NOTES
DU
JUGE
St-Jacques:
—
Le
jugement
de
la
Cour
supérieure
a
donné
lieu
à
trois
appels,
dont
l’un
de
la
part
de
la
Couronne,
l’autre
de
la
Cité
de
Montréal,
et
l’appel
principal
est
par
la
Montreal
Locomotive
Works
Limited.
Les
parties
ont
procédé
en
Cour
supérieure,
suivant
les
dispositions
de
l’article
509
du
Code
de
procédure
civile;
elles
ont
admis
toute
une
série
de
faits
et
elles
ont
pris,
respectivement,
les
conclusions
qui,
suivant
chacune
d’elles,
découlent
de
ces
faits.
La
Cité
de
Montréal
soumet
que
la
compagnie
est
tenue
de
lue
payer
des
taxes
foncières
et
d’affaires
depuis
le
ler
novembre
1941,
ainsi
que
pour
l’année
1942.
La
compagnie,
de
son
côté,
soutient
qu’elle
ne
doit
aucune
taxe,
vu
qu’elle
représente
la
Couronne
qui
est
propriétaire
et
occupante
de
l’immeuble
imposé.
La
Couronne
est
intervenue
pour
soutenir
les
conclusions
de
la
compagnie.
En
substance,
les
faits
admis
sont
les
suivants
:
Le
23
octobre
1940,
deux
contrats
sont
intervenus
entre
la
compagnie
et
la
Couronne,
dont
l’un
appelé
‘‘contrat
de
construction,
”
et
l’autre
"
"
contrat
de
production.
’
’
La
compagnie
est
propriétaire
à
Montréal,
dans
le
quartier
de
la
Longue-Pointe,
d’une
étendue
de
terrain
assez
considérable
sur
laquelle
elle
a
sa
propre
usine.
Par
le
contrat
de
construction,
la
compagnie
s’est
engagée
à
vendre
à
la
Couronne
une
partie
de
son
terrain,
moyennant
un
prix
nominal
et
y
érigér
une
usine
destinée
à
la
fabrication
d’armements
pour
les
fins
de
guerre.
Par
l’autre
contrat,
appelé
^Production
contrat,”
la
compagnie
s’est
engagée,
dès
que
l’usine
serait
terminée,
à
y
fabri-
quer
des
armements,
consistant
en
affûts
de
canon
et
chars
d’assaut,
moyennant
une
rémunération
à
l’unité
et
dont
le
montant
n’est
pas
dévoilé.
Cette
usine
a
été
complétée
pour
être
mise
en
opération
le
premier
novembre
1941.
Les
taxes
municipales
imposées
sur
le
terrain,
pour
l’année
1941,
avaient
alors
été
acquittées.
La
Cité,
usant
des
pouvoirs
que
lui
donne
la
charte,
a
voulu
ajouter
au
rôle
d’évaluation
la
valeur
de
l’usine
construite
et
de
son
outillage.
Elle
a
étté
prévenue,
tant
par
la
compagnie
que
par
la
Couronne,
que
cette
usine
avait
été
construite
pour
la
Couronne;
qu’elle
n’appartenait
pas
à
la
compagnie,
et
que
l’exploitation
qui
y
serait
faite
le
serait
pour
la
Couronne,
la
compagnie
n’étant
que
son
agent.
La
Cité
a
quand
même
modifié
le
rôle
d’évaluation
pour
y
ajouter
la
valeur
de
l’usine
et
elle
a
réclamé
les
taxes
foncières
sur
cette
valeur
augmentée,
pour
la
période
commençant
le
premier
novembre
1941,
jusqu'au
mois
de
mai
1942.
Pendant
cette
période,
le
terrain
et
l’usine,
qui
y
avait
été
construite,
apparaissaient
au
rôle
d’évaluation
au
nom
de
la
compagnie,
comme
propriétaire.
Pour
l’année
1942,
l’usine
et
le
terrain
sur
lequel
était
construite
ont
été
portés
au
rôle
d’évaluation
comme
propriété
de
la
Couronne,
mais
dont
la
compagnie
était
l’occupante.
Le
mémoire
conjoint
des
admissions
faites
par
les
parties
contient
les
paragraphes
suivants
:
“3.
The
said
new
plant
is,
and
has
always
been
the
property
of
the
Intervenant
and
the
Defendant
was
so
informed
by
the
Deputy
Minister
of
Munitions
and
Supply
by
his
letter
referred
to
in
paragraph
18
hereof
and
filed
herewith
as
Exhibit
P-14.
‘
4.
The
said
new
plant
is
administered,
managed
and
operated
by
the
Plaintiff,
with
the
co-operation
and
assistance
of
American
Locomotive
Company,
in
accordance
with
the
provisions
of
said
Production
Contract
Exhibit
P-2.”
Les
deux
contrats
ont
été
produits.
La
Cour
avait
à
considérer
deux
périodes
pour
déterminer
quelles
pouvaient
étre
les
obligations
de
la
compagnie
et
les
droits
de
la
Cite:
1.
du
premier
novembre
1941
au
30
avril
1942;
2.
toute
l’année
fiscale
commençant
le
premier
mai
1942.
Par
le
jugement
de
la
Cour
supérieure,
le
compagnie
a
été
condamnée
à
payer
le
montant
des
taxes
d’affaires
réclamées
pour
la
période
commençant
le
premier
novembre
1941
et
se
terminant
le
30
avril
1942,
de
même
que
les
taxes
d’affaires
pour
toute
l’année
1942
et
les
taxes
foncières
pour
la
même
période.
Les
taxes
foncières
réclamées
pour
la
première
période,
celle
commençant
le
premier
novembre
1941,
n’ont
pas
été
accordées.
La
Cité
demande,
par
son
appel,
que
le
jugement
soit
réformé
sur
ce
point;
et,
de
son
côté,
la
compagnie
voudrait
être
libérée
de
toutes
les
taxes
qui
lui
ont
été
réclamées
par
le
Cité
et
que
la
Cour
supérieure
l’a
condamnée
à
payer.
Pour
résoudre
ce
litige
qui
ne
manque
pas
de
difficultés,
il
faut
s’employer
à
rechercher
quelle
est
la
nature
ou
le
caractére
dominant
du
contrat
de
production
qui
est
intervenu
entre
la
Couronne
et
la
compagnie
au
mois
d’octobre
1940.
A
mon
avis,
le
contrat
de
construction
n’est
qu’une
entrée
en
matière
et
ne
Joue
qu’un
role
secondaire.
La
Cour
supérieure
en
est
venue
à
la
conclusion
suivante:
"
‘If
it
is
necessary
to
find
a
name
for
such
a
contract,
I
should
say
it
was
one
of
lease
and
hire
or
work
rather
than
a
contract
of
agency
(C.C.
1667,
1683,
1684).”
La
compagnie
soutient
que
c’est
là
une
erreur
et
que
ce
contrat
est
bien
a
"‘contract
of
agency,”
qu’on
l’envisage,
soit
comme
mandat,
ou
comme
louage
de
service.
Si
elle
a
raison
dans
l’interprétation
qu’elle
donne
au
contrat,
et
que
la
Couronne
appuie,
il
en
résulte
que
la
Cité
ne
pouvait
pas
imposer
de
taxes
foncières,
ni
percevoir
de
taxes
d’affaires,
parce
que
la
véritable
occupante
de
l’usine,
pendant
les
deux
périodes,
était
la
Couronne.
Le
contrat
de
production,
qui
est
soigneusement
et
minutieusement
fait,
comporte
que
c’est
bien
comme
agent
de
la
Couronne
que
la
compagnie
s’engage
à
la
fabrication
des
pièces
d’armement
qui
y
sont
mentionnées.
La
première
clause
se
lit
comme
suit:
"The
Government
hereby
acknowledges
and
agrees
that
the
Company
is
acting
on
behalf
of
the
Government
and
as
its
agent
in
all
matters
pertaining
to
the
performance
of
this
agreement.
.
.
.”
Cette
expression
revient
à
diverses
reprises
au
cours
du
contrat,
par
exemple
au
deuxième
artile.
Il
est
stipulé
que
:
"‘The
Company,
with
the
co-operation
and
assistance
of
said
‘Montreal
Locomotive
Works
Limited,’
shall
administer,
manage
and
operate
the
plant
and
shall
produce
therein
for
the
account
of
the
Government
.
.
.
.”
Or,
il
est
admis
au
quatrième
paragraphe
du
mémoire
des
faits,
cité
ci-dessus,
que
cette
usine
nouvelle
"‘is
administered,
managed
and
operated
by
the
plaintiff
in
accordance
with
the
provisions
of
said
Production
Contract.’’
Sans
doute,
comme
le
dit
la
Cour
supérieure,
que
l’emploi
répété
au
cours
du
contract
du
mot
‘‘agent’’
n’est
pas
absolument
décisif
en
soi.
Mais
si
le
contrat
ne
contient
aucune
disposition
qui
soit
incompatible
avec
l’idée
"‘d'Agence''
ou
de
mandat,
il
faut
bien
lui
donner
le
sens
et
la
portée
que
les
parties
ont
eu
en
vue,
et
ce
sens
s’impose,
tant
pour
la
Cité
de
Montréal
que
pour
les
parties
elles-même.
Avec
le
plus
grand
respect
pour
la
Cour
supérieure
je
ne
puis
trouver
dans
ce
contrat
les
éléments
nécessaires,
pour
en
faire
un
louage
d'ouvrage
par
devis
et
marché,
suivant
les
dispositions
des
articles
1683
et
suivants
de
notre
Code.
C’est
bien,
à
mon
sens,
le
‘‘contract
of
agency”
du
droit
anglais
et,
puisqu’il
est
stipulé
que
ce
sont
les
loi
de
notre
province
qui
s’y
appliqueront,
y’j
vois
soit
un
véritable
contrat
de
mandat,
soit
un
contrat
de
louage
de
service
personnel.
Dans
l’un
comme
dans
l’autre
cas,
la
compagnie
s’occupe
pas
en
son
nom
l’édifice
qu’elle
a
construit
pour
la
Couronne;
mais
elle
y
exécute
le
travail
pour
lequel
elle
a
loué
à
la
Couronne
les
services
de
ses
officiers
et
employés.
De
toutes
les
stipulations
de
ce
contrat,
il
se
dégage
nettement
que
la
compagnie
n’est
pas
indépendante
dans
l’exécution
de
son
travail;
elle
est
constamment
soumise
au
contrôle,
à
la
direction
et
à
l’initiative
de
la
Couronne
dont
elle
n’est
que
la
représentante.
Evidemment,
elle
ne
fait
pas
ce
travail
gratuitement,
mais
la
rémunération
ne
change
pas
le
caractère
dominant
du
contrat.
Le
fait
que
la
compagnie
est
une
corporation
commerciale
ordinaire
et
qu’on
lui
paie
une
rémunération
pour
ses
services,
n’est
pas
incompatible
avec
l’idée
de
mandat
ou
d’agence
à
l’égard
de
la
Couronne
pour
le
compte
de
laquelle
elle
fabrique
ces
pièces
d’armement.
Sans
doute
que
pendant
toute
la
durée
de
ce
contrat,
la
compagnie
continue
d’exister
comme
telle
et
sa
régie
interne
reste
la
même
;
mais
en
quoi
cela
peut-il
affecter
la
nature
du
contrat,
si
elle
peut
louer
ses
services
moyennant
rémunération
?
Quant
à
cette
rémunération
qui
est
fixée
d’avance,
je
ne
vois
pas
en
quoi
elle
diffère
du
salaire
ou
des
gages
que
la
Couronne
paie
à
n
’importe
lequel
de
ses
employés
ou
serviteurs.
Si
done
cette
usine,
construite
par
la
compagnie,
pour
le
compte
de
la
Couronne,
est
en
réalité
opérée
par
un
agent
ou
mandataire
de
la
Couronne,
l’imposition
des
taxes
par
la
Cité
n’est
autorisée
ni
par
sa
cahrte,
ni
par
les
lois
générales
du
pays.
Il
en
résulte
qu’elle
n’en
peut
percevoir
aucune.
Pour
la
première
période,
les
taxes
foncières
grevant
le
terrain
avaient
été
payés
en
entier.
Les
édifices
érigés
sur
ce
terrain
étaient
la
propriété
de
la
Couronne,
et
les
officiers
de
la
Cité
en
avaient
été
informés
dès
les
premiers
jours
de
novembre
1941,
c’est-à-dire
à
temps
pour
empêcher
la
modification
du
role
d’évaluation
qui
n’a
été
faite
et
complétée
qu’en
décembre.
L’acte
de
vente
du
terrain
n’avait
pas
encore
été
signé;
il
ne
l’a
été
qu’en
février
1942.
La
présomption
que
ces
édifices
étaient
construite
par
le
propriétaire
du
terrain
était
absolument
repoussée
par
les
informations
bien
précises
fournies
aux
officiers
de
la
Cité
à
ce
sujet.
Il
en
résulte
donc
que
la
valeur
de
ces
édifices
ne
pouvait
pas
être
ajoutée
à
celle
du
terrain
pour
en
faire
un
tout
au
rôle
d’évaluation.
C’était
la
Couronne
qui
était
propriétaire
des
édifices,
tout
comme
elle
devenait
propriétaire
du
terrain
par
l’achat
qu
’elle
en
avait
fait.
Le
rôle
d’évaluation,
tel
que
modifié,
n’a
pu
conférer
aucun
droit
à
la
Cité
pour
cette
première
période.
Quant
à
la
seconde
période,
je
l’ai
dit
plus
haut,
la
Couronne
était
l’occupante
de
l’immeuble
taxé,
comprenant
terrain
et
bâtisse,
et
il
n’était
pas
sujet
à
imposition.
