
de
propriété
ne
soit
nulle
part.
Les
biens
compris
dans
la
fiducie
constituent
un
patrimoine,
et
ce
patrimoine
se
rattache
nécessairement
à
une
personne.
Toutes
les
traditions
du
droit
français,
disent
Planiol
et
Ripert
(Droit
Civil,
tome
III,
p.
26,
dernière
ligne),
"l'éloignent
de
l’idée
d’un
patrimoine
qui
n’appartiendrait
à
personne’.”
Quelle
que
soit
la
véritable
solution
a
apporter
à
cette
question,
il
n’en
reste
pas
moins
vrai
que
dans
la
présente
cause,
en
vertu
des
termes
de
l’article
981,
para.
a,
b,
C.C.,
les
fiduciaires
ont
la
saisine
des
biens
meubles
et
immeubles,
et
sont
les
débiteurs
en
qualité
des
fruits
que
produisent
des
capitaux
de
la
succession
Roach.
Ils
sont
les
fiduciaires
des
biens,
pour
les
bénéficiaires
éventuels,
et
non
pas
pour
les
premiers
légataires
des
fruits,
dont
ils
ne
sont
que
les
simples
débiteurs.
Qu'en
vertu
des
lois
de
la
province
de
Québec,
ce
testament
qui
ordonne
aux
fiduciaires
de
distribuer
à
perpétuité
les
revenus
de
la
succession
à
la
mort
des
trois
bénéficiaires,
à
des
institutions
charitables,
soit
légal
ou
non,
c’est
une
question
qui,
ne
nous
ayant
pas
été
soumise,
ne
peut
être
décidée
ici.
Il
n’y
a
rien
dans
les
plaidoiries
qui
puisse
nous
autoriser
à
nous
aventurer
sur
ce
terrain.
Ce
qui
est
suffisant
de
déterminer,
c’est
la
relation
qui
existe
entre
Miles
Morrisroe,
Conlon
et
C.
E.
Roach,
d’une
part,
vis-à-vis
ces
trois
fiduciaires,
d’autre
part,
et
je
suis
satisfait
que
la
situation
juridique
qui
leur
est
créée
pour
les
fins
de
taxation,
est
celle
de
créanciers
et
débiteurs
des
fruits
des
biens
administrés.
I]
reste
à
examiner
quelle
est
la
taxe
payable
à
l’intimé.
Ce
dernier
a
soumis
que
si
aucun
usufruit
n’a
été
créé,
la
taxe
doit
tout
de
même
être
computée
de
la
même
facon
car
Miles
Morrisroe
et
Conlon
et
Charles
Edward
Roach
perçoivent
tout
de
même
les
fruits
légués
par
le
testateur.
La
loi,
(cependant,
maintenant
modifiée)
mais
telle
qu’elle
existait
au
moment
de
l’ouverture
de
la
succession,
imposait
une
taxe
variant
avec
les
montants
des
biens
transmis.
L’article
3
dit
en
effet:
"
"
Tout
bien
mobilier
ou
immobilier,
dont
la
propriété,
l’usufruit
ou
la
jouissance
est
transmis
par
décès
en
ligne,
etc.,
etc.,
etc.—est
frappé
des
droits
suivants
calculés
sur
la
valeur
totale
des
biens
transmis.”
C’est
cet
article
qui
impose
la
taxe.
Dans
une
cause
de
Lamarche
v.
Bleau,
l’honorable
Juge
Rinfret
disait
en
parlant
de
l’article
1375
qui
est
maintenant
l’article
3,
paragraphe
(3):
‘Les
droits
de
succession
sont
imposés
uniquement
par
l’article
1375
du
Statut.’’
La
loi
ne
mentionne
pas
seulement
la
transmission
de
la
propriété,
ou
l’usufruit,
mais
elle
ajouté
également
que
la
jouissance
de
tous
biens
mobiliers
ou
immobiliers
sera
frappée
de
droits
calculés
sur
la
valeur
totale
des
biens
transmis.
Dans
cette
cause
de
Lamarche
v.
Bleau,
il
a
également
été
décidé
que
la
taxe
n’est
pas
basée
sur
la
valeur
de
la
jouissance
ou
de
l’usufruit
mais
qu’elle
est
imposée
sur
les
biens.
L’honorable
Juge
Rinfret
parlant
pour
la
Cour
disait
à
la
page
200:
"‘En
son
essence,
ce
n’est
pas
une
taxe
personnelle.