Je
conclus
donc
que
l’appel
de
la
Cité
doit
être
rejeté
avec
dépens,
et
que
l’appel
de
la
Compagnie
doit
être
accueilli
avec
dépens;
les
conclusions
qu’elle
a
prises
en
Cour
supérieure
auraient
dû
être
accordées.
Quant
à
l’appel
de
l’intervenante,
la
Couronne,
je
suis
aussi
d’avis
qu’il
aurait
dû
être
accueilli
en
Cour
supérieure.
La
Couronne
avait
non
seulement
un
intérêt,
mais
elle
avait
le
droit
d’intevenir
dans
ce
litige,
car
c’est
sa
propriété
que
la
Cité
voulait
imposer,
et
si
cette
imposition
était
maintenue,
c’est
l’immeuble
lui-même
qui
en
serait
affecté.
Ce
n’est
pas
seulement
un
intérêt
éventuel
qu’à
la
Couronne,
mais
un
intérêt
particulier
existant
lors
de
l’intervention.
Sans
doute
que
l’intervenante
soutient
les
prétentions
légales
formulées
par
la
compagnie,
mais
elle
ne
fait
pas
uniquement
pour
le
bénéfice
de
la
compagnie;
c’est
l’immeuble
dont
elle
est
l’occupante
qu’elle
veut
faire
déclarer
libre
de
toute
imposition.
Je
ferais
donc
droit
à
l’appel;
infirmerais
le
jugement
de
la
Cour
supérieure
qui
rejette
l’intervention
avec
dépens;
et
déclarerais
que
l’intervention
était
bien
fondée
et
condamnerais
la
Cité
à
en
payer
les
dépens.
NOTES
DE
L’
HONORABLE
JUGE
FRANCOEUR:—Le
mémoire
conjoint
contient
une
admission
de
faits
(paragraphe
3)
qui
est
subordonnée
à
la
proposition
énoncée
au
paragraphe
37A
formulé
comme
suit
:
"The
foregoing
paragraphs
are
not
intended
to
be
interpretation
of
Exhibits
P-1
to
P-34
inclusive
which
speak
for
themselves
and
must
be
interpreted
according
to
their
own
terms.
‘
‘
Le
contrat
important
est
le
deuxième
‘‘Production
Contract’’
(Exhibit
P-2).
Il
semblerait
être
prima
facia
un
contrat
de
mandant.
En
réalité
il
n’en
est
pas
un.
La
compagnie
exécute
un
travail
suivant
plans
et
spécifications
qui
lui
sont
fournis
par
le
gouvernement.
Elle
achète
la
matière
première,
engage
les
hommes
et
les
paye
à
même
un
fonds
mis
à
sa
disposition
par
la
Couronne.
Elle
reçoit
tant
de
la
pièce.
Quels
que
soient
les
termes
du
contrat,
elle
est
rémunérée
pour
la
valuer
de
l’ouvrage
qu’elle
fait.
C’est
cette
rémunération
à
raison
seule
de
la
valuer
de
l’ouvrage
qui
détermine
la
nature
du
contrat.
Il
s’agit
bien
du
contrat
d’entreprise
des
articles
1683
et
suivant
c.c.
La
Cour
Supérieure
l’a
justement
interprété
dans
ce
sens.
En
effect,
le
premier
juge
observe
:
"‘It
is
true
that
by
the
contracts
the
Plaintiff
is
designated
as
the
‘agent’
of
the
Intervenant,
but
it
is
almost
trite
to
say
that
it
is
not
the
name
given
to
a
contract
by
the
parties
hereto
which
necessarily
defines
its
true
character.
That
has
to
be
ascertained
otherwise
(Montreal
Light
Heat
and
Power
Company
v.
Quinlan
c
al,
[1929]
3
D.L.R.
p.
568).”’
Le
juge
ajoute
les
remarques
suivantes:
‘‘In
the
case
now
under
consideration,
all
that
has
occurred
is
that
an
ordinary
commercial
corporation
has
received
assistance
from
the
Government
in
order
to
facilitate
and
expedite
the
execution
of
certain
wartime
contracts.
Similar
examples
of
such
governmental
assistance
can
be
found
in
subsidies,
grants,
exemptions,
special
depreciation
and
other
instances
of
like
nature.
Here,
the
Government
provided
the
funds
for
the
new
buildings
and
motive
power,
taking
the
precaution
of
first
acquiring
the
land
but
making
provision
for
the
re-conveyance
of
the
whole
to
the
Plaintiff
on
the
execution
of
the
contracts
on
terms
set
out.
It
is
true
that
the
Plaintiff
is
designated
as
‘agent,’
but,
as
I
have
pointed
out,
that
is
not
conclusive.
The
Plaintiff
Company,
then
engaged
in
manufacturing,
undertook
the
manufacture
of
certain
objects
for
the
Intervenant
according
to
specifications,
and
certain
control
was
vested
in
the
Minister
enabling
him
to
supervise
the
work,
control
the
expenses,
and
to
reject
where
necessary.
But
the
Construction
Contract,
by
Article
6,
expressly
provides
as
regards
"
control
‘
as
follows:
•
CONTROL
AND
SUPERVISION,
The
Company
shall,
subject
to
such
supervision,
direction
and
control
as
the
Minister
may
from
time
to
time
in
writing
advise
the
Company
that
he
desires
to
exercise,
have
full
control
over
the
design,
construction
and
equipment
of
the
new
plant,
the
selection
of
contractors
and
subcontractors
and
the
type
of
contract
to
be
made
with
them,
the
selection
and
purchase
of
construction
materials,
machinery,
tools
and
other
equipment
and
over
all
other
matters
incidental
to
the
full
completion
of
the
new
plant.’
If
it
is
necessary
to
find
a
name
for
such
a
contract,
I
should
say
it
was
one
of
lease
and
hire
of
work
rather
than
a
contract
of
agency
(C.C.
1667,
1683,
1684).
As
pointed
out
in
Mignault,
Volume
7,
pages
238
and
following,
the
distinction
is
sometimes
very
difficult
to
make
between
these
two
forms
of
contract
but
it
any
event
the
Plaintiff
is
an
ordinary
commercial
corporation
carrying
on
business
in
its
own
interests
and
that
of
its
shareholders
for
a
fixed
remuneration,
and
in
the
execution
of
such
contract
it
occupies
these
new
buildings,
and
uses
the
motive
power
provided
for
it
by
the
Intervenant.
Looking
at
the
contract
as
a
whole,
I
am
satisfied
the
Plaintiff
is
not
an
‘agent’
or
‘servant'
of
the
Crown
(Montreal
Light
Heat
and
Power
Company
v.
Quinlan,
[1929]
3
D.L.R.,
page
568;
Planiol
&
Pipert,
Volume
11,
No.
774).
To
my
mind
(CONTINUE
LE
JUGE),
it
is
quite
irrelevant
to
say
that
the
tax
will
fall
upon
the
Crown,
which
is
prohibited.
It
may
well
be
that
under
the
terms
of
the
contract
between
the
Plaintiff
and
the
Intervenant
the
incidence
of
the
tax
may
be
upon
the
Intervenant.
But
that
is
not
the
result
of
the
imposition
of
the
tax
but
rather
the
result
of
a
contract
to
that
effect.
Parties
may,
by
contract,
change
their
rights
inter
se,
but
those
rights
(or
liabilities)
remain
unchanged
as
against
a
third
party,
e.g.
the
taxing
authority.
In
the
case
of
La
Cité
de
Montréal
v.
La
Société
d’Administration
Générale,
38
K.B.,
page
521,
Sir
Mathias
Tellier,
C.J.
(as
he
later
became)
said,
at
page
528:
‘On
se
retranche
derrière
la
clause
du
bail
que
j’ai
reproduite
ci-haut,
et
on
dit
;
‘
‘
Si
la
Cour
fait
droit
à
l’action,
c’est
la
Couronne
qui,
à
cause
de
la
dite
clause,
va
se
trouver
tenue
de
payer
les
taxes.”
A
cela,
je
réponds:
Il
n’est
rien
demandé
à
la
Couronne.
La
demanderesse
ne
pourrait
rien
lui
demander.
S’il
a
plu
à
la
Couronne
d’assumer
les
obligations
de
la
succession
Francois
Benoit,
cela
la
regarde,
et
le
demanderesse
n
’a
rien
à
y
voir.
Pour
la
demanderesse,
ce
qui
est
stipulé
dans
le
bail,
au
sujet
des
taxes,
est
res
inter
alios
acta
”’
La
compagnie
réalise
des
bénéfices
qui
vont
à'ses
actionnaires,
non
pas
à
la
Couronne.
Son
intérêt
est
distinct
de
celui
de
la
Couronne,
et
il
est
taxé;
le
gouvernement
demeure
propriétaire
du
terrain,
de
l’usine,
mais
c’est
la
compagnie
qui
‘occupe
pendant
l’exécution
du
contrat;
la
propriété
comme
appartenant
à
la
Couronne
n’est
pas
taxable,
mais
elle
l’est
comme
occupée
par
la
compagnie.
Celle-ci
en
1941
apparaît
au
rôle
comme
propriétaire
et
en
1942
comme
occupante;
la
Couronne
n’y
apparaît
pas,
n’a
pas
été
taxée.
La
Couronne
est
intervenue,
mais
n’est
pas
en
cause.
Le
débat
n’est
qu’entre
la
Cité
et
la
compagnie.
Si
celle-ci
paye
les
taxes,
la
Couronne
est
obligée
de
rembourser
(Exhibit
P-4,
p.
112
""Conditions
and
Stipulations
—
1st”).
Cette
responsabilité
éventuelle
justifierait
son
intervention.
En
résumé,
la
compagnie
exécute
un
contrat
d’entreprise,
et,
comme
entrepreneur
indépendant,
elle
occupe
l’immeuble
du
gouvernement.
Cette
occupation
est
imposable.
Pour
ces
motifs
et
ceux
très
élaborés
donnés
par
notre
collègue
M.
le
juge
Marchand
dans
ses
notes,
je
suis
d’avis
que
le
jugement
a
quo
est
bien
fondé
et
que
les
appels
doivent
être
rejetés.
NOTES
de
L’HONORABLE
JUGE
MARCHAND:—Chacune
des
parties
au
litige
jugé
dans
la
Cour
Supérieure
a
formé
un
appel
de
la
décision
qui
y
a
été
donnée
et
en
demande
la
réformation.
Elles
y
apparaissaient,
la
Montreal
Locomotive
Works
Limited
comme
demanderesse,
la
Cité
de
Montréal
comme
défenderesse,
et
Sa
Majesté,
le
Roi,
aux
droits
du
Canada,
comme
intervenant.
Au
cours
de
cette
études
des
appels
de
chacun,
j’appellerai
les
deux
premières,
La
Cité
et
la
Compagnie,
et
pour
l’Intervenant,
j’emploierai
le
terme
de
"‘La
Couronne,”
comme
l’ont
fait
les
savants
procureurs
à
l’audition
des
appels.
Les
parties
ont
adopté
en
première
instance
la
procédure
des
articles
509
et
suivants
du
Code
de
Procédure
qui
permettent
de
demander
dans
un
mémoire
conjoint
où
tous
les
faits
qu’elles
veulent
mettre
devant
la
Cour
sont
admis
et
où
chacune
prend
ses
conclusions,
une
adjudication
sur
les
questions
de
droit
qu’elles
soumettent.
Le
mémoire
conjoint
qu’elles
ont
produit
et
qui
est
toute
la
contestation
liée
entre
elles
donne
tous
les
détails
des
faits
admis:
il
est
transcrit
au
long
dans
le
jugement
que
les
appels
ont
évoqué
devant
nous;
mais
comme
les
parties
s’y
réfèrent
à
des
contrats
et
à
d’autres
écrits
dont
le
sense,
la,
portée
et
les
effets
doivent
être
déterminés
pour
la
décision
des
appels,
je
ne
le
reproduis
pas
ici,
me
réservant
d’y
faire
les
références
nécessaires
dans
la
relation
dés
faits
et
l’exposition
des
prétentions
des
parties.
En
1940,
la
Compagnie
était
propriétaire
d’un
terrain
d’une
certaine
étendue
sur
la
municipalité
de
la
Cité
formant
partie
des
lots
du
cadastre
21
et
27,
avec
une
usine
construite
sur
ce
terrain,
et
elle
apparaissait
comme
telle
propriétaire
de
ce
terrain
et
de
cette
usine
aux
rôles
d’évaluation,
de
cotisation
et
de
perception
pour
l’imposition
des
taxes
municipales.
Le
23
octobre
elle
a
fait
avec
la
Couronne
deux
contrats
sous-seing-privé;
le
premier
pour
la
vente
d’une
partie
de
son
terrain
nécessaire
pour
l’établissement,
la
construction,
et
l’installation
complète
d’une
autre
usine
pour
y
fabriquer
des
chars
d’assaut
et
des
affûts
de
canon
sur
roues
(gun
carriages)
et
pour
tels
établissement,
construction,
et
installation,
comme
agent
de
la
Couronne
et
pour
elle;
le
second
pour
l’opération
de
l’usine
une
fois
construite
et
installée,
toujours
pour
la
Couronne
et
comme
son
agent.
(A
ces
contrats
est
intervenue
une
autre
corporation,
l’American
Locomotive
Company
qui
s’y
est
chargée
d’aider
la
Compagnie
et
dont
les
stipulations
et
obligations
n’intéressent
pas
la
présente
cause.)