Les
droits
"frappent’
les
biens.
Et
ils
les
‘frappent’
sur
la
valeur
du
bien
transmis.
Cela
veut
dire:
sur
la
valeur
du
bien
lui-
même
et
non
sur
la
valeur
de
la
propriété,
de
l’usufruit
ou
de
la
jouissance
de
ce
bien.
C’est
le
bien
qui,
par
le
fait
de
sa
transmission,
est
‘frappé’.
La
loi,
pour
imposer
la
taxe
ou
en
déterminer
le
taux,
ne
s’occupe
pas
du
caractère
du
droit
(propriété,
usufruit
ou
jouissance)
de
celui
auquel
le
bien
sera
remis
par
suite
de
sa
transmission.
‘‘Telle
est
suivant
nous,
la
nature
de
la
taxe
imposée
par
cette
loi
de
Québec
relative
aux
droits
sur
les
successions
(4
Geo.
V,
e.
9).
‘‘Il
en
résulte
que
c’est
une
taxe
qui
frappe
le
capital.
Elle
impose
des
droits
qui
doivent
provenir
du
bien
transmis.”
Les
appelants
prétendent
que
c’est
le
second
paragraphe
de
l’article
13
qui
doit
s’appliquer.
Il
se
lit
ainsi:
‘‘Dans
le
cas
de
transport
de
propriété
avec
usufruit
ou
substitution,
le
montant
payable
est
calculé
comme
si
l’usufruitier
ou
le
grevé
recevait
comme
propriétaire
absolu.
et
les
droits
ne
sont
payés
qu’à
même
le
capital
des
biens
transmis.
‛
‛
Il
s’ensuivrait
d’après
eux
que
la
taxe
ne
serait
calculée
sur
la
valeur
totale
des
biens
transmis,
que
lorsqu’il
y
a
transport
de
propriété
avec
usufruit
ou
substitution.
Il
suffit
de
référer
à
l’origine
de
la
loi
pour
voir
que
cette
contradiction
est
plus
apparente
que
réelle.
En
effet,
les
Statuts
Refondus
de
la
Province
de
Québec
de
1925,
(Lor
sur
les
droits
de
succession,
chap.
29)
stipulent
a
l’article
3,
que
la
propriété,
Vusufruit
ou
la
jouissance
d’un
bien
mobilier
ou
immobilier
est
frappé
de
droits
sur
la
valeur
du
bien
transmis.
L’article
13,
tel
qu’il
était
dans
le
temps,
disait
que
dans
le
cas
de
transport
de
propriété
avec
usufruit
ou
substitution,
les
droits
étaient
payables
par
l’usufruitier
ou
le
grevé.
C’est
après
le
jugement
dans
cette
cause
de
Lamarche
v.
Bleau,
où
le
sens
du
mot
‘‘payables’’
a
été
précisé
par
cette
Cour,
que
la
législature
a
décrété
que
dans
le
cas
d’usufruit
et
de
substitution,
les
droits
ne
seraient
payés
qu’à
même
le
capital
des
biens
transmis.
Réalisant
que
l’usufruitier
ou
le
grevé,
n’ayant
que
la
jouissance
d’un
revenu
étaient
souvent
incapables
de
payer
la
taxe
de
leurs
propres
deniers,
le
législateur
a
amendé
la
loi
en
1930,
et
a
déterminé
que
le
grevé
et
l’usufruitier
ne
seraient
pas
tenus
de
payer
la
taxe
personnellement,
mais
qu'elle
ne
serait
payable
qu’à
même
le
capital
des
biens
transmis.
Cet
article
13,
tel
qu’il
existe
aujourd’hui,
ne
fait
qu’indiquer
par
qui
et
comment
seront
payables
les
droits,
mais
n'’affecte
en
aucune
facon
les
dispositions
de
l’article
3,
qui
stipule
clairement
que
dans
le
cas
où
la
propriété,
l’usufruit
ou
la
jouissance
d’un
bien
est
transmis,
les
droits
payables
sont
basés
sur
la
valeur
de
la
succession.
Or,
dans
le
cas
qui
se
présente,
qu'il
s’agisse
à
9
usufruit
ou
de
jouissance
d’un
bien,
les
droits
ont
été
calculés
sur
la
valeur
de
la
succession.
Or,
comme
Miles
Morrisroe
et
Conlon
ont
droit
à
la
jouissance
chacune
d’une
somme
de
$30,000
($33,000
fonds
canadiens)
il
s’ensuit
qu’elles
doivent
être
taxées
suivant
la
computation
qui
a
été
faite
par
le
département.
Le
même
raisonnement
s’applique
quant
au
cas
de
Charles
Edward
Roach.
La
taxe
imposable
dans
le
cas
d’usufruit
ou
dans
le
cas
de
simple
jouissance
des
fruits
d’un
bien
est
la
même
en
vertu
du
statut.
Il
suffit
de
multiplier
le
montant
du
capital
qui
produit
la
somme
dont
les
héritiers
sont
bénéficiaires
par
32
p.
100
qui
est
le
taux
du
droit
exigible,
de
multiplier
le
résultat
obtenu
par
la
valeur
des
biens
situés
dans
la
province,
et
de
diviser
enfin
le
orand
total
par
la
valeur
globale
de
la
succession.
Le
résultat
donnera
dans
chaque
cas
le
montant
de
la
taxe
payable.
Pour
les
raisons
ci-dessus
mentionnées,
Je
suis
d’opinion
que
l’appel
doit
être
rejeté
avec
dépens.
The
judgment
of
Rand,
Estey
and
Locke,
JJ.,
was
delivered
by
Rand,
J.—The
terms
of
the
will
purport
to
convey
to
the
trustees
the
ownership
of
the
funds
from
which
arise
the
net
revenues
to
be
paid
to
the
three
life
beneficiaries.
The
latter
have
the
right
only
to
have
these
revenues
paid
over
to
them
as
directed.
As
to
the
possession
or
administration
of,
the
exercise
of
privileges
or
powers
annexed
to,
the
sale
or
other
dealings
with,
and
generally
the
effective
dominion
over,
either
the
funds
or
the
property
or
securities
in
which
they
may
be
invested,
the
beneficiaries
are
excluded.
That
such
a
mode
of
enjoyment
of
property
is
authorized
by
articles
981
(a)
and
following
of
the
Civil
Code
has
been
placed
beyond
controversy
by
the
judgment
of
the
Judicial
Committee
in
Laverdure
v.
Du
Tremblay,
the
effect
of
which
is
that
the
property
passes
to
the
trustees
subject
to
a
personal
right
against
them
on
the
part
of
the
beneficiaries,
vesting
in
the
latter
an
interest
in
the
nature
of
a
creance.
The
view
of
the
majority
in
the
Court
of
King’s
Bench
was
that
such
an
interest
constituted
the
usufruct
of
the
property
so
conveyed,
but
in
the
case
cited
that
contention
was
made
and
rejected.
Lord
Maugham,
delivering
the
judgment,
refers
to
the
definition
of
usufruct
in
the
Roman
law:
"‘usu-
fructus
est
Jus
in
alienis
rebus
utendi
fruendi
salva
rerum
substania’’;
and
observes
that
the
Civil
Code
preserves
that
meaning
in
Article
443
taken
from
Article
578
of
the
Code
Napoléon,
in
these
words
:
L'usufruit
est
le
droit
de
jouir
des
choses
dont
un
autre
a
la
propriété,
comme
le
propriétaire
lui-même,
mais
à
la
charge
d’en
conserver
la
substance.”
He
points
out
that
usufruct
is
recognized
as
a
real
right
in
the
property,
as
contrasted
with
the
purely
personal
right
of
these
beneficiaries.
I
agree,
therefore,
with
the
view
taken
by
Sevieny,
C.J.,
in
the
Superior
Court
and
Barclay
and
McKinnon,
JJ.,
in
the
King’s
Bench
that
it
is
not
a
case
of
usufruct.
It
is
then
said
that
these
life
interests
are
not
"‘life
rents
or
other
rents
and
endowments’’
within
the
meaning
of
ss.
8
of
see.
3
of
the
Succession
Duties
Act;
that
a
‘‘rente’’
in
French
law
requires
the
amount
in
money
to
be
specific;
that
only
a
fixed
amount
can
be
the
basis
of
capitalization
by
an
insurance
company,
and
that
as
here
the
net
income
may,
and
in
all
probability
does,
from
year
to
year
fluctuate,
the
essential
requirement
is
absent.
But
"‘rentes’’
can
be
of
articles
or
things
in
kind,
as
farm
products
or
other
kinds
of
moveable
property,
which
though
specific
in
quantity,
are
not
so
in
value.