Les
travaux
de
construction
de
l’usine
ont
été
commencés
et
poursuivis:
je
trouve
au
dossier,
pages
76
et
80
des
demandes
pour
permis
de
construire
l’une
signée
par
Sutherland
Construction
Company,
l’autre
par
L.
Gr.
Ogilvie
&
Company
Limited,
faites
respectivement
les
19
décembre
1940
et
2
mai
1941,
pour
$78,000.
dans
le
premier
cas
et
$1,020,000.
dans
le
second.
Dans
l’une
et
l’autre
la
Compagnie
y
est
dite
propriétaire
de
l’immeuble.
Il
est
admis
(paragraphes
11
et
12)
que
les
permis
correspondant
à
ces
demandes
ont
été
octroyés
par
la
Cité
le
19
février
et
le
5
mai
1941.
Il
n’apparait
nulle
part
quand
ces
travaux
ont
été
terminés,
mais
il
est
en
preuve
par
l’admission
des
parties
(par.
5)
que
le
7
novembre
1941
la
Compagnie
a
demandé
et
obtenu
que
partie
de
son
immeuble
soit
inscrite
au
cadastre
officiel
comme
la
subdivision
numéro
2210
du
lot
originaire
numéro
21
de
la
paroisse
de
Longue-Pointe.
Plus
tard,
le
27
février
1942,
la
Compagnie
donnera
un
titre
spécifique
à
la
Couronne
de
la
propriété
de
cette
subdivision
pour
confirmer
(paragraphe
6)
la
vente
dans
le
contrat
de
construction
du
23
octobre
1940
du
terrain
nécessaire
à
la
construction
de
l’usine.
Et
je
m’en
crois
autorisé
à
conclure
pour
les
fins
de
la
cause,
qu’à
cette
date
du
7
novembre
1941,
la
construction
et
établissement
de
l’usine
étaient
complétés.
La
Cité
a
fait
son
rôle
d’évaluation
municipale
pour
son
année
fiscale
commençant
le
1er
mai
1941.
Elle
y
a
porté
la
Compagnie
comme
propriétaire
de
partie
des
lots
21
et
27
du
cadastre
et
y
a
évalué
la
terrain
lui-même,
les
bâtiments,
un
chemin
de
fer
et
le
pouvoir
moteur
à
un
total
de
$1,293,600.
Dans
son
rôle
de
cotisation
ou
de
perception,
à
raison
de
cette
évaluation,
elle
l’a
cotisée
pour
les
taxes
municipales
et
scolaires
à
$35,858.59.
Le
30
septembre
1941
la
Compagnie
lui
a
payé
ce
montant
(par.
8,
9,
10).
Les
évaluateurs
municipaux,
une
fois
complétée
la
construction
et
l’établissement
de
la
nouvelle
usine
ont
procédé
à
en
faire
l’évaluation
ainsi
que
du
pouvoir
moteur;
pour
l’usine
elle-même,
ils
ont
trouvé
$1,264,200
et
pour
les
moteurs
$13,600.
En
conformité
aux
dispositions
de
la
charte
de
la
cité,
ils
ont
le
10
novembre
1941
fait
leur
rapport
à
l’évaluateur-en-chef
qui
l’a
lui-même
référé
au
Bureau
des
Reviseurs
(par.
13
et
14).
Le
20
novembre
avis
a
été
donné
par
le
Bureau
des
Reviseurs
à
la
Compagnie
de
cette
évaluation
de
l’usine
nouvelle
avec
une
notification
qu’elle
pouvait
comparaître
dans
les
quinze
jours
et
soumettre
ses
plaintes
à
son
sujet.
Et
effectivement
la
compagnie
a
comparu
par
procureur
devant
le
Bureau
et
tant
verbalement
que
par
une
lettre
produite
a
représenté
que
par
l’effet
des
contrats
du
23
octobre
1940
la
Couronne
était
dès
lors
devenue
propriétaire
de
l’usine
évaluée
et
du
terrain
sur
lequel
elle
était
construite,
qu’elle-même
la
Compagnie,
avait
dès
lors
cessé
d’être
propriétaire
de
ce
terrain
et
n’avait
jamais
été
propriétaire
de
l’usine.
La
Couronne,
par
une
lettre
du
Sous-
Ministre
des
Munitions
et
des
approvisionnements
a
fait
les
mêmes
représentations.
(La
comparution
devant
le
Bureau
des
Reviseurs
et
la
lettre
de
la
Compagnie
sont
du
28
novembre,
et
la
lettre
du
Ministère
des
munitions
et
des
approvisionnements
est
du
1er
décembre;
par.
15,
16,
17,
18,
19,
20
et
21).
Le
4
décembre
les
plaintes
faites
par
la
Compagnie
et
la
Couronne
ont
été
transmises
par
le
Bureau
des
Reviseurs
de
l’évaluation
au
cotiseur-en-chef
et
pour
décision;
le
12
décembre
le
même
Bureau
a
émis
un
certificat
à
l’effet
que
l’évaluation
de
la
nouvelle
usine
et
de
son
pouvoir
moteur
était
fixée
à
$1,264,200
et
$13,600
respectivement
et
que
l’usine
était
en
état
d’être
occupée
le
ler
november
précédent
;
et
le
12
décembre
la
Compagnie
et
la
Couronne
ont
reçu
avis
de
l’emission
de
ce
certificat
(par.
27,
28
et
29).
Le
11
décembre
le
cotiseur-en-chef
a
écrit
à
la
Compagnie
qu’il
était
tenu
par
la
loi
sur
réception
d’un
certificat
d’évalua-
tion
du
Bureau
des
Reviseurs
d’amender
en
conséquence
le
rôle
d’évaluation
de
l’année
courante
et
que
sur
le
role
en
vigueur
il
n’apparaissait
aucun
autre
propriétaire
de
l’immeuble
que
la
compagnie
elle-même
(par.
26).
Le
18
décembre
enfin,
le
cotieeur
en
chef
a
avisé
le
directeur
des
finances
de
l’évaluation
de
la
nouvelle
usine
et
de
son
pouvoir
moteur
et
de
l’amendement
fait
en
consequence
au
rôle
d’évaluation.
Et
le
directeur
des
finances
a
porté
au
rôle
de
reception
une
imposition
de
la
Compagnie
a
raison
de
cette
évaluation
et
comme
propriétaire
de
l’usine
et
du
pouvoir
moteur
en
la
somme
de
$18,934.78,
pour
les
181
jours
du
ler
novembre
1941
au
30
avril
1942
(par.
30
et
31).
(Jue
cette
imposition
de
la
Compagnie
ait
été
ainsi
faite
parce
qu’elle
était
porté
aux
rôles
d’évaluation
et
de
cotisation
ou
de
perception
comme
propriétaire
de
la
nouvelle
usine,
et
qu’elle
soit
de
taxes
foncières
apparaît
aux
exhibits
P-8,
et
P-27
auxquels
se
réfèrent
les
paragraphs
30
et
31
du
mémoire
des
parties,
et
qui
sont
imprimés
aux
pages
85
et
86
du
dossier.
(Une
autre
imposition
d’une
taxe
personnelle
dite
"taxe
d’affaires”
a
été
faite
à
la
Compagnie
à
raison
toujours
de
la
nouvelle
usine
et
pour
la
même
période
de
six
mois
du
1er
novembre
1941
au
30
avril
1942,
mais
les
droits
des
parties
au
sujet
de
cette
taxe
d’affaires
seront
étudiés
plus
loin).
Enfin,
le
27
février
1942,
par
acte
devant
notaire,
la
Compagnie
a
déclaré
avoir
vendu
à
la
Couronne,
en
exécution
du
contrat
de
construction
du
23
octobre
1940,
le
terrain
requis
pour
la
nouvelle
usine,
la
subdivision
2210
du
lot
originaire
21
du
cadastre
de
Longue-Pointe,
reconnaissant
que
la
Couronne
en
était
propriétaire
et
en
avait
la
possession
depuis
la
date
du
dit
contrat.
Cet
acte
de
vente
a
été
présenté
pour
enregistrement
le
lendemain.
Sur
ces
faits
essentiels
la
Cité
a
pris
les
conclusions
suivantes
(par.
38
(a))
:
(a)
That
for
the
period
from
the
1st
of
November
1941
to
the
30th
of
April
1942,
the
new
building
and
the
said
motive
power
were
built
on
the
property
of
the
Plaintiff,
Lot
P-21,
that
the
same
were
occupied
by
the
Plaintiff
for
commercial
and
Industrial
purposes,
and
are
therefore
subject
to
municipal
taxation
in
the
hands
of
the
Plaintiff
by
the
Defendant
in
accordance
with
the
provisions
of
the
charter
of
the
Defendant,
”
en
conséquence,
(i)
"That
the
Plaintiff
should
pay
to
the
Defendant
the
municipal
taxes
on
immovable
property
claimed
by
the
Defendant
as
hereinbefore
set
out
with
respect
to
the
said
new
building
and
the
said
motive
power
for
the
period
from
November
1st,
1941
up
to
April
30th,
1942;
D’autre
par
la
Couronne
et
la
Compagnie
se
sont
jointes
pour
prendre
les
conclusions
suivantes
(par.
39
(a))
:
(a)
"That
for
the
period
from
the
1st
of
November
1941
to
the
30th
of.
April
1942,
the
new
building
and
the
said
motive
power
were
the
property
of
the
Invernant
and
were
not
occupied
by
the
Plaintiff
for
commercial
or
industrial
purposes
or
otherwise
and
are
therefore
not
subject
to
municipal
taxation
in
the
hands
of
the
Plaintiff,
either
as
owner,
occupant
or
otherwise
”
et
qu’en
conséquence,
(i)
"That
the
Plaintiff
is
not
bound
to
pay
to
the
Defendant
the
municipal
taxes
on
immovable
property
claimed
by
the
Defendant
as
herein
before
set
out
in
paragraph
38
hereof
with
respect
to
the
said
new
plant
and
the
said
motive
power
for
the
period
from
November
1st,
1941
up
to
April
30th,
1942,
”
Le
jugement
de
première
instance
a
accordé
à
la
Couronne
et
à
la
compagnie
les
conclusions
qu’elles
ont
prises
au
sujet
des
contributions
foncières
réclamées
de
celle-ci
comme
propriétaire
de
la
nouvelle
usine,
pour
ces
six
mois,
de
novembre
1941
à
mai
1942.
Je
cite
du
jugement
le
motif
de
la
décision
:
“
Whatever
right
the
Defendant
may
have
had,
or
may
still
have,
to
assess
the
Plaintiff
as
"occupant’
which
I
shall
consider
under
the
second
period),
I
do
not
consider
that
in
view
of
the
full
disclosure
made
it
was
open
to
the
Defendant
to
assess
the
Plaintiff
as
"owner”
of
these
buildings
and
motive
power
for
the
period
presently
under
review,
thus
creating
a
real
charge
upon
the
property.”
C’est
de
cette
décision
que
la
Cité
a
formé
son
appel
qui
porte
le
numéro
2561
du
dossier
de
cette
Cour,
et
pour
les
motifs
suivants
que
je
transcris
du
mémoire
soumis
par
ses
procureurs.
"Sur
ce
premier
point
la
Cité
de
Montréal
soumet
respectueusement
que
l’intervenant
n’est
devenu
propriétaire
que
le
27
février
1942;
qu’à
la
date
du
1er
november
1941,
la
compagnie
était
propriétaire;
que
l’usine
qui
a
été
construite
fait
corps
avec
le
terrain;
que
la
taxe
a
été
imposée
sur
le
terrain
bâti
et
non
sur
l’usine
séparément
et
que
la
compagnie
en
est
responsable
comme
propriétaire;
et
subsidiairement,
dans
le
cas
où
la
Cour
serait
d’avis
que
l’intervenant
était
propriétaire
le
ler
novembre
1941,
la
compagnie
soit
quand
même
la
taxe
comme
occupant
en
vertu
de
l’article
362
de
la
charte
de
la
Cité.”
Sans
changer
le
sens
de
ces
moyens
d’appel,
mais
groupant
ensemble
les
quatre
premiers
qui
sont
des
conséquences
les
uns
des
autres,
je
les
formule
ainsi
pour
l’étude
que
j’en
veux
faire:
lo
L’usine
qui
a
été
construite
fait
corps
avec
le
terrain
sur
lequel
elle
a
été
assise;
à
la
date
du
ler
novembre
1941
la
Compagnie
était
propriétaire
de
ce
terrain,
la
Couronne
n’en
était
devenue
propriétaire
que
le
27
février
1942
;
la
taxe
a
été
imposée
sur
le
terrain
bâti
et
non
pas
sur
l’usine
séparément
;
et
la
Compagnie
s’en
trouve
responsable
comme
propriétaire
;
20
Même
si
la
Couronne
était
propriétaire
le
ler
novembre
1941,
la
Compagnie
doit
encore
la
taxe
comme
occupant
en
vertu
de
l’article
362a
de
la
charte
de
la
Cité.
La
première
proposition
du
premier
groupe,
que
l’usine
nouvelle
fait
corps
avec
le
terrain
ne
peut
être
admise
que
comme
vérité
de
fait
et
équivaudrait
à
dire
que
l’usine
repose
sur
le
sol.
Comme
affirmation
du
droit
de
propriété
de
l’usine
par
la.
Compagnie
parce
qu’elle
reposerait
sur
son
terrain,
elle
ne
peut
être
admise
que
dans
la
mesure
de
la
présomption
que
la
loi
y
reconnaît.
L’article
415
de
notre
Code
civil
dit
en
effet
que:
^415.