A
bequest,
for
instance,
of
one
hundred
bushels
of
wheat
per
annum
for
the
lifetime
of
the
legatee
is
admittedly
a
life
rent
and
admittedly
within
the
language
of
ss.
8:
but
its
capitalization
under
that
subsection
would
involve
the
estimate
of
both
the
probable
life
of
the
legatee
and
the
average
value
of
wheat
during
that
period.
Subsection
8
expressly
includes
‘‘dotations’’
or
in
the
English
version
“endowments”.
The
French
word
is
defined
in
part
in
the
Dictionnaire
Encyclopédique,
Quillet,
as
follows
:
‘‘DOTATION'.
Action
de
constituer
un
revenu
à
une
personne
déterminée,
à
une
association.
Ce
revenu
lui-même.
On
nomme
aussi
dotation
le
don
fait
à
un
établissement
public,
à
un
hôpital,
à
un
corps,
à
une
compagnie,
etc.,
pour
faire
face
aux
charges
que
leur
impose
leur
destination,
et
la
masse
des
fonds
ou
des
revenus
de
toute
nature
assignée
à
cet
effet
.
.
.”
To
“endow”
is
defined
by
the
Oxford
Dictionary:
‘‘to
provide
by
bequest
or
gift
a
permanent
income
for
a
person,
society
or
institution’’;
and
it
necessarily
involves
a
fund
or
capital
from
which
the
income
arises.
Now,
in
interpreting
ss.
8,
the
question
is
not
so
much
the
precise
determination
of
what
under
the
civil
law
are
‘‘rentes,
viagères
ou
viagères
et
dotations’’
but
what
is
the
genus
of
the
particular
modes
of
enjoying
property
mentioned
which
is
intended
to
be
brought
within
the
scope
of
the
subsection,
the
method
for
ascertaining
the
tax
on
which
is
by
it
prescribed.
Section
3
of
the
Act
is
the
charging
section,
and
ss.
1.
reads
in
part
as
follows:
“All
property,
moveable
or
immoveable,
the
ownership,
usufruct
or
enjoyment
whereof
is
transmitted
owing
to
death,
in
the
direct
line,
ascending
or
descending
;
between
consorts
;
between
father-
or
mother-in-law
and
son-
or
daughter-in-law
or
between
stepfather
or
step-mother
and
stepson
or
stepdaughter,—shall
be
liable
to
the
following
duties
calculated
upon
the
aggregate
value
of
the
property
transmitted
:
‘
‘
Subsections
2
and
3
contain
the
same
comprehensive
language
of
description
but
provide
for
transmission
to
persons
in
other
degrees
of
relationship
to
the
deceased
with
different
rates
of
taxation.
What
is
transmitted
is
‘
ownership,
usufruct
or
enjoyment’’,
but
what
is
in
the
mind
of
the
draftsman
as
being
that
which
‘‘shall
be
liable
to
the
following
duties’’
is
embodied
in
the
conception
of
‘‘property
transmitted’’,
meaning
any
interest
in
property,
and
transmitted
in
one
of
the
categories
mentioned
;
but
it
is
quite
obvious
to
me
from
secs.
3
and
13
in
particular
that
the
taxation
is
of
each
individual
transmission
of
whatever
nature
it
may
be.
The
language
of
the
main
paragraph
of
ss.
1,
2
and
3
of
sec.
3,
"‘calculated
upon
the
ageregate
value
of
the
property
transmitted,”
provides
simply
the
basis
for
the
rates
thereafter
shown;
it
has
no
relevance
whatever
to
the
subject
matter
of
the
taxation.
It
was
argued
by
Mr.
Rivard
that
the
language
means
this:
once
you
have
any
form
of
"‘enjoyment’’
transmitted,
the
property
out
of
which
it
arises,
in
its
entirety,
becomes
liable
to
the
tax,
and
that
it
is
the
first
enjoyment
that
controls
the
rate
of
taxation;
here,
the
life
beneficiaries
must
be
held
to
‘‘enjoy’’
the
investment
in
the
hands
of
the
trustees,
and
since
their
enjoyment
is
first
in
time,
and
as
their
relationship
is
within
ss.
3,
it
follows
that
the
tax
is
computed
at
the
rate
provided
by
that
subsection
against
the
capital
value
of
the
property.
The
effect
of
such
a
construction
is
well
exemplified
in
this
ease.
The
residuary
beneficiary
is
a
charity,
exempt
from
taxation
under
section
12.
On
the
argument
made,
and
as
held
by
the
judgment
below,
the
charity
is
in
fact
taxed
under
ss.
3:
but
if
the
testator
had
as
the
initial
provision
bequeathed
the
income
to
the
charity
for
any
length
of
time,
no
tax
whatever
regardless
of
subsequent
legacies
out
of
the
same
funds
would
have
been
payable
upon
any
part
of
the
transmissions.
Either
result
I
cannot
but
consider
quite
absurd.
The
same
anomaly
would
be
present
whenever
the
rate
applicable
to
the
future
succession
differed
from
that
applicable
to
the
first.
Further
light
is
cast
upon
section
3
by
the
second
paragraph
of
section
13
which
reads
:
"‘In
the
case
of
transfer
of
property
with
usufruct
or
substitution,
the
amount
payable
shall
be
calculated
as
if
the
usufructuary
or
the
institute
received
as
absolute
owner
and
the
duties
shall
be
paid
only
on
the
actual
capital
of
the
property
transmitted.
‘
‘
In
the
French
version,
the
last
line
is:
"‘et
les
droits
ne
sont
payés
qu’à
même
le
capital
des
biens
transmis’’,
from
which
I
take
it
that
the
taxes
are
to
be
paid
"‘out
of
the
capital”
rather
than
‘‘on
the
actual
capital’’.
Here
the
conception
is
the
transfer
of
ownership
‘‘with
usufruct
or
substitution’’;
all
interests
are
dealt
with
as
a
single
whole,
and
the
implication
is
clear
that
the
provision
is
special.
If
the
suggested
interpretation
were
sound,
there
would
be
no
occasion
whatever
for
the
first
part
of
this
paragraph:
the
usufruct,
though
carrying
a
different
rate
from
the
naked
ownership,
as
the
first
enjoyment
in
time,
would
determine
the
tax
on
the
corpus
of
or
the
totality
of
interests
in
the
particular
property
passing;
and
the
fact
of
a
special
provision
implies
a
different
intention
underlying
section
3.
Similarly
ss.
8
is
on
the
footing
that
on
each
such
legacy
a
separate
levy
is
made,
and
on
a
basis
other
than
the
capital
of
which
the
rents
are
the
fruits;
and
its
effect
seems
simply
to
be
a
requirement
that
certain
factors
of
capitalization
in
such
cases
shall
be
those
used
by
life
insurance
companies.
If
the
subsection
were
not
in
the
Act,—and
it
was
not
enacted
until
1938—that
basis
would
be
at
large.
On
the
foregoing
considerations
and
in
the
light
of
the
other
provisions
of
the
Act,
I
am
unable
to
interpret
section
3
as
Mr.
Rivard
asks
us
to
do.
When
these
bequests
of
the
revenue
from
the
sums
set
aside
are
made
to
the
legatees,
each
legacy
becomes
a
subject
of
taxation,
and
for
the
purpose
of
calculating
the
amount,
the
periodic
payments
must
by
some
means
of
estimation
be
brought
to
an
attributed
capital
value.
I
am
disposed,
moreover,
to
the
view
that
ss.
8
is
intended,
and
by
its
general
language
is
sufficient,
to
embrace
within
its
scope
such
life
interests
in
revenues
from
funds
held
by
trustees
as
we
have
in
this
case,
and
that
the
capitalization
is
to
be
determined
in
the
manner
prescribed.
But
even
if
we
treat
the
legacies
as
not
strictly
within
the
subsection,
then
for
their
taxation
under
section
3,
some
method
for
estimating
the
capital
value
must
be
resorted
to,
and,
by
analogy,
the
basis
indicated
by
ss.
8,
appropriate
as
it
is,
is
that
which
should
be
adopted.
It
is
urged
that
such
a
conclusion
is
in
conflict
with
the
judgment
of
this
Court
in
Lamarche
v.
Bleau.
There,
on
the
death
of
a
husband,
the
widow,
by
virtue
of
her
marriage
contract,
became
the
general
usufructuary
of
the
estate
with
her
children
as
proprietors.
She
had
paid
the
amount
of
duties
calculated
at
the
appropriate
rate,
which
was
common
to
all
interests,
on
the
total
value
of
the
property
and
then
brought
action
against
the
proprietors
for
reimbursement.