Toutes
constructions,
plantations
et
ouvrages
sur
un
terrain
ou
dans
l’intérieur
sont
présumés
faits
par
le
propriétaire
à
ses
frais
et
lui
appartenir,
si
le
contraire
n’est
prouvé:”
Dans
le
cas
présent,
il
me
parait
évident
que
par
le
contrat
de
construction
du
23
octobre
1940,
même
si
la
propriété
du
sol
a
continué
d’être
à
la
Compagnie,
par
contre
la
propriété
à
chaque
instant
et
à
chaque
progrès
de
l’usine
qu’elle
y
construisait
pour
la
Couronne
a
appartenu
à
cette
dernière,
Ce
contrat
de
construction,
en
effect,
ne
peut
laisser
aucun
doute
à
ce
sujet;
je
cite
d’abord
les
premières
lignes
du
préambule
(p.
19
du
dossier)
:
“WHEREAS
the
Government
desires
the
Company
with
the
co-operation
and
assistance
of
the
Intervenant
to
design,
construct
and
equip
for
and
on
behalf
of
the
Government
and
as
its
agent,
a
new
plant
upon
land
to
be
sold
by
the
Company
to
the
Government
upon
the
terms
and
conditions
hereinafter
set
out
”
l’engagement
de
vendre
lle
terrain
nécessaire,
pour
un
prix
déjà
payé
(p.
20)
:
“The
Company,
for
and
in
consideration
of
the
sum
of
paid
to
the
Company
by
the
Government,
receipt
whereof
is
hereby
acknowledged
by
the
Company
and
whereof
quit,
and
upon
the
terms
and
conditions
hereinafter
set
out,
shall
sell,
transfer,
make
over
and
assign
unto
the
Government
the
land
hereinafter
generally
described
as
follows,
that
is
to
say
:—
Part
of
the
premises
now
occupied
by
the
Company.
"
The
part
of
the
foregoing
premises
to
be
sold,
transferred,
made
over
and
assigned
shall
be
determined
by
the
Company
subject,
however,
to
the
approval
of
the
Minister,
and
shall
be
suitable
for
the
construction
and
operation
of
the
new
plant
thereon.
‘
‘
le
titre
à
la
propriété
de
l’usine
et
de
ses
accessoires
donné
à
la
Couronne
(p.
29):
"‘The
title
to
the
new
plant
and
to
the
equipment
and
accessories
thereof
and
inventories
of
all
materials
and
supplies
on
hand
shall
at
all
times
be
vested
in
the
Government
which
shall
assume
and
bear
all
risks
and
liabilities
incidental
to
such
ownership.’’
In
faudrait,
d’ailleurs,
citer
toutes
les
clauses
de
ce
contrat,
car
dans
toutes,
plus
ou
moins
directement
mais
toujours,
on
peut
voir
la
volonté
manifestée
des
parties,
la
Compagnie
et
la
Couronne,
qu’à
chaque
instant,
à
chaque
progrès
de
la
construction
de
l’usine
elle
sera
la
propriété
exclusive
de
cette
dernière
comme
je
l’ai
dit
plus
haut.
La
présomption
de
l’article
415
est
donc
amplement
écartée
par
cette
preuve.
Et
il
en
résulte
ceci,
c’est
que
pour
le
terrain
occupé
par
l’usine
on
doit
présumer
et
indépendamment
de
tout
titre,
par
le
seul
fait
de
l’existence
du
bâtiment
qui
lui
appartient,
que
la
Couronne
a
acquis
au
moins
un
droit
de
superficie
qui
l’a
rendue
propriétaire
de
la
surface
et
jusqu’à
l’extrémité
des
fondations
de
l’usine,
même
si
la
compagnie
a
continué
d’être
propriétaire
du
tréfonds.
On
doit
le
présumer
parce
que
c’est
la
Compagnie
qui
a
bâti
pour
la
Couronne
cette
usine
et
qu’il
répugnerait
de
présumer
la
précarité
du
droit
de
propriété
de
la
construction
comme
ce
serait
le
cas
si
son
propriétaire
n’avait
aucun
droit
dans
le
sol
où
sont
ses
assises.
Dans
le
présent
cas,
à
cause
de
ce
fait
de
construction
par
le
propriétaire
pour
un
autre,
on
peut
dire
que
Solum
aedificio
cedit.
Je
cite
sur
ce
droit
de
superficie
BAUDRY-LACANTINERIE
et
CHAUVEAU,
Des
Biens,
Nos
341
et
343
:
1'341.
Lorsqu'une
personne
est
propriétaire
du
tréfonds,
tandis
qu'une
autre
a
un
droit
exclusif
sur
les
constructions
et
plantations
adhérant
à
la
surface
du
sol,
on
dit
que
cette
dernière
a
un
droit
de
superficie,
et
on
la
désigne
parfois
du
nom
de
superficiaire.
Le
superficiaire
n’a
pas
un
simple
droit
d’usufruit,
mais
bien
un
droit
de
propriété;
par
consequent
ce
droit
est
"‘perpétuel''
de
sa
nature,
et,
à
la
différence
des
servitudes,
il
ne
s’éteint
pas
par
le
non
usage.
C’est
un
droit
immobilier,
puisqu’il
a
toujours
pour
objet
des
constructions
ou
plantations
adhérant
au
sol.
’
’
"‘343.
Le
droit
de
superficie
met
en
contact
deux
droits
réels
qui
semblent
avoir
pour
objet
le
même
immeuble;
on
trouve
en
effet,
d’abord,
la
propriété
du
tréfonds
puis
celle
des
édifices
et
superfices.
Les
titulaires
de
ces
droits
ne
sont
pas
cependant
dans
un
état
d’indivision
;
l’étendue
de
leurs
droits
respectifs
est
parfaitement
limitée;
chacun
d’eux
est
propriétaire
d’une
part
divise
de
l’immeuble,
mais
la
division
ne
s’opère
plus,
comme
dans
le
cas
du
partage
d’un
fonds
de
terre
entre
deux
héritiers,
suivant
un
plan
vertical
dont
la
projection
détermine
sur
le
sol
une
ligne
horizontale
limitative
des
deux
propriétés
partagées;
la
division
s’opère
à
l’aide
d’un
plan
horizontal
qui
passe
à
l’extrémité
des
fonda
tions
de
la
maison
ou
des
racines
des
plantes
;
le
propriétaire
du
tréfonds
possède
la
partie
de
l’immeuble
située
au-dessous
de
ce
plan,
et
le
superficiaire
ce
qui
est
au-dessus;
chacun
d’eux
a,
en
principe,
le
droit
d’exercer
sur
la
fraction
qui
lui
appartient
toutes
les
facultés
inhérentes
à
la
propriété,
sous
la
condition
de
respecter
le
droit
de
l’autre.”
Mais
il
y
a
plus:
le
dossier
nous
montre
la
preuve
d’une
vente
parfaite,
au
moins
pour
le
terrain
sur
lequel
l’usine
a
été
bâtie.
Même
si
l’on
ne
doit
voir
dans
le
contrat
de
construction
qu
’une
promesse
de
vente
d’un
terrain
qui
devra
étre
délimité
et
déterminé
plus
tard,
cette
promesse
de
vente
a
été
acceptée,
le
prix
convenu
a
été
faites
par
la
construction
elle-même
d’au
moins
la
partie
occupée
par
l’usine.
S’il
est
vrai
qu
une
promesse
de
vente
unilatérale
n’équivaut
pas
à
vente
(C.c.
1476),
la
promesse
de
vente
acceptée
par
une
promesse
d'acheter
devient
un
contrat
synallagmatique
où
les
parties
unissent
leurs
volontés
d’une
part
de
donner
une
chose,
d’autre
part
de
donner
son
prix;
et
c’est
bien
ce
que
nous
trouvons
ici,
similitude
des
volontés
sur
la
chose
(au
moins
l’emplacement
ou
l’usine),
sur
le
prix
qui
est
payé,
sur
le
transfert
de
la
propriété.
Et
une
promesse
de
vente
équivaut
à
vente
s’il
y
a
tradition
et
possession
actuelle
de
la
chose
(C.c.
1478),
tous
éléments
que
nous
trouvons
1C1.
Vois
MIGNAULT,
vol.
7,
pp.
24
et
suivantes
pour
l’explication
de
l’article
1476
et
pages
28
et
suivantes
pour
l’explication
de
l’article
1478
où
est
sur
ces
deux
questions
donnée
la
doctrine
acceptée
par
tous.
Et
il
n’importe
qu’un
contrat
formel
n’ait
été
passé
que
plus
tard;
dès
le
commencement
de
la
construction
de
l’usine
la
Couronne
est
devenue
propriétaire
de
la
parcelle
de
sol
où
ont
été
assises
ses
fondations,
quelque
plus
grande
étendue
de
terrain
qu'un
contrat
ait
pu
lui
donner
plus
tard.
Le
contrat
lui-même,
celui
du
27
février
1942,
où
la
Compagnie
déclare
vendre
le
lot
de
subdivision
2210
du
lot
originaire
21
à
la
Couronne
en
exécution
de
la
convention
de
octobre
1940,
constate
qu’il
est
en
la
possession
de
l’acheteur
et
occupé
par
elle
depuis
cette
convention.
Faut-il
pour
que
les
droits
de
propriété
de
la
Couronne
puissent
être
opposés
aux
droits
que
la
Cité
prétend
avoir
acquis
par
le
titre
qu’elle
rapporte,
ses
rôles
d’évaluation
et
de
cotisation,
que
les
conventions
et
les
faits
d’où
résultent
les
droits
de
propriété
aient
été
enregistrés
?
Je
me
laisse
guider
sur
ce
point
par
l’article
1027
du
code
qui
dit
que
la
règle
d’acquisition
de
la
propriété
d’une
chose
par
le
seul
consentement
des
parties
au
contrat
de
son
aliénation
s’applique
aussi
bien
au
tiers
qu’aux
parties
contractantes.
La
réserve
de
cet
article
des
dispositions
quant
à
l’enregistrement
des
droits
réels
quand
cette
chose
est
un
immeuble
ne
peut
bénéficier
(art.
2098)
qu'au
tiers
qui
a
acquis
le
même
immeuble
du
même
vendeur,
pour
valeur,
et
dont
le
titre
a
été
enregistré.
La
Cité
n’est
pas
dans
les
conditions
pour
se
prévaloir
de
cette
réserve,
et
l’acquisition
par
la
Couronne
de
la
propriété
de
l’usine
et
du
sol
sous-jacent,
faisant
de
ces
chases
des
bien
non-
imposables,
peut
être
opposée
aux
droits
de
les
imposer
que
la
cité
prétend
avoir
acquis
par
l’inscription
dans
ses
rôles
du
nom
de
la
Compagnie
comme
leur
propriétaire.
La
Cité,
pour
cette
question
de
l’enregistrement
des
titres
de
propriété
nous
réfère
à
l’article
375
de
sa
charte,
cité
pour
ses
parties
essentielles
dans
le
mémoire
de
ses
procureurs.
A
sa
lecture
cet
article
montre
bien
qu’il
veut
régler
la
manière
de
procéder
des
évaluateurs
municipaux
tout
simplement,
sans
donner
aux
mentions
qu’ils
trouvent
aux
bureaux
d’enregistrement
et
dont
ils
se
servent
pour
la
confection
des
rôles
une
authenticité
et
une
force
probante
qui
créeraient
quant
aux
droits
de
propriété
une
présomption
Juris
et
de
jure.
De
tout
ceci
je
conclus
que
le
1er
novembre
1941
c’est
la
Couronne
et
non
la
Compagnie
qui
était
propriétaire
de
l’usine
dont
la
Cité
a
porté
la
valeur
à
son
rôle
d’évaluation,
cette
usine
était
un
bien
non-imposable
et
c’est
par
erreur
que
la
Compagnie
a
été
portée
aux
rôles
d’évaluation
et
de
cotisation
comme
sa
propriétaire
et
imposée
ou
cotisée
en
conséquence.
La
Cité
soumet
que
s’il
est
trouvé
que
la
Compagnie
ne
peut
être
tenue
responsable
des
taxes
foncières
comme
propriétaire,
encore
les
doit-elle
comme
occupant
cet
immeuble.
Elle
ne
peut
demander
cela
sans
changer
le
titre
qu’elle
a
soumis
avoir,
sans
changer
ses
rôles;
elle
n’est
plus
à
temps
pour
avoir
le
droit
de
le
faire.
Elle
a
été
avertie
de
tous
les
faits
par
les
plaintes
de
la
Couronne
et
de
la
Compagnie
et
elle
les
a
rejetées,
se
forclosant
elle-même
de
prendre
devant
la
Cour
une
position
différente.
Nous
ne
pouvons
faire
pour
elle
l’imposition
qu’elle
aurait
pu
ou
qu’elle
aurait
dû
faire.
Je
soumets
que
son
appel
de
l’adjudication
contre
elle
sur
son
imposition
à
la
Compagnie
des
taxes
foncières
pour
le
six
mois
de
novembre
1941
à
mai
1942,
n’est
pas
fondé.
Outre,
ces
taxes
foncières
refusées
par
le
jugement
à
la
Cité,
elle
a
pour
la
même
période
de
novembre
1941
à
mais
1942
imposé
à
la
Compagnie
une
taxe
personnelle
dite
11
taxe
d’affaires”
calculée
sur
la
valeur
annuelle
de
l’usine
et
de
son
pouvoir
moteur,
au
montant
de
$3,425.22
et
on
a
inscrit
l’imposition
à
son
rôle
de
cotisation
(par.
32
et
33).
Pour
cette
taxe
personnelle
elle
a
pris
au
sous-paragraphe
(a)
du
paragraphe
38
la
conclusion
suivante
:
and
that
the
plaintiff
(La
Compagnie),
doing
business
at
the
said
new
plant,
is
also
subject
to
the
business
tax
for
the
same
period
in
accordance
With
by-law
1642.”
et
au
sous
paragraphe
(i),
qu’elle,
la
Compagnie
doit
lui
payer:
“.
.
.
.
the
business
taxes
on
the
said
place
of
business
for
the
same
period.”
Le
règlement
1642
reçoit
son
autorité
de
l’article
363
de
la
charte
de
la
Cité
qui
lui
permet
d’imposer
et
de
prélever
par
règlement
une
taxe
d’affaires
sur
tout
commerce,
manufacture,
établissement
financier
ou
commercial,
les
lieux
occupés
comme
maison
d’entrepôt
ou
d’emmagasinage,
occupations,
arts,
professions
ou
moyen
de
profits
ou
d’existence,
et
exercés
ou
exploités
par
une
personne
ou
des
personnes
dans
la
cité
pourvu
que
cette
taxe
d’affaire
n’excède
pas
10%
de
la
valeur
annuelle
des
lieux
dans
lesquels
ces
commerces,
etc.
sont
respectivement
exercés
ou
exploités.
Dans
les
rôles
de
cotisation
pour
l’année
fiscale
mai
1942
à
mai
1943,
basés
sur
le
rôle
d’évaluation
ou
l’usine
a
été
inscrite
à
la
même
valeur
et
où
il
est
mentionné
que
la
Compagnie
est
occupant
of
property
owned
by
His
Majesty
the
King’’,
une
"‘taxe
d’affaires’
‘
au
montant
de
$6,850.44
a
été
imposée
à
la
Compagnie.
Enfin,
des
taxes
foncières
lui
ont
été
imposées
pour
la
même
période
dans
le
rôle
de
perception
des
contributions
foncières
au
montant
de
$41,141.77,
à
raison
de
son
occupation
de
l’usine,
occupant
Government
property”.
Ces
trois
impositions
sont
évidemment
de
taxes
personnelles,
quoique
la
dernière
soit
faite
au
rôle
des
contributions
foncières,
l’immeuble
étant
reconnu
être
la
propriété
de
la
Couronne
et
par
suite
ne
pouvant
porter
l’incidence
d’un
impôt
municipal.
Pour
ces
taxes
de
l’année
1942
et
1943,
les
parties
ont
pris
des
conclusions
dans
leur
mémoire
conjoint.
La
Cité,
au
sous-
paragraphe
(b)
du
paragraphe
38
a
soumis:
"(b)
That
for
the
municipal
fiscal
year
beginning
the
1st
of
May
1942,
the
said
new
building,
the
said
motive
power
and
the
said
land
known
as
lot
number
21-2210,
are
the
property
of
the
Intervenant,
but
that
the
same
are
occupied
by
the
Plaintiff
for
commercial
and
industrial
purposes
and
are
therefore
subject
to
municipal
taxation
in
the
hands
of
the
Plaintiff
by
the
Defendant,
in
accordance
with
the
provisions
of
the
charter
of
the
Defendant
and
more
particularly
section
362a
thereof
and
the
taxing
by-laws
of
the
Defendant
passed
in
accordance
therewith
being
by-law
number
1704
of
the
Defendant,
and
that
the
Plaintiff
doing
business
at
the
new
plant
is
also
subject
to
the
business
tax
for
the
same
period
in
accordance
with
by-law
number
1642:”
et
a
conclu
au
sous-paragraphe
(ii)
au
paiement
par
la
Compagnie
du
montant
de
ces
taxes.
La
Couronne
et
la
Compagnie,
par
contre,
ont
soumis
au
sous
paragraphe
(b)
du
paragraphe
39,
"(b)
That
for
the
municipal
fiscal
year
beginning
the
1st
of
May
1942,
the
said
new
building,
the
said
motive
power
and
the
said
land
known
as
lot
number
21-2210
are
the
prop-
perty
of
the
Intervenant
and
that
the
same
are
not
occupied
by
the
Plaintiff
for
commercial
or
industrial
purposes
or
otherwise
and
are
therefore
not
subject
to
municipal
taxation
in
the
hands
of
the
Plaintiff
by
the
Defendant,
either
as
owner,
occupant
or
otherwise,
and
that
the
Plaintiff
does
not
do
business
at
the
new
plant
and
is
not
subject
to
the
business
tax
for
the
same
period
;
’
’
et
a
conclu
au
sous-paragraphe
(ii)
du
même
paragraphe
que
la
Compagnie
n
’était
pas
tenue
au
paiement
de
ces
taxes.
Le
jugement
dont
est
appel
a
accordé
à
la
Cité
les
conclusions
qu’elle
a
prises
au
sujet
de
ces
trois
chefs
de
taxes
personnelles
et
a
en
conséquence
condamné
la
Compagnie
à
lui
en
payer
les
montants.
La
Couronne
et
la
Compagnie
ont
formé
de
ce
dispositif
du
jugement
les
appels
portant
les
numéros
2560
et
2562
des
dossiers
de
cette
Cour.
J’ai
donné
plus
haut
le
sens
de
l’article
de
la
charte
de
la
Cité
qui
lui
permet
l’imposition
d’une
taxe
d’affaires.
Les
Taxes
personnelles
imposées
sur
les
occupants
des
biens
non-imposables
appartenant
à
la
Couronne
sont
autorisées
par
l’article
362a
de
la
charte
:
"362a.
Les
exemptions
édictées
par
l’article
362
ne
s’appliquent
pas
non
plus
aux
personnes
occupant
pour
des
fins
commerciales
et
industrielles
des
bâtiments
ou
terrains
appartenant
à
Sa
Majesté
et
au
gouvernement
fédéral
ou
provincial,
ou
à
la
commission
du
port,
lesquelles
seront
taxées
comme
si
elles
étaient
les
véritables
propriétaires
de
ces
immeubles
et
seront
tenues
au
paiement
de
la
contribution
foncière
annuelle
et
spéciale,
des
taxes
et
des
autres
redevances
municipales.
’
Il
m’apparait
de
ces
deux
articles
de
la
charte
de
la
Cité
que
la
question
à
étudier
pour
ces
taxes,
taxes
d’affaires
et
taxes
d’occupation,
si
je
puis
les
appeler
ainsi,
est
si
la
Compagnie,
pendant
les
périodes
mentionnées,
a
occupé
l’usine
pour
des
fins
commerciales
et
industrielles.
La
Cité
soumet
qu’elle
a
fait
telle
occupation;
la
Couronne
et
la
Compagnie
elle-même
cou-
mettent
le
contraire.
La
preuve
de
la
présence
de
la
Compagnie
dans
l’usine,
son
occupation
physique
de
l’usine,
n’est
pas
des
plus
complète
pour
la
première
période
de
november
1941
à
mai
1942.
Voici
ce
qui
je
trouve
au
dossier;
la
mention
incidente
dans
une
avis
donné
à
la
Compagnie
par
le
Bureau
des
Reviseurs
que
la
construction
de
l’usine
a
été
complétée
et
qu’elle
est
prête
à
être
occupée
le
1er
novembre
1941
(exhibit
p-12,
p.
89)
;
la
mention
dans
le
préambule
du
contrat
de
construction
qu’il
est
prévu
par
les
parties
que,
une
fois
l’usine
construite
elle
sera
occupée
par
la
Compagnie
comme
agent
de
la
Couronne
pour
son
opération
(p.
19)
;
la
mention
dans
une
lettre
écrite
par
les
procureurs
de
la
Compagnie
le
28
novembre
1941
que
l’usine
“is
operated
by
Montreal
Locomotive
Works
.
.
.
.
on
behalf
of
His
Majesty
the
King”
(exhibit
P-13,
p.
90)
;
la
mention
enfin,
dans
une
lettre
écrite
par
le
Sous-Ministre
des
Munitions
et
Approvisionnements
le
1er
décembre
1941
que
“the
Company
does
nothing
but
operate
the
plant
for
the
account
of
the
Govern-
ment”
(exhibit
P-14,
p.
99).
Je
crois
ceci
suffisant
pour
que
nous
admettions
la
présence
de
la
Compagnie
dans
l’usine
dès
le
1er
novembre
1941
et
depuis.
C’est
sur
le
caractères
de
cette
présence
sur
la
nature
de
son
occupation
de
l’usine
que
les
parties
soumettent
des
Vues
différentes,
la
Cité
soumettant
qu’elle
occupait
pour
ses
fins
propres
et
la
Couronne
et
la
Compagnie
disant
que
c’est
la
première
qui
occupait
l’usine
par
la
seconde.
Comme
le
titre
de
la
Compagnie
à
sa
présence
et
son
occupation
de
l’usine
est
le
contrat
entre
elle-même
et
la
Couronne
passé
le
23
octobre
1940
et
appelé
contrat
de
production,
c’est
dans
ce
contrat
dans
l’étude
des
droits
et
des
obligations
et
responsabilités
qu’il
comporte
pour
les
parties
qu’il
nous
faut
trouver
la
réponse
aux
questions
soumises.
Par
ce
contrat
la
Compagnie
est
chargée
d’administrer
et
de
faire
fonctionner
l’usine
(p.
42)
:
"
The
Company
shall
administer,
manage
and
operate
the
plant
and
shall
produce
therein
for
the
account
of
the
Government”
et
page
57
:—
(a)
The
Company
shall,
subject
to
such
supervision,
direction
and
control
as
the
Minister
may
from
time
to
time
in
writing
advise
the
Company
that
he
desires
to
exercise,
have
full
control
over
the
administration,
management
and
operations
of
the
plant
including
.
.
.
.
the
employment
of.
labour
and
the
purchase
of
all
necessary
materials,
supplies,
tools”
Tout
ce
qui
est
nécessaire
pour
que
soient
fabriqués
dans
l’usine
les
chars
d’assaut
et
les
affûts
de
canon
dont
le
contrat
prévoit
la
production
est
fourni
par
la
Couronne
ou
payé
par
elle,
de
l’usine
elle-même
avec
ses
machines
et
le
pouvoir
qui
les
actionnera,
au
travail
des
ouvriers
et
employés
et
à
la
matière
qui
y
sera
oeuvrée
et
usinée.
Mais
tout
cela
restera
inerte
ou
s’agitera
sans
ordre
tant
que
par
l’organisation
du
travail
vers
la
fabrication,
par
l’application
des
forces
où
elles
sont
requises
par
l’utilisation
des
matériaux
et
des
outils
comme
il
est
nécessaire,
par
la
direction
générale
à
la
fois
et
détaillée
de
toute
l’activité
de
l’usine,
tout
n’aura
pas
été
coordonné
et
dirigé
par
la
Compagnie
vers
la
production
de
l’oeuvre
complétée
et
finie
qui
est
la
raison
d’être
du
contrat.
C’est
pour
la
Couronne
la
raison
d’être
de
l’occupation
par
la
Compagnie
de
l’usine,
l’oeuvre
que
celle-ci
y
fait;
d’autre
part
c’est
pour
la
Compagnie
la
raisan
d’être
de
son
occupation
à
la
fois
la
production
qu’elle
a
entreprise
d’y
faire
et
le
profit
qu’elle
en
retirera.
Nous
avons
vu
ce
que
la
Couronne
fournit
dans
cette
entreprise,
et
nous
pouvons
vois
maintenant
ce
que
la
Compagnie
fournit
elle-même;
elle
fournit
la
direction,
l’administration,
la
responsabilité
d’oeuvrer
utilement,
son
expérience,
sa
science,
en
un
mot
son
travail
et
son
industrie.
De
ce
qui
est
fourni
par
Couronne,
matières
et
moyens,
et
de
ce
qui
est
fourni
par
la
Compagnie,
appliqué
par
ces
moyens
a
ces
matières,
résultera
une
oeuvre,
l’oeuvre
que
le
contrat
a
voulu.
Il
y
aura
eu
des
matières
et
moyens
la
transformation
qu’on
appelle
spécification
et
que
POTHIER,
vol.
9,
p.
162,
no
181
décrivait
ainsi:
1'181.
On
appelle
spécification,
lorsque
quelqu’un
a
formé
et
donné
l’être
à
une
nouvelle
substance,
avec
une
matière
qui
ne
lui
appartenait
pas.
’
’
Dans
notre
droit,
la
convention
par
laquelle
une
partie
s’engage
à
appliquer
son
travail
et
son
industrie
à
la
matière
fournie
par
une
autre
pour
faire
une
oeuvre
est
le
contrat
d’ouvrage
par
devis
et
marché.
Je
cite
l’article
1683
de
notre
Code:
"‘1683.
Lorsque
quelqu’un
entreprend
la
construction
d’une
bâtisse
ou
autre
ouvrage
par
devis
et
marché,
il
peut
être
convenu
ou
qu’il
fournira
son
travail
ou
son
industrie
seulement.”
Je
conclus
que
la
Compagnie,
par
le
contrat
de
production
est
un
entrepreneur,
un
constructeur.
Dans
le
produit
fabriqué,
la
Couronne
peut
être
représentée
par
la
matière
et
les
moyens,
mais
la
Compagnie
est
aussi
représentée
par
son
industrie
et
son
travail.
Cette
industrie
et
ce
travail
ne
lui
vient
pas
de
la
Couronne,
elle
ne
représentait
pas
celle-ci
quand
elle
les
a
appliqués
à
la
matière
pour
lui
donner
sa
forme
de
nouvel
être
;
cette
industrie
et
ce
travail
viennent
d’elle-même
et
elle
les
donne,
moyennant
un
prix
à
la
Couronne
par
un
contrat
de
louage
d’ouvrage.