It
was
held
that
in
such
a
situation
the
usufructuary
was
personally
liable
only
for
the
duties
in
respect
of
her
interest,
but
that
she
was
obliged
to
remit
to
the
collector
the
duties
for
which
the
proprietors
were
liable
by
way
of
taking
or
realizing
them
from
the
corpus
of
the
property
in
her
possession.
Although
under
the
Civil
Code
there
is
no
authority
in
the
usufructuary
to
dispose
of
corpus,
in
such
a
case
it
was
necessarily
implied
by
the
Succession
Duty
Act.
The
amount
of
the
corpus
so
taken
is
deemed
to
meet
the
duty
payable
by
the
usufructuary
in
the
loss
pro
tanto
of
interest
or
enjoyment
and
that
of
the
proprietor
as
of
the
time
when
the
property
comes
into
his
possession.
In
the
reasoning
of
the
Court
this
language
appears:
"‘Cela
veut
dire:
sur
la
valeur
du
bien
lui-éme
et
non
sur
la
valeur
de
la
propriété,
de
l’usufruit
ou
de
la
jouissance
de
ce
bien.
C’est
le
bien
qui,
par
le
fait
de
sa
transmission,
est
‘frappé’.
La
loi,
pour
imposer
la
taxe
ou
en
déterminer
le
taux,
ne
s’occupe
pas
du
caractère
du
droit
(propriété,
usufruit
ou
jouissance)
de
celui
auquel
le
bien
sera
remis
par
suite
de
sa
transmission.”’
Whether
that
was
intended
to
meet
all
cases
including
those
in
which
the
rate
of
taxation
against,
say,
the
usufructuary
is
different
from
that
against
the
proprietor
or,
as
here,
where
one
of
the
interests
is
exempt
from
duty,
need
not
be
considered.
It
is
a
salutary
rule
which
I
shall
observe
here
that
the
reasons
of
a
court
in
rendering
a
decision
must
be
taken
secundum
subjectam
materiam.
Under
the
law
as
it
stood
in
1921
there
was
a
special
provision
in
the
second
paragraph
of
Article
1380
in
these
words
:
"Dans
le
cas
de
transport
de
propriété
avec
usufruit
ou
substitution,
les
droits
sont
payables
par
l'usufruitier
ou
le
grevé,
et
ne
sont
exigibles
d’aucun
autre
bénéficiaire.’’
and
the
decision
revolved
about
the
interpretation
of
that
paragraph.
But
here
we
have
a
life
interest,
not
usufruct,
in
income
with
the
interest
in
the
corpus
exempt
from
tax.
The
beneficiary
has
no
contact
with,
much
less
possession
of,
the
corpus
and
the
duty
of
the
trustee
under
section
13
is
to
deduct
the
tax
from
property
in
his
hands
belonging
to
the
person
liable
for
it.
To
deduct
tax
in
respect
of
the
property
of
the
charity
would
be
in
the
face
of
the
exemption.
No
such
question
was
involved
in
the
decision.
There
is
this
to
be
added.
In
1930,
subsequent
to
the
judgment,
the
present
second
and
third
paragraphs
of
section
13
dealing
with
the
case
of
usufruct
or
substitution
were
enacted,
the
former
prescribing
the
basis
of
calculation
of
the
tax
and
the
source
from
which
it
shall
be
paid
and
the
latter
conferring
power
to
appropriate
the
corpus
to
payment.
In
1938
ss.
8
of
section
3
was
introduced,
dealing
with
life
rents
and
endowments
which
I
have
already
considered.
If,
therefore,
the
language
of
the
decision
is
to
be
taken
as
a
view
of
the
interpretation
of
section
3
applicable
in
all
cases
under
the
law
then
in
force,
I
must
treat
it
as
having
been
superseded
by
subsequent
legislation
which
specifically
and
in
the
clearest
manner
indicates
the
mode
in
which
successive
interests
of
the
sort
we
have
here
are
to
be
dealt
with.
I
have
considered
the
case
on
the
assumption
that
the
legatees
within
the
meaning
of
the
Act
are
the
beneficiaries
and
not
the
trustees.
That
in
fact
has
been
the
assumption
upon
which
both
courts
below
have
proceeded,
and
in
the
light
of
the
different
provisions
of
the
Civil
Code
for
conveyances
in
trust,
Articles
981
(a)
et
seq,
and
the
provisions
of
the
Act,
it
is,
I
think,
unassailable.
I
would,
therefore,
allow
the
appeal
and
restore
the
judgment
at
trial
with
costs
throughout.
Appeal
allowed
with
costs.