Car
c’est
ce
qu’elle
recoit;
le
travail
de
spécification
est
accompli,
quand
le
nouvel
être
est
livré,
la
Compagnie
recoit
tant
pour
chaque
char
d’assaut,
tant
pour
chaque
affût
où
elle
est
ainsi
représentée.
Je
conclus
que
si
pour
la
Couronne
la
raison
de
l’occupation
de
l’usine
par
la
Compagnie
est
la
production
des
oeuvres
prévues
au
contrat,
pour
la
Compagnie
elle-même
la
raison,
le
but,
et
l’intérêt
de
son
occupation
c’est
a
vente
de
son
industrie
et
de
son
travail
à
la
Couronne
;
et
cela
suffit
pour
que
son
occupation
ait
le
caractère
de
personnalité
et
d’égoisme
qui
fait
qu’elle
y
exerce
un
commerce
ou
une
industrie
d’entreprise
de
construction
la
rendant
sujette
aux
taxes
d’affaires
et
d’occupation.
Et
le
déclarations
des
parties
que
la
Compagnie
est
l’agent
ou
le
représentant
de
la
Couronne
ne
font
pas
obstacle
à
cette
conclusion,
car
nous
avons
vu
qu’il
est
impossible
qu’elle
soit
tel
représentant
dans
ce
qu’elle
fournit
elle-même
de
travail
et
d’industrie.
On
peut
voir
dans
le
contrat
de
production
un
contrat
de
mandat
accessoire,
pour
certains
actes,
mais
on
doit
y
voir
un
contrat
principal
de
louage
d’ouvrage
par
devis
et
marché
où
celui
qui
entreprend
la
construction
d’un
ouvrage
ne
représente
pas
le
maître
dans
des
actes
juridiques
comme
dans
le
mandat,
mais
lui
vend
le
travail
et
l’industrie
nécessaires
à
la
perfection
et
l’ouvrage
entrepris.
Je
soumets
que
les
appels
formés
par
la
Couronne
et
la
Compagnie
doivent
être
rejetés
avec
les
adjudication
et
recommandation
ordinaires
quant
aux
dépens.
Notes
DU
Juge
Bissonnette
:—Le
gouvernement
du
Canada
désirant
faire
construire
pour
fins
de
guerre
des
chars
d’assaut
et
des
affûts
mobiles
de
canon,
a,
par
une
promesse
de
vente,
acquis
de
la
Montreal
Locomotive
Works
Limited
un
immense
terrain
formant
une
superficie
de
quelque
400,000
pieds
carrés
et
par
deux
contrats
en
date
du
23
octobre
1940,
le
gouvernement
canadien
confiait
à
la
compagnie
la
tâche
de
construire
une
usine
sur
ce
terrain
et
de
fabriquer
ensuite
pour
le
compte
du
gouvernement
ces
instruments
de
guerre.
La
promesse
de
vente
fut
suivie
d’un
contrat
de
vente
formel
signé
le
27
février
1942,
mais
à
cette
date,
l’usine
était
déjà
construite
et
en
état
de
fabrication
depuis
le
1er
novembre
1941.
La
Cité
de
Montréal,
s’autorisant
de
certaines
dispositions
particulières
de
sa
charte,
amenda,
au
cours
de
novembre
de
la
même
année,
son
rôle
d’évaluation
et
de
cotisation,
aux
fins
de
prélever
des
impôts
sur
la
nouvelle
usine
et
sur
l’industrie
à
laquelle
elle
servait
d’exploitation.
A
cette
fin,
un
rôle
supplémentaire
fut
préparé
et
la
compagnie
y
fut
portée
comme
propriétaire
de
l’édifice
et
comme
la
personne
morale
exploitant
cette
usine.
Le
rôle
de
cotisation,
tel
que
modifié,
exigeait
de
la
compagnie
un
impôt
pour
la
période
du
1er
novembre
1941
ou
30
avril
1942
et
une
taxe
d’affaires
pour
la
même
période.
La
Cité
cherche
à
recouvrer
de
la
compagnie
la
même
taxe
pour
l’année
1942-43,
mais
pour
cette
seconde
période,
le
rôle
de
cotisation
indiquera
la
compagnie
non
pas
comme
propriétaire,
mais
comme
occupante.
Le
fonds
de
terre
acheté
par
le
gouvernement
serait
évalué
par
la
Cité
à
$99,100,
l’usine
à
$1,264,200
et
la
force
motrice
à
la
somme
de
$13,600.
Pour
ces
deux
périodes,
la
Cité
réclame
quelque
$70,000,
de
la
façon
détaillée
que
M.
le
juge
Marchand
expose
dans
ses
notes.
S’appuyant
sur
le
caractère
des
deux
contrats
intervenus
entre
eux
et
sur
les
stipulations
précises
qu'ils
contiennent,
la
compagnie
et
le
gouvernement
résistèrent
à
la
réclamation
de
la
Cité
et
après
lui
avoir
dénoncé
ces
deux
contrats
et
avoir
exposé
leurs
prétentions
dans
une
correspondance
soutenue
et
après
plusieurs
entrevues,il
fut
convenu
de
part
et
d’autre,
de
soumettre,
sous
l’autorité
de
l’art.
509
C.P.,
l’interprétations
de
ces
contrats
à
la
décision
et
à
l’arbitrage
de
nos
Tribunaux.
Sa
Majesté
le
Roi,
aux
droits
du
Canada,
se
porterait,
du
consentement
des
parties,
intervenante
aux
fins
de
défendre
le
principe
d’exemption
des
biens
appartenant
à
la
Couronne.
Les
prétentions
des
parties
peuvent
se
synthétiser
dans
les
propositions
suivantes
:—
1
.—La
Cité
de
Montréal
prétend:
(a)
que
du
1er
novembre
1941
ou
30
avril
1942
l’usine
ayant
été
érigée
sur
un
terrain
appartenant
à
la
compagnie
et
que
cette
nouvelle
industrie
ayant
été
exploitée
par
le
compagnie
elle-même,
cette
dernière
est
assujettie
au
paiement
des
taxes
imposées
sur
la
valeur
de
cette
construction
et
au
paiement
des
taxes
d’affaires;
(b)
que
pour
les
périodes
à
venir
et
particulièrement
du
1er
mai
1942
au
30
avril
1943,
la
compagnie,
quoi-qu’elle
ait
cessé
d’être
propriétaire
de
l’usine,
m’en
est
pas
moins
responsable
du
paiement
des
taxes,
à
titre
d’occupante
et
qu’elle
l’est
egalement
quant
à
la
taxe
d’affaires
en
raison
de
l’exploitation
qu
’elle
fait
pour
elle-même
de
cette
industrie
;
2
.—La
compagnie
soutient:
(a)
qu’elle
n’a
jamais
été
propriétaire,
au
moins
depuis
le
ler
novembre
1941,
du
terrain
et
de
l’usine
y
érigée
et
(b)
que
l’exploitation
qu’elle
en
fait
n’est
pas
pour
son
profit,
mais
bien
comme
mandataire
du
gouvernement
canadien
et
que
dés
lors
elle
ne
doit
ni
l’impôt
sur
l’usine,
ni
la
taxe
d’affaires
:
pour
la
seconde
période
commençant
du
1er
mai
1942,
elle
émettra
les
mêmes
prétentions;
3
.—Quant
à
l’intervenante,
elle
soutiendra
en
fait
qu’elle
est
propriétaire
et
du
terrain
et
de
l’usine
depuis
au
moins
le
1er
novembre
1941
et
que
c’est
elle
qui
exploite
et
opère
l’usine
par
le
truchement
de
son
mandataire,
la
Locomotive
Works;
en
droit,
elle
demandera
d’être
admise
dans
ses
conclusions
que
les
biens
de
la
Couronne
sont
exempts
d’impôts.
La
Cour
supérieure
a
fait
droit
aux
prétentions
de
la
Cité,
sauf
quant
à
l’impôt
prélevé
sur
la
valeur
de
l’usine
pour
la
période
du
ler
novembre
1941
au
30
april
1942.
Trois
appels
sont
logés,
la
Cité
cherchant
à
faire
reconnaître
sa
seule
prétention
que
le
jugement
a
refusée
et
la
compagnie
et
le
gouvernement
aux
fins
de
faire
triompher
en
totalité
les
leurs.
M.
le
juge
Marchand
a,
d’une
façon
fort
élaborée,
pesé
et
analysé
les
diverse
prétentions
des
parties
et
je
suis
en
plein
accord
avec
lui.
Je
suis
persuadé
qu’il
a
d’une
façon
concluante,
démontré
que
la
Cité
ne
peut
rechercher
la
compagnie
en
recouvrement
de
la
taxe
imposée
sur
la
valeur
de
la
construction
pour
la
période
du
1er
novembre
1941
au
30avril
1942.
Le
seul
argument
qui
pourrait
faire
triompher
les
prétentions
de
la
Cité
pour
cette
période
reposerait
sur
l’interprétation
de
l’art.
362a
de
sa
charte.
Cet
article
déroge
au
principe
général
des
exemptions
dues
aux
biens
de
la
Couronne
en
ce
qu’il
permet
de
prélever
sur
tout
occupant
un
impôt
comme
s’il
était
le
véritable
propriétaire
des
immeubles
of
cet
occupant
exploite
une
industrie
ou
un
commerce.
A
mon
avis,
cette
prétention,
comme
le
fait
bien
voir
M.
le
juge
Marchand,
doit
être
écarté
pour
deux
raisons
principales.
La
première
se
fonde
sur
le
fait
que
la
charte
fait
une
distinction
formelle
et
essentielle
entre
la
qualité
de
propriétaire
et
celle
d’occupant.
Or,
la
Cité
a,
par
l’amendement
de
son
rôle
d’évaluation
et
de
perception,
frappé
la
compagnie
non
pas
comme
occupante
mais
comme
propriétaire.
Elle
n’a
donc
pas
d’autorité
et
de
justification
pour
recouvrer
une
taxe
en
contravention
avec
les
enonciations
substantielles
portées
à
ses
rôles.
Dans
le
sens
ordinaire
de
leurs
mots,
la
qualité
d’occupant
pourrait
être
comprise
dans
celle
de
propriétaire.
Mais,
dans
le
sens
de
la
charte
de
la
Cité,
la
définition
du
mot
“occupant”
ne
laisse
subsister
aucun
doute
qu’une
qualité
exclut
l’autre.
Comme
seconde
raison,
il
me
parait
évident
que
le
pourvoir
donné
à
la
Cité
par
la
législature
d’amender
le
rôle
annuel
par
un
rôle
supplémentaire
constitue
non
seulement
un
pouvoir
particulier,
mais
dérogatoire
aux
lois
générales
municipales.
Si
la
Cité
entend
imposer
de
nouvelle
constructions
et
modifier
pour
certains
propriétaires
ou
occupants
l’étendue
de
l’échelle
d’impôts
pour
l’année
courante,
j’estime
qu’elle
doit
le
faire
selon
les
droits
des
propriétaires
ou
possesseurs
de
ces
immeubles.
Les
dispositions
de
l’art.
375,
art.
7,
al.
d,
ne
me
paraissent
s’appliquer
qu
’au
rôle
annuel.
C
’est
done
une
simple
question
de
fait
que
celle
qui
se
pose
pour
la
Cité
lors
de
la
préparation
d’un
rôle
supplémentaire.
Si
done
il
lui
est
démontré
que
le
propriétaire
enregistré,
lors
de
la
connection
du
rôle
annuel,
n
’est
plus
propriétaire,
la
Cité,
quand
elle
entend
prendre
avantage
du
pouvoir
exceptionnel
de
le
modifier,
soit
à
l’égard
de
ce
propriétaire,
soit
à
l’égard
d’un
acquéreur
subséquent
ou
d’un
possesseur
ou
d’un
occupant,
doit
s’enquérir
des
faits
ou
encore
retenir
ceux
qui
lui
sont
soumis
ou
dénonçés.
Or,
dans
la
présente
affaire,
il
est
admis
de
tous
que
la
compagnie
et
plus
tard
le
gouvernement,
par
ses
ministères
intéressés,
ont
avisé
la
Cité
de
la
situation
juridique
qui
avait
été
créée
par
les
deux
contrats
du
23
octobre
1940.
Je
n’hésite
done
par
à
conclure
que
cette
prétention
de
la
Cité
a
été
judicieusement
écartée
par
le
Tribunal
de
la
Cour
supérieure
et
que
cette
Cour
est
amplement
justifiée
à
rejeter
l’appel
de
la
Cité.
Quant
aux
appels
de
la
compagnie
et
de
l’intervenant,
je
les
considérerai
en
même
temps
car,
en
définitive,
les
propositions
soumises,
tant
par
la
compagnie
que
par
la
Couronne,
se
résument
à
l’affirmation
suivante:
la
compagnie
et
la
Couronne
se
sont
liées
par
un
contrat
dit
de
Construction
et
par
un
contrat
dit
de
Construction
et
par
un
contrat
dit
de
Production
et
la
situation
juridique
qui
en
découle
démontre
que
c’est
Sa
Majesté
qui
possède
le
terrain
et
qui
possède,
occupe
et
opère
l’usine.
En
d’autres
termes,
Sa
Majesté
exploite
cette
usine
par
l’entremise
d’un
mandataire,
la
Locomotive
Works.
C
’est
done
sur
le
nature
même
des
deux
contrats
que
se
fondent
les
prétentions
des
deux
appelants
et
c’est
de
leur
analyse
qu
’on
pourra
juger
de
l’exactitude
et
de
la
valeur
légale
de
cette
proposition.
Avant
de
résumer
les
caractères
généraux
de
ces
deux
contrats,
il
y
a
lieu
de
faire
deux
remarques
préliminaires.
Il
est
constant
et
l’art.
125
de
notre
Constitution
ne
laisse
place
à
aucun
doute,
que
les
immeubles
de
la
Couronne
ne
sont
par
imposable.
Il
est
aussi
indubitable
que
l’exemption
stipulée
en
faveur
de
la
Couronne
ne
s’applique
pas
aux
personnes
occupant,
pour
des
fins
commerciales
et
industrielles,
des
immeubles
appartenant
à
Sa
Majesté.
Le
droit
de
la
Cité
d’imposer
des
biens
de
la
Couronne
occupés
et
exploités
par
des
tiers
se
fonde
sur
l’art.
362a
de
sa
charte.
Le
présent
litige
ne
met
pas
en
question
la
constitutionnalité
de
cet
article
dont
la
légalité
a
été
reconnue,
notamment
dans
deux
arrêts:
Attorney
General
of
Canada
v.
Cité
de
Montréal
et
Vaile,
70
D.L.R.
248
et
Fraser
v.
Cité
de
Montréal,
23
B.R.
242.
L’autre
observation
se
justifie
sur
une
clause
expresse
des
deux
contrats.
"‘This
Agreement
shall
be
in
all
respects
subject
to
and
interpreted
in
accordance
with
the
laws
of
the
Province
of
Quebec.”
C’est
done
à
la
lumière
et
dans
le
cadre
même
de
notre
Code
civil
que
ces
deux
contrats
doivent
être
interprétés
et
parce
que
les
parties
y
ont
clairement
exprimé
cette
intention,
je
me
garderai
d’appuyer
mes
considérations
de
certains
arrêts
cités
par
les
parties
parce
que
j’estime
qu’ils
n’ont
pas
été
rendus
sur
les
mêmes
principes
de
droit
privé.
Le
sens
littéral
des
mots
principaux
employés
aux
contrats
doit
être
retenu
et
apprécie
en
regard
des
divers
caractères
de
contrats
que
nos
lois
civiles
reconnaissent.
Le
gouvernement
soutient
que
la
compagnie
n’est
que
son
mandataire
et
qu’en
réalité
c’est
Sa
Majesté
qui
exploite
cette
usine.
S’il
s’agit
d’un
mandat,
ajoute
la
Couronne,
l’art.
362a
de
la
charte
ne
joue
pas
et
les
immeubles
ne
peuvent
être
frappés
d’impôts
pas
plus
que
la
compagnie
ne
peut
être
reconnue
comme
occupante.
Telle
est
la
délicate
question
à
résoudre.
M.
le
juge
Marchand
a
fait
l’analyse
du
contrat
et
M.
le
juge
St-Jacques,
à
son
tour,
comme
M.
le
juge
Walsh,
en
ont
dégagé
les
caractères
fondamentaux.
Il
serait
soieux
pour
moi
d’en
reprendre
l’étude
détaillée,
mais,
dans
la
recherche
de
la
nature
de
ces
contrats,
je
soulignerai
au
besoin
certaines
clauses
qui
n’aideront
à
justifier
mes
conclusions.
Retenant
que
le
contrat
de
Construction
et
celui
de
Fabrication
ne
forment,
en
réalité,
qu’un
tout,
j’y
vois
d’abord
une
manifeste
intention
de
la
part
des
parties
contractantes
d’en
faire
un
contrat
de
mandat.
L’espression
littérale
s’y
retrouve
dans
le
préambule
du
contrat,
dans
des
clauses
essentielles
et
dans
le
rouage
qu’on
prévoit
pour
leur
exécution
respective.
En
second
lieu,
la
compagnie
ne
possède
ni
de
fonds
de
terre
ni
l’usine,
le
propriétaire
c’est
le
gouvernement.
La
compagnie
doit
construire,
mais
pour
le
compte
du
gouvernement
et
sous
sa
surveillance.
Le
gouvernement
fournit
et
avance
tous
les
fonds
nécessaires
pour
la
réalisation
de
l’entreprise
et
pour
l’exploitation
de
l’usine.
La
compagnie
n’encourt
aucune
responsabilité,
sauf
celle
résultant
de
mauvaise
foi
ou
de
négligence
intentionnelle.
Le
gouvernement
peut
donner
des
ordres,
exercer
une
surveillance
constante
et
au
besoin
se
faire
représenter
pour
fins
de
surveillance,
vérification
du
coût
de
la
production,
des
dépenses
et
de
l’emploi
de
ses
deniers,
etc.
Il
est
important
de
souligner
qu’à
la
fin
du
contrat
l’on
a
prévu
de
quelle
façon
il
serait
disposé
et
du
terrain
et
de
l’usine.
Ces
nombreuses
clauses
se
résument,
selon
le
savant
avocat
du
gouvernement,
aux
éventualités
suivantes
:—
"En
résumé
la
compagnie
n’accepte
$1.00
pour
le
terrain
que
provisoirement,
et
à
la
fin
ou
bien
le
terrain
lui
sera
remis
nu
comme
il
a
été
vendu
ou
la
compagnie
achètera
l’usine
en
ne
payant
que
$1.00
pour
le
terrain
ou
elle
recevra
la
valeur
de
ce
terrain.”
Quant
à
la
rémunération
des
services
que
rendra
la
compagnie,
elle
aurait
comme
mesure
un
pourcentage
sur
chaque
engine
de
guerre
usiné.
Quant
à
la
considération
pour
la
con-
structoin
de
l’usine,
aucune
compensation
n’a
été
prévue.
Telles
sont,
trés
sommairement,
les
clauses
qui
fondent
les
prétentions
du
gouvernement.
D’autre
part,
la
Cité
soutient
que
la
compagnie
n’a
pas
été
créée
par
la
Couronne
pour
administrer
les
affairs
de
la
Couronne,
et
de
fait
elle
ne
les
administre
pas.
C’est
la
compagnie
qui
opère
et
qui
manufacture
et
non
la
Couronne.
La
Couronne
n’a
aucun
intérêt
dans
la
compagnie
ni
dans
son
capital
social,
ni
dans
ses
revenus,
et
n
’a
aucun
contrôle
sur
iceux.
Les
revenus
que
la
compagnie
reçoit
comme
profits
en
vertu
des
contrats
sont
la
propriété
exclusive
de
la
compagnie
et
ne
sont
pas
utilisés
par
ou
pour
la
Couronne.
Les
employés
de
la
compagnie
ne
sont
pas
les
employés
de
la
Couronne.
Le
contrôle,
ajoute
la
Cité,
que
la
Couronne
exerce
ou
peut
exercer
en
vertu
des
contrats
n’a
pour
but
que
de
vérifier
et
contrôles
le
montant
des
dépenses,
"‘le
prix
coûtant”,
et
de
s’assurer
que
les
articles
manufacturés
les
seront
conformément
aux
plans
et
dessins,
et
à
la
satisfaction
du
Ministre,
de
façon
que
la
compagnie
ne
charge
pas
des
dépenses
non
nécessaires
et
que
le
tout
réponde
à
l’attente
des
experts
de
la
Couronne.
Enfin,
la
Cité
fait
état
de
la
clause
se
rapportant
à
"‘control
and
supervision’’
où
il
est
dit
que
la
compagnie
aura
toute
liberté
(full
control)
sur
la
construction
et
l’outillage
de
la
nouvelle
usine,
le
choix
des
sous-traitants,
l’achat
et
l’emploi
du
matériel,
de
la
machinerie,
sur
toutes
matières
ayant
un
rapport
avec
la
construction
et
le
parachèvement
de
l’usine.
Telle
est,
en
résumé,
la
stipulation
dont
la
Cité
entend
prendre
avantage
pour
répudier
l’idée
de
mandat.
Elle
soutiendra
qu’il
s’agit
d’un
contrat
de
louage
de
services,
interprétation
admise
par
la
Cour
supérieure.
Selon
les
divers
modes
de
contrats
que
prévoit
notre
Code
civil,
celui
sous
étude
peut
avoir
les
caractères
soit
d’un
con-
trat
de
mandat,
de
louage
de
services
personnels,
de
louage
d’ouvrage
ou
d’entreprise
ou
enfinde
société.
Une
trop
longue
étude
serait
nécessaire
pour
exposer
les
caractères
essentiels
de
ces
divers
contrats
comme
leurs
caractères
distinctifs.
Cette
analyse
et
cette
comparaison
sont
élaborées
dans
Pandectes
Françaises,
Vo.
Mandat.
M'inspirant
des
principes
qui
y
sont
exposés,
Je
me
poserai
sommairement
quelques
questions.
S’agit-il
d’un
mandat?
Les
deux
contrats
qui
lient
les
deux
appelants
ont,
sans
aucun
doute,
un
caractère
quelque
peu
suspect.
Ils
tendent
à
nous
conduire
vers
la
conclusion
qu’il
s’agit
bien
là
d’un
contrat
simulé,
que
les
parties,
pour
des
fins
fort
légitimes
peut-être,
pour
le
moins
avantageuses,
ont
tenté
de
dissimuler
la
véritable
convention
qu’elles
entendaient
faire.
Aussi,
les
expressions
dont
elles
se
sont
servies,
avec
une
minutie
et
une
prudence
exceptionnelle,
doivent
n’être
admises
que
dans
la
mesure
où
elles
permettent
de
situer
leur
stipulation
dans
les
cadres
du
contrat
qu
’elles
invoquent.
C
’est
done
avec
grande
circonspection
qu'il
nous
faut
apprécier
le
mot
""agent”
dont
on
s’est
servi
en
maintes
occasions.
Ce
mot
implique
l’idée
de
mandat
et
c’est
le
seul
contrat
dont
l’intervenante
pouvait
se
servir
pour
éviter
toute
imposition
fiscale
à
la
compagnie
et,
par
voie
de
conséquence,
à
elle-même.
Les
diverses
clauses
que
nous
avant
exposées
fondent-elles
des
relations
de
mandant
et
de
mandataire?
L’élément
essentiel
au
mandat
c
’est
la
représentation.
Si
done
le
mandataire
garde
toute
autorité,
l’initiative
de
ses
activités
et
s’il
n’y
a
aucune
maîtrise
extérieure
dans
l’exécution
de
son
oeuvre,
il
n’y
a
pas
de
caractère
de
représentation,
car
cette
indépendance
dans
l’exercice
d’une
activité
répugne
à
l’idée
du
mandat
et
elle
lui
est
totalement
incompatible.
Ce
serait
alors
un
louage.
"‘La
différence
juridique
entre
les
deux
contrats
est
que
le
mandataire
rend
des
services,
en
représentant
le
mandant
vis-a-vis
les
tiers,
tandis
que
le
locateur
n’est
pas
le
représentant
de
celui
pour
le
compte
duquel
il
travaille
.
.
.
Le
mandat
a
pour
objet
des
actes
juridiques
à
accomplir
pour
le
compte
du
mandant.
C’est
done
dans
la
nature
de
l’objet
qu’il
faut
rechercher
la
différence
des
deux
contrats
.
.
.
Dans
le
louage,
on
trouve
deux
éléments:
des
services,
un
prix;
il
n’y
a
pas
l’élément
du
mandat,
la
représentation’’
(Pandectes
Françaises,
Vo.
Mandat,
no.
58).
Je
vois
une
grande
analogie
dans
ce
principe
ci-haut
exposé
et
les
commentaires
que
faisait
M.
le
juge
Rinfret
dans
l’arrêt
Quebec
Asbestos
Corporation
v.
Couture,
[1929]
3
D.L.R.
601.
Le
caractère
de
cette
indépendance
ou
de
cette
absence
de
lien
de
subordination
a
été
également
analysé
dans
Lambert
v.
Blanchette,
40
B.R.
370,
et
l’on
peut
résumer
en
disant
‘‘qu’est
lié
par
un
contrat
de
louage
d’industrie
et
non
de
louage
de
service
l’ouvrier
qui
a
entrepris
un
travail
qu’il
exécute
d’une
façon
indépendante,
en
dehors
de
la
direction
et
du
contrôle
de
l’entrepreneur
principal,
celui-ci
devant
seulement
vérifier
la
bonne
exécution
du
travail
lors
de
son
achèvement”.
Ce
caractère
d’indépendance
ou
de
non
subordination,
M.
le
juge
Rinfret
l’a
reconnu
dans
Quebec
Asbestos
comme
étant
la
doctrine
de
cette
province
sur
la
distinction
à
faire
entre
le
contrat
de
mandat
et
de
louage.
Y
a-t-il,
dans
les
contrats
sous
étude,
l’inexistence
de
l’élément
de
représentation
ou
encore
l’idée
d’absence
de
subordination?
En
d’autres
termes,
y
a-t-il
incompatibilité
avec
l’idée
de
mandat
?
Dans
le
mandat,
le
mandataire
agit
par
lui-même
mais
non
pas
pour
lui-même.
Ici,
la
compagnie
agit
de
par
ses
propres
moyens,
avec
l’organisation
qu’elle
possède,
son
crédit,
son
prestige,
son
expérience
et
tout
cela
est
rémunéré
en
raison
directe
de
sa
production,
c’est
a-dire
de
la
même
façon,
avec
la
même
idée
de
profits
ou
de
bénéfices
que
l’on
rencontre
dans
un
contrat
ordinaire
d’entreprise.
Les
facilités
financières
que
la
Couronne
lui
procure
ne
modifient
en
rien
l’initiative
exclusive
qu’elle
a
tant
pour
fins
de
constructions
que
pour
fins
de
fabrication.
Sa
liberté
d’action
n’est
pas
entravée.
Il
est
vrai
qu’elle
devra
suivre
fidèlement
les
devis
sur
lesquels
les
parties
se
sont
entendues,
mais
elle
ne
sera
en
rien
subordonnée
à
l’autorité
du
gouvernement
dans
l’exécution
même
de
son
oeuvre.
Liberté
de
s’engager
avec
des
sous-traitants,
de
préciser
elle-
même,
conditions
et
prix
et
termes,
liberté
d’employer
la
main-
d’oeuvre
qu’ell
désire,
liberté
de
rachat
de
l’outillage,
de
la
machinerie
et
d’accomplir
tous
les
actes
ayant
un
rapport
quelconque
avec
la
construction
et
la
production.
On
fait
frand
état
du
droit
de
surveillance
du
gouvernement
comme
de
son
droit
d’intervention
au
cours
de
la
fabrication.
Cette
réserve
dans
le
contrat
non
seulement
n’est
pas
incompatible
avec
l’idée
d’absence
de
subordination,
mais,
elle
se
rencontre
fréquemment
dans
tout
contrat
de
l’ouvrage
d’ouvrage
par
devis
et
marché.
Ce
n’est
pas
parce
que
le
maître
se
réservera
le
droit
de
vérifier,
de
temps
à
autre,
la
bonne
exécution
du
travail
qu
’il
se
formera
dès
lors
un
lien
de
subordination
tendant
à
donner
au
contrat
le
caractère
juridique
du
mandat.
Ce
qui
est
le
propre
du
contrat
de
louage,
c’est
l’indépendance
de
l’ouvrier,
c’est
son
droit
exclusif
à
ses
initiatives,
à
ses
modalités
de
travail
et
à
la
réalisation
pratique
du
profit
qu’il
entend
faire.
Dans
la
présente
affaire,
il
est
évident
que
la
compagnie
doit
encourir,
de
son
chef,
des
dépenses
de
capital,
des
dépenses
non
remboursables.
Ce
seul
fait
repousse
done
l’idée
de
mandat,
car
si
la
compagnie
ne
faisait
que
représenter
la
Couronne,
on
concevrait
difficilement
qu’elle
soit
appelée
à
contribuer
à
l’entreprise
par
une
part
substantielle
de
ses
propres
deniers.
Que
l’on
s’arrête
un
instant
à
l’analyse
des
nombreuses
dépenses
évantuelles
énumérées
1.0.
50
et
51,
et
l’on
réalisera
aisément
que
la
compagnie,
si
elle
a
d’une
part
cru
trouver
son
profit
dans
le
pourcentage
prévu
pour
la
fabrication
de
chaque
article
de
guerre,
elle
a,
d’autre
part,
également
prévu
que
ce
profit
serait
substantiellement
affecté
et
réduit
par
sa
propre
contribution
à
sa
production.
Elle
pouvait
done
entrevoir
que
par
une
saine
exploitation
et
par
une
rigoureuse
économie
dans
la
production,
elle
pouvait
réduire
la
part
du
cout
de
revient
qu’elle
absorbait.
Peut-on
dés
lors
la
considérer
comme
un
mandataire
?
Un
telle
situation
qui
lui
est
faite
par
le
contrat
ne
répugne-t-elle
pas
à
l’idée
de
mandat.
Les
appelants
soutiennent
vigoureusement
que
la
stipulation
d’irresponsabilité
dans
l’exécution
des
contrats
fonde
aussi
l’idée
de
mandat.
La
compagnie,
disent-ils,
ne
sera
responsable
que
de
ses
actes
de
négligence
volontaire
ou
intentionnelle.
La
compagnie
reçoit
par
là
une
exonération
de
l’obligation
contractuelle
qu’elle
a
assumée.
Quel
est
l’effet
de
cette
dérogation
?
Je
n’en
vois
pas
d’autre
qu’une
modalité
particulière
d’un
contrat
ordinaire.
Il
arrive
constamment
que
de
par
leur
propre
volonté
les
parties
dérogent
aux
art.
1065,
1071
et
1072
C.C.
La
Couronne
n’a,
par
là,
que
rendu
moins
onéreuses
les
obligations
de
la
compagnie
et
il
est
de
saine
logique
de
croire
que
dans
une
fabrication
d’objets
nouveaux
et
exceptionnels,
le
gouvernement
se
soit
montré
moins
exigeant,
d’abord
parce
que
ceci
ait
équitable
et
ensuite
parce
que
de
part
et
d’autre,
on
prévoyait
bien
des
aléas
et
des
imprévus.
Je
ne
sait
si
je
m’abuse,
mais
cette
disposition
du
contrat
me
confirme
davantage
dans
la
conviction
qu’il
s’agit
purement
et
simplement
d’un
contrat
d’entreprise.
Une
autre
clause
m’entraîne
à
la
même
conclusion,
c’est
celle
que
se
rapporte
à
la
précarité
du
titre
au
sujet
du
terrain.
L’on
sait
que
la
compagnie
peut
racheter
ce
terrain,
si
le
gouvernement
n’a
pu
le
vendre
à
un
tiers,
au
prix
factice
de
$1.00.
Si
la
compagnie
a
obtenu
cette
concession
de
la
Couronne,
l’on
conçoit
facilement
qu’elle
a
transigé,
non
pas
à
titre
de
mandataire,
mais
pour
son
intérêt
et
profit
et
avec
l’idée
de
gain.
Or,
si
la
Couronne
était
véritablement
propriétaire,
elle
se
serait
gardé
liberté
d’action
et
la
faculté
d’en
disposer
avec
avantage.
On
peut
objecter
qu’elle
s’est
faite
cette
réserve;
je
le
concède,
mais
qui
pourrait
soutenir
sérieusement
qu’il
puisse
se
présenter
soit
pour
l’usine
seule,
soit
pour
le
terrain
seul,
un
autre
acheteur
que
la
Locomotive
Works.
Peut-on
concevoir
deux
personnes
achetant
terrain
et
bâtiments
séparément.
Les
dispositions
expresses
apparaissant
au
contrat
font
naître
la
pensée
que
la
compagnie
prévoit
bien
qu’à
la
fin
du
contrat
tout
ceci
lui
reviendra
à
bon
compte.
Enfin,
s’il
s’agit
d’une
transaction
réelle,
comme
se
fait-il
que
la
Couronne
se
lie
d’avance
à
vendre
pour
$1.00
un
terrain
dont
l’évaluation
municipale
est
actuellement
de
$99,100.
C’est
là
l’un
des
caractères
les
plus
probants
de
la
simulation
du
contrat
et
plus
il
parait
simulé,
plus
il
exclut
l’idée
de
mandat
et
plus
il
se
rapproche
d’un
contrat
pur
et
simple
d’entreprise.
C’est
ce
qui
explique
pourquoi
dans
le
contrat
de
construction
aucun
profit
n’a
été
stipulé.
Or,
on
ne
peut
logiquement
concevoir
que
la
compagnie
a
construit
à
titre
gracieux,
ce
que
l’on
conçoit,
c’est
qu’elle
pourra
acheter
le
tout
pour
un
prix
pouvant
défier
tout
enchérisseur.
Elle
a
done,
à
tous
égards,
liberté
d’action,
faculté
d’exploiter
l’usine
en
tout
état
d’indépendance
et
la
maîtrise
éventuelle
du
gouvernement
n’a
que
le
caractère
de
l’oeil
du
maître
dans
toute
entreprise
dont
il
veut
s’assurer
la
bonne,
la
rigoureuse
et
rapide
réalisation.
En
résumé,
il
ne
peut
y
avoir
un
mandat
découlant
de
ces
contrats,
parce
qu’il
n’y
a
pas
de
représentation
véritable,
parce
qu’il
y
a
indépendance
et
liberté
d’action
dans
la
personne
du
prétendu
mandataire
et
enfin
parce
que,
sous
certains
aspects
que
j’ai
soulignés,
il
y
a
des
stipulations
incompatibles
avec
l’idée
de
mandat,
mais
fort
compatibles
avec
les
éléments
constitutifs
du
louage.
D’autre
part,
je
ne
puis
admettre
qu’il
s’agisse
d’un
contrat
de
louage
de
services
personnels
(art.
1667
C.C.).
Ce
contrat
a
comme
caractère
fondamental
des
services
se
rapportant
à
des
fait
sd’ordre
purement
matériel.
Ce
sont
les
services
rendus
par
les
ouvriers,
les
serviteurs,
les
domestiques.
L’envergure
de
l’entreprise
de
la
compagnie
dépasse
de
beaucoup
les
modestes
cadres
d’un
contrat
de
louage
de
services
et
la
rémunération
qu’elle
recoit
comme
l’indépendance
qui
s’attache
à
activités
dominent
les
relations
habituelles
de
ce
simple
contrat.
Avec
toute
déférence,
je
ne
puis
adhérer
a
cette
conclusion
du
savant
Juge
de
première
instance.
S’il
n’agissait
d’un
contrat
de
cette
nature,
la
proposition
de
l’appelante
devrait
être
acceillie
car
le
lien
qui
unirait
la
compagnie
et
le
gouvernement
serait
plus
étroit,
plus
intime
et
plus
inter-dépendant
que
dans
le
cas
du
mandat.
En
effet,
la
compagnie
serait
purement
et
simplement
l’employée
du
gouvernement
et
en
une
telle
occurrence
il
est
indubitable
qu’elle
ne
saurait
être
atteinte
pour
les
taxes
de
la
cité,
mais
que
ce
serait
son
maître,
son
patron
ou
locateur
de
ses
services
qui
serait
le
véritable
débiteur.
Il
ne
s’agit
pas
non
plus
d’un
contrat
de
société
quoique
plusieurs
de
ses
dispositions
se
concilient
parfaitement
avec
l’idée
de
société.
Mais
un
élément
essentiel
ne
s’y
retrouve
pas,
c’est
l’affectio
societatis,
c’est-à-dire
la
volonté
de
coopérer
en
acceptant
délibérément
certains
risques
ou
encore
l’intention
de
réaliser
un
bénéfice
commun
et
de
le
partager.
Dans
la
présente
affaire,
les
risques
reposent
exclusivement,
quant
à
la
fabrication,
sur
le
gouvernement,
sauf
sur
les
actes
délictuels.
S’agit-il
d’un
contrat
de
louage
d’ouvrage?
J’estime
qu’il
n’y
a
aucune
clause
dans
ces
contrats
incompatibles
avec
les
éléments
qui
fondent
le
contrat
de
louage
d’ouvrage
ou
le
contrat
d’entreprise
(art.
1683
C.C.).
La
compagnie
construit
et
elle
prend
la
qualité
d’entrepreneur.
Elle
a
toute
liberté
d’action
pour
le
faire
et
elle
se
liera
à
l’égard
des
sous-entrepreneurs,
des
fournisseurs
de
matériaux,
de
la
main-d’oeuvre
et
sur
l’achat
des
matières
premières.
Elle
aura
une
responsabilité
légale
à
l’égard
de
ces
diverses
catégories
de
personnes,
en
un
mot,
à
l’égard
des
tiers.
Qu’elle
puisse
se
faire
indemniser
éventuellement
par
le
gouvernement,
ceci
ne
change
nullement
le
caractère
de
son
activité,
de
ses
fonctions
et
de
sa
qualité
d’entrepreneur.
En
outre,
elle
sera
rémunérée
pour
son
travail.
Si
elle
ne
l’est
pas
d’une
façon
immédiate
et
expresse,
elle
a
trouvé
avantage
dans
d’autres
dispositions
du
contrat
et
particulièrement
sur
celles
qui
lui
permettent
de
racheter
et
le
terrain
et
l’usine.
Sur
le
contrat
de
production,
elle
agit
aussi
comme
entrepreneur.
M.
le
juge
Marchand
développe
cette
idée
et
je
me
rallie
à
ses
conclusions.
On
peut
objecter
que
le
gouvernement
s’étant
gardé
le
droit
de
surveillance
et
de
regard
sur
la
construction
comme
sur
la
fabrication
et
ayant
aussi
consenti
à
l’exonération
des
actes
quasi-délictuels
de
la
compagnie,
il
y
a
là
des
éléments
qui
répugnent
à
un
contrat
d’entreprise.
(art.
1688).
Tel
n’est
pas
mon
avis.
Le
contrat
d’entreprise
comporte
très
fréquemment
des
stipulations
de
ce
genre
et
si
nombreuses
soient-elles,
elles
n’enlèvent
pas
le
caractère
d’indépendance
que
possède
l’entrepreneur.
Le
maître
peut
stipuler
son
droit
à
visiter
les
lieux,
à
modifier
les
plans,
à
avancer
ou
à
retenir,
selon
le
cas,
les
paiements
à
faire,
comme
il
peut
prévoir
les
circonstances
dans
lesquelles
il
pourra
annuler
le
contrat.
La
loi
lui
permet
même
de
le
faire
sans
stipulation
expresse
(art.
1691
et
1692
C.C.).
Il
peut
aussi
renoncer
d’avance
à
certaines
malfaçons
ou
exonérer
l’entrepreneur
des
fautes
résultant
ou
de
son
inexpérience
ou
de
son
inhabileté.
Enfin,
la
compagnie
y
trouve
gain
et
profits
et
ces
derniers
lui
seront
acquis
de
par
ses
qualités
propres
et
intrinsèques
de
constructeur
et
de
fabricant,
indépendemment
de
la
volonté,
de
la
surveillance
et
des
droits
d’annulation
que
le
gouver-s’est
réservés.
Sans
adhérer
à
tous
les
motifs
donnés
par
la
Cour
supérieure,
je
tiens
pour
fondé
le
dispositif
du
Jugement.
PAR
CES
MOTIFS,
je
rejetterais
les
trois
appels
avec
dépens
et
je
confirmerais
le
jugement
de
la
Cour
supérieure.
Judgment
accordingly